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23/04/2015 | FRANCE | N°14MA02909

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 23 avril 2015, 14MA02909


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...G...épouse D...et M. C...D...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les arrêtés du 11 juillet 2013 et du 19 septembre 2013 par lesquels le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de leur délivrer un titre de séjour en qualité d'étrangers malades.

Par un jugement n° 1303286, 1303288, 1304727, 1304729 du 19 juin 2014, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit à leurs demandes.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée pa

r télécopie le 1er juillet 2014 et régularisée le 4 juillet suivant sous le n° 14MA02909, le préf...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...G...épouse D...et M. C...D...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les arrêtés du 11 juillet 2013 et du 19 septembre 2013 par lesquels le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de leur délivrer un titre de séjour en qualité d'étrangers malades.

Par un jugement n° 1303286, 1303288, 1304727, 1304729 du 19 juin 2014, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit à leurs demandes.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée par télécopie le 1er juillet 2014 et régularisée le 4 juillet suivant sous le n° 14MA02909, le préfet des Pyrénées-Orientales, représenté par la SCP d'avocats B...- Pech de la Clause - Escale - Knoepffler, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303286, 1303288, 1304727, 1304729 du 19 juin 2014 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de rejeter les demandes des époux D...devant le tribunal administratif de Montpellier ;

3°) de mettre à la charge des époux D...la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

................................................................................................

II. Par une requête, enregistrée par télécopie le 1er juillet 2014 et régularisée le 4 juillet suivant sous le n° 14MA02910, le préfet des Pyrénées-Orientales, représenté par la SCP d'avocats B...- Pech de la Clause - Escale - Knoepffler, demande à la Cour :

1°) d'ordonner, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, le sursis à l'exécution du jugement n° 1303286 - 1303288 - 1304727 - 1304729 du 19 juin 2014 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de mettre à la charge de M. et Mme D...la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................

Vu :

- les autres pièces des dossiers ;

Vu

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Firmin, rapporteur ;

- et les observations de MeE..., substituant MeB..., pour le préfet des Pyrénées-Orientales ;

1. Considérant que M. et MmeD..., de nationalité géorgienne, déclarent être entrés en France le 26 janvier 2013 en compagnie de leurs enfants mineurs nés respectivement les 12 août 2008, 8 novembre 2010 et 17 décembre 2012 ; qu'ils ont formulé, par courrier du 14 février 2013 s'agissant de M. D...et par courrier du 29 avril 2013, s'agissant de son épouse, des demandes d'admission au séjour en faisant valoir leur état de santé ; que leurs demandes d'asile, formulées par ailleurs le 19 février 2013, ont donné lieu à des refus d'admission au séjour pris par le préfet de l'Hérault le 26 février 2013 en application du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que l'examen de celles-ci relevait de la compétence de la Pologne, pays saisi en premier lieu par les intéressés ; que, par arrêtés du 26 avril 2013, pris à la suite de l'acceptation par les autorités polonaises de leur prise en charge, le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé leur réadmission à destination de la Pologne et les a assignés à résidence ; que les mesures d'assignation à résidence ont été renouvelées le 11 juin 2013 ; que par arrêtés du 11 juillet 2013, pris après avis du 2 mai 2013 du médecin inspecteur de santé publique de l'agence régionale de santé (ARS) Languedoc Roussillon pour M. D...et du 10 juillet 2013 pour son épouse, le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté leurs demandes d'admission provisoire au séjour en qualité d'étrangers malades ; que, par ordonnance du 19 août 2013, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a suspendu l'exécution des arrêtés du préfet des Pyrénées-Orientales du 11 juillet 2013 et lui a enjoint de procéder au réexamen des demandes qu'avaient présentées M. et Mme D... ; qu'en application de cette ordonnance et par deux nouveaux arrêtés du 19 septembre 2013, le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté, après réexamen, les demandes d'amission provisoire au séjour en tant qu'étranger malade présentées par M. et MmeD... ;

2. Considérant que, par une première requête enregistrée sous le n° 14MA02909, le préfet des Pyrénées-Orientales interjette appel du jugement n° 1303286, 1303288, 1304727, 1304729 du 19 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé ses arrêtés du 11 juillet 2013 et du 19 septembre 2013 par lesquels il a refusé de délivrer à M. et Mme D... un titre de séjour en qualité d'étrangers malades ; que, par une seconde requête enregistrée sous le n° 14MA02910, le préfet des Pyrénées-Orientales demande à la Cour d'ordonner le sursis à l'exécution du même jugement ; que ces deux requêtes sont présentées par un même requérant et sont dirigées contre une même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin chef du service médical de la préfecture de police. (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) / L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement. " ;

4. Considérant que, par un premier avis du 2 mai 2013, le médecin de l'ARS Languedoc-Roussillon a indiqué que l'état de santé de M. D...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas de traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ; qu'il a ajouté de sa main que le traitement médical spécialisé devait démarrer rapidement ; que, par un second avis du 17 septembre 2013, le même médecin a précisé que M. D...souffre d'une pathologie grave avec pronostic vital engagé et que le traitement médicamenteux lourd entrepris le 22 juillet 2013 pour une durée de 48 semaines au centre hospitalier de Perpignan et la surveillance qu'il implique nécessitent un suivi spécialisé rapproché à raison d'une consultation par semaine ; qu'il ajoute qu'il est nécessaire que Mme D...reste aux côtés de son mari d'autant qu'elle-même souffre également d'une pathologie sévère nécessitant un suivi biologique régulier et protocolisé susceptible d'amener à l'initiation urgente d'une thérapeutique spécialisée ; qu'il certifie, enfin, que l'état de santé de ce couple nécessite leur maintien dans le dispositif de soins mis en place actuellement afin d'éviter toute rupture de soins pouvant avoir des répercussions péjoratives sur leur état de santé respectif et que tout mouvement géographique susceptible de modifier ou suspendre les programmes thérapeutiques en cours entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur ces personnes ; que les intimés produisent un certificat médical établi le 2 mai 2013 par le docteur Aumaître, praticien hospitalier, chef du service médecine infectieuse et maladies tropicales du centre hospitalier de Perpignan, qui indique que l'état de santé de Mme D... nécessite une surveillance attentive afin de déterminer le moment optimal pour l'initiation des thérapeutiques par analogues nucléotidiques et que l'ensemble de ces thérapeutiques et des modalités du suivi virologique, biochimique et morphologique ne sont pas disponibles dans son pays d'origine ;

5. Considérant que si le préfet des Pyrénées-Orientales fait valoir, en ce qui concerne le premier certificat médical établi par le médecin de l'ARS, que celui-ci n'étant pas informé de ce que les époux D...devaient être remis aux autorités polonaises et non renvoyés vers la Géorgie, leur pays d'origine, a indiqué qu'il n'y existait pas de traitement approprié à leur pathologie, cette circonstance, qui entache d'ailleurs d'irrégularité toute la procédure ayant conduit à l'édiction par le préfet des arrêtés du 11 juillet 2013, découle d'une carence de ses propres services et ne saurait remettre en cause les appréciations que ce médecin a porté, dans son second avis, sur l'éventuel déplacement des épouxD... ; que, par ailleurs, ceux-ci produisent également, notamment, un second certificat médical, établi le 15 juillet 2013 par le docteur Aumaître, qui indique que le traitement par trithérapie de M. D...est à mettre en oeuvre rapidement et que ce traitement n'est pas disponible dans son pays d'origine et n'est pas non plus disponible dans une partie des pays de l'est de l'Europe, dont notamment la Pologne ; que cette indication n'est pas sérieusement contestée par le préfet des Pyrénées-Orientales qui se borne à produire, à l'appui de son moyen tiré de ce que la pathologie de M. D...peut être prise en charge dans de bonnes conditions en Pologne, une fiche de l'Organisation mondiale de la santé rédigée en termes très généraux et qui ne porte absolument pas sur les possibilités de soin de ladite pathologie en Pologne ; que les moyens que le préfet tire de ce que les époux D...voyagent de manière régulière et de ce que M. D...est incarcéré actuellement au centre pénitentiaire de Perpignan, lesquels ne sont pas au nombre des motifs fondant les décisions attaquées, ne sont étayés d'aucun élément objectif et doivent être écartés ;

6. Considérant qu'il découle de ce qui précède que le préfet des Pyrénées-Orientales n'est pas fondé à soutenir que, du fait que les époux D...sont demandeurs d'asile, ils bénéficient des dispositions prévues par l'article 15 de la directive 2003/9, si bien que la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ne modifiera pas leur situation au regard de la prise en charge de leur maladie, d'ores et déjà connue et traitée et qui pourra être prise en charge en Pologne ;

7. Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, aucune disposition législative, ou réglementaire et notamment pas le 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pas plus qu'aucun principe, ne s'oppose à ce qu'un demandeur d'asile se fonde également sur les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour solliciter, comme en l'espèce et d'ailleurs en premier lieu, son admission au séjour en qualité d'étranger malade ; que la circonstance que la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour aux époux D...rendrait la France compétente pour examiner leurs demandes d'asile, motif qui ne figure d'ailleurs pas au nombre de ceux des décisions attaquées du préfet des Pyrénées-Orientales, ne saurait s'opposer, par elle-même, à ce que leur soit délivré un tel titre en application des dispositions rappelées au point 3 ci-dessus de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

8. Considérant que la circonstance qu'il n'est aucunement démontré qu'une réadmission des intimés en Pologne aurait pour effet de menacer leur vie ou leur liberté en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe ou de leurs opinions politiques est sans influence sur l'issue du litige dès lors que ni leurs demandes d'admission provisoire au séjour ni le jugement attaqué ne sont fondés sur de tels éléments ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Pyrénées-Orientales n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé ses arrêtés du 11 juillet et du 19 septembre 2013 ;

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution de la requête n° 14MA02910 :

10. Considérant que le présent arrêt statue au fond et rejette les conclusions du préfet des Pyrénées-Orientales tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 juin 2014 ; que les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 14MA02910 tendant au sursis à l'exécution du même jugement sont, dès lors, dépourvues d'objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

11. Considérant que le présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder au réexamen des demandes des intéressés dans le délai de un mois à compter de sa notification et, dans l'attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de huit jours, sans qu'il y ait lieu de prononcer l'astreinte demandée ;

Sur l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

12. Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " (...) Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat (...). " ;

13. Considérant que, par application de ces dispositions, il y a lieu de condamner l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, à verser à Me F... une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés qu'elle aurait réclamée aux époux D...si ceux-ci n'avaient pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale, ce versement emportant renonciation de la part de celle-ci à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du préfet des Pyrénées-Orientales enregistrée sous le n° 14MA02910.

Article 2 : La requête du préfet des Pyrénées-Orientales, enregistrée sous le n° 14MA02909 est rejetée.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder au réexamen des demandes de M. et Mme D...dans le délai de un mois à compter de la date de notification du présent arrêt et, dans l'attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de huit jours courant à compter de la même date.

Article 4 : Le surplus des conclusions des époux D...est rejeté.

Article 5 : L'Etat versera à Me F...la somme de 2 000 (deux mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. et Mme C...et NinaD....

Copie en sera adressé au préfet des Pyrénées-Orientales.

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N° 14MA02909, 14MA02910 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA02909
Date de la décision : 23/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre FIRMIN
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : SCP VIAL - PECH DE LACLAUSE - ESCALE - KNOEPFFLER ; SCP VIAL - PECH DE LACLAUSE - ESCALE - KNOEPFFLER ; SCP VIAL - PECH DE LACLAUSE - ESCALE - KNOEPFFLER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-04-23;14ma02909 ?
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