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23/04/2015 | FRANCE | N°14MA00133

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 23 avril 2015, 14MA00133


Vu la décision n°347459 en date du 30 décembre 2013 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté pour Mme D...A..., M. G...A..., Mlle C...A...et M. B...A..., d'une part, annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille n° 08MA02507-08MA04394 en date du 30 novembre 2010, en tant qu'il a rejeté la requête de Mme A...et autres tendant à l'annulation du jugement n° 0503438-0504652 du tribunal administratif de Montpellier en date du 13 mars 2008 en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à ce que la réparation des dommages imput

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Vu la décision n°347459 en date du 30 décembre 2013 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté pour Mme D...A..., M. G...A..., Mlle C...A...et M. B...A..., d'une part, annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille n° 08MA02507-08MA04394 en date du 30 novembre 2010, en tant qu'il a rejeté la requête de Mme A...et autres tendant à l'annulation du jugement n° 0503438-0504652 du tribunal administratif de Montpellier en date du 13 mars 2008 en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à ce que la réparation des dommages imputés à la vaccination de Mme A...soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier et a, d'autre part, renvoyé l'affaire devant la même cour ;

Vu, avec les pièces et mémoires qui y sont visés, l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille n° 08MA02507-08MA04394 du 30 novembre 2010 par lequel celle-ci a rejeté 1°) les requêtes des consorts A...tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 13 mars 2008 par lequel il a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier universitaire régional de Montpellier soit condamné à verser à Mme A... les sommes de 15 000 euros au titre de son pretium doloris, 15 000 euros au titre de son préjudice moral, 7 000 euros au titre de son préjudice esthétique, 20 000 euros au titre de son préjudice d'agrément et 50 000 euros au titre de son préjudice matériel, ainsi qu'une somme de 7 000 euros à M.A..., son époux, et une somme de 3 000 euros à chacun de ses deux enfants, au titre de leur préjudice moral respectif, d'autre part, à ce que M. F...soit de nouveau désigné en qualité d'expert aux fins de chiffrer le préjudice corporel de MmeA..., 2°) les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève tendant à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire à lui payer, d'une part, la somme de 15 378,72 euros avec intérêts de droit et anatocisme, d'autre part, l'indemnité forfaitaire instaurée par L. 454-1 du code de sécurité sociale ;

..................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2015 :

- le rapport de Mme Pena, rapporteure ;

- et les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 2 avril 2015, présentée pour les consorts A...par Me E...;

1. Considérant que Mme D...A..., cadre de santé au centre hospitalier régional universitaire de Montpellier a reçu au sein du service de médecine préventive, le 19 janvier 2004, une injection de rappel du vaccin " Revaxis(r) " contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite ; qu'imputant à cette vaccination ses troubles de santé qui ont entraîné une incapacité physique et l'ont contrainte à cesser toute activité professionnelle à compter du 12 mai 2004, Mme A...a recherché la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier à raison d'une faute qu'il aurait commise en procédant à ce rappel vaccinal malgré ses antécédents allergiques ; que ce dernier a rejeté la réclamation préalable que MmeA..., son époux et leurs deux enfants avaient introduite par courrier du 25 juin 2005, aux fins d'indemnisation de leurs préjudices respectifs ; qu'à la suite de ce refus, les consorts A...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le centre hospitalier régional universitaire à verser à Mme A... une somme globale de 107 000 euros, à son époux M. A...une somme de 7 000 euros et à leurs deux enfants, une somme de 3 000 euros chacun en réparation des préjudices subis du fait de la vaccination ; que par jugement du 13 mars 2008 dont les consorts A...ont relevé appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande indemnitaire ; que la Cour a également rejeté les conclusions dont elle était saisie ; que par décision du 30 décembre 2013, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt en tant qu'il rejette la requête des consort A...et renvoyé l'affaire devant la Cour ; que dans le dernier état de leurs écritures, les appelants demandent qu'il soit ordonné une expertise sur le préjudice de Mme A...et que le centre hospitalier régional universitaire soit condamné à verser à cette dernière une provision qui ne saurait être inférieure à 30 000 euros, à M. A...son époux, une somme de 70 000 euros et à chacun de leurs deux enfants, une somme de 50 000 euros, soit un total d'au moins 200 000 euros ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant, en premier lieu, que le jugement attaqué vise les textes applicables, notamment le code de santé publique ; que les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative qui n'imposent aucunement la mention de textes particuliers dans les motifs des décisions n'ont dès lors pas été méconnues ;

3. Considérant, en second lieu, que les consorts A...font valoir qu'une erreur figurait dans le courrier accompagnant la notification du jugement attaqué suite à la jonction opérée par le tribunal entre les deux demandes distinctes qu'elle avait introduites devant le tribunal administratif de Montpellier ; que toutefois, et alors qu'il s'agissait d'un seul et même jugement dont Mme A...a bien reçu notification, les conditions de cette dernière sont, en tout état de cause, sans influence sur la régularité du jugement contesté ;

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Considérant que dans les jours suivant l'injection du rappel vaccinal " Revaxis(r) " contenant les valences diphtérie, tétanos et poliomyélite, le 19 janvier 2004, Mme A...a ressenti des douleurs au niveau des mains avec oedème l'ayant contrainte à devoir faire sectionner son alliance chez un bijoutier ; que dans les semaines et mois qui ont suivi, elle a été amenée à consulter divers spécialistes pour des poly-arthralgies de type inflammatoire intéressant les poignets, les doigts, les genoux avec raideur matinale, pour des réveils nocturnes avec notion de xérophtalmie et une asthénie très importante ; que ces symptômes l'ont conduite à faire réaliser au niveau de son deltoïde gauche, le 14 octobre de la même année, une biopsie qui a mis en évidence des lésions de myofasciite à macrophages à l'emplacement de l'injection vaccinale ; qu'elle a été placée en congé de maladie dès le 9 avril 2004, puis en longue maladie à compter du 12 mai de la même année ;

En ce qui concerne la responsabilité sans faute du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier :

5. Considérant qu'eu égard à la profession d'infirmière surveillante alors exercée par MmeA..., la vaccination contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite réalisée le 19 janvier 2004 au service de médecine du travail de l'hôpital Arnaud de Villeneuve de Montpellier aux fins de réactiver son immunisation revêtait un caractère obligatoire au sens des dispositions de l'article L. 3111-4 du code de la santé publique ; qu'en application des dispositions de l'article L. 3111-9 du même code, la réparation des conséquences dommageables d'une vaccination obligatoire incombe à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) en cas d'absence de demande préalable ou de demande postérieure au 1er janvier 2006, ou bien à l'Etat en cas de réclamation antérieure ; que, par suite, les conclusions des consorts A...présentées à l'encontre du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier sur le fondement de la responsabilité sans faute en raison du caractère obligatoire de la vaccination en cause doivent être rejetées comme étant mal dirigées ;

En ce qui concerne la responsabilité pour faute du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier :

6. Considérant que Mme A...soutient que le centre hospitalier régional universitaire de Montpellier a commis une faute en lui administrant une injection de rappel du vaccin " Revaxis(r) " contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite qui contenait un adjuvant aluminique, alors qu'elle présentait des antécédents d'allergie ; qu'elle estime que cet adjuvant est la cause probable des lésions de myofasciite à macrophages et des troubles et incapacités dont elle souffre depuis ; que toutefois, s'agissant de ses vaccinations antérieures, le tableau vaccinal figurant dans le dossier médical de l'intéressée mentionne uniquement que l'injection du vaccin DT TAB contre la diphtérie, le tétanos et la typhoïde, A et B, a été faite en 1968, qu'un rappel a été réalisé en cinq injections au cours de l'année 1975 " en raison du terrain allergique " et contient un certificat attestant d'une contre-indication aux seules vaccinations contre la typhoïde A et B et la variole ; que concernant précisément la vaccination contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite antérieure à l'injection incriminée, Mme A...a d'abord été vaccinée le 2 février 1983, puis a reçu une injection de rappel d'un vaccin contenant uniquement les valences typhoïde et poliomyélite le 9 février 1993 ; que si dans son rapport définitif du 15 juin 2006, l'expert judiciaire indique que le terrain allergique de Mme A...aurait dû imposer une réflexion supplémentaire à cet égard, il souligne également que le lien entre la myofasciite à macrophages et d'éventuelles réactions allergiques n'est pas établi et que " Nous ne pouvons pas dire en l'état actuel de nos connaissances si cette réaction est due exclusivement à la vaccination, au terrain allergique que présente MmeA..., à une autre injection ou piqûre d'insecte concomitante " ; qu'en outre, les médecins conseil du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier et de la Société hospitalière des assurances mutuelles relèvent, dans leurs contre rapports respectivement datés des 10 mai et 24 novembre 2006, que la seule contre-indication vaccinale dont avait connaissance le service de médecine du travail de l'hôpital était celle liée aux vaccinations contre la typhoïde et la variole, que la vaccination par le Revaxis(r) était tout à fait adaptée, qu'il n'y avait pas lieu de suspecter de relations croisées entre les différents vaccins, qu'aucune publication n'établissait que la lésion histologique que constitue la myofasciite à macrophages se produirait plus fréquemment chez des femmes présentant un terrain allergique et enfin, que le risque n'était par conséquent en rien majoré chez MmeA... ; qu'ils en concluent que le vaccinateur n'avait aucune raison de surseoir à une vaccination qui, de plus, était obligatoire compte tenu des fonctions exercées par l'intéressée ; que dans ces conditions, et en l'état des données acquises de la science à la date de la vaccination du 19 janvier 2004, aucune faute médicale de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier ne saurait être retenue ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts A...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande indemnitaire ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d'expertise, de condamnation au versement d'une provision à Mme A..., ainsi que celles qui l'ont été au titre des dépens ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par les consorts A... et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que le centre hospitalier régional universitaire a présentées au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des consorts A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A..., à M. G...A..., à Mme C...A..., à M. B...A...et au centre hospitalier régional universitaire de Montpellier.

Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève et à la caisse des dépôts et des consignations.

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N° 14MA001332


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