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20/04/2015 | FRANCE | N°14MA01037

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 20 avril 2015, 14MA01037


Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2014 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 14MA01037, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me A...;

Mme C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302947 du 31 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre, à titre principal...

Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2014 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 14MA01037, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me A...;

Mme C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302947 du 31 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

Elle soutient que :

- elle est entrée en France le 16 août 2001 avec un visa court séjour ;

- la commission du titre de séjour n'a pas été consultée alors qu'elle justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11 7° et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- en prenant la décision de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sans lui permettre d'être en mesure de présenter ses observations sur ces décisions, le préfet l'a privée de la garantie du droit d'être entendu ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 9 décembre 2014 au préfet des Alpes-Maritimes, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 décembre 2014, présenté par le préfet des Alpes-Maritimes qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- Mme C...produit peu de documents, épars et imprécis pour la plupart, et n'établit pas, sa présence continue sur le sol français depuis l'année 2001, date de son entrée régulière ;

- le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, relativement à la justification des dix ans de présence sur le sol français, sera écarté ;

- l'intéressée est divorcée et sans enfant à charge ;

- Mme C...ne démontre pas ne plus avoir d'attaches familiales proches dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de son existence ;

- la décision de refus de séjour contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée ;

- enfin, l'appelante n'est pas fondée à souvenir qu'elle a été privée du droit d'être entendue en vertu du principe général du droit de l'Union européenne ;

- pour les mêmes motifs qu'exposés précédemment, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de l'intéressée ne peut qu'être écarté ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 janvier 2015, présenté pour Mme C...qui conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens ;

Elle soutient, en outre, que :

- la production de documents médicaux peut suffire à établir la présence continue sur le territoire ;

- elle produit un nombre important de pièces, dont des pièces médicales, un certificat d'hébergement de son fils, de nombreuses attestations, de nombreux documents bancaires ;

- elle produit également des photos permettant de constater sa présence en France et auprès de ces enfants depuis 2001 ;

- l'ensemble de ses attaches privées et familiales se trouve, aujourd'hui, en France où vivent ses trois enfants ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 mars 2015, présenté pour Mme C...qui conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens ;

Elle soutient, en outre, que sa vie familiale est incontestablement en France où elle demeure depuis plus de treize ans ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, du 22 janvier 2014, admettant Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié relatif au séjour et au travail des personnes ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2015 le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur ;

1. Considérant que Mme C..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 31 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

3. Considérant que MmeC..., née en 1963, est entrée en France en 2001 accompagnée de son fils aîné, né en 1984, pour rejoindre son époux et ses deux autres enfants, nés en 1989 et en 1991 ; que si elle soutient résider en France de manière habituelle depuis 2001, les pièces versées au dossier sont insuffisantes pour l'établir ; que toutefois, ses trois enfants vivent en France ; que sont produits des certificats de scolarité justifiant qu'ils ont été scolarisés depuis l'année 2001 ; qu'ils sont aujourd'hui majeurs et sont titulaires d'une carte de résident ; que l'intéressée est divorcée et vit chez l'un de ses enfants ; que leur père réside régulièrement en France ; que dans les circonstances de l'espèce, MmeC..., qui soutient être dépourvue d'attaches familiales en Tunisie, est fondée à soutenir que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 27 mai 2013 ; que le jugement et l'arrêté attaqués doivent être annulés ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Alpes-Maritimes délivre à Mme C... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre à ladite autorité de délivrer à l'intéressée le titre de séjour en cause dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Considérant que Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à MeA..., conseil de MmeC..., de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 31 octobre 2013 et l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 27 mai 2013 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme C... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me A...la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., à Me A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice.

Délibéré après l'audience du 30 mars 2015, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Thiele, premier conseiller,

- Mme Carotenuto, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 20 avril 2015.

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N° 14MA01037

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01037
Date de la décision : 20/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : ANT

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-04-20;14ma01037 ?
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