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14/04/2015 | FRANCE | N°14MA01793

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 14 avril 2015, 14MA01793


Vu la requête enregistrée le 16 avril 2014, présentée pour Mme D...C...épouseE..., demeurant..., par Me A...B... ; Mme E...demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 1305451 rendu le 31 octobre 2013 par le tribunal administratif de Marseille ;

- d'annuler l'arrêté en date du 7 juin 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite à défaut de se

conformer à ladite obligation ;

- de mettre à la charge de l'Etat le paiemen...

Vu la requête enregistrée le 16 avril 2014, présentée pour Mme D...C...épouseE..., demeurant..., par Me A...B... ; Mme E...demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 1305451 rendu le 31 octobre 2013 par le tribunal administratif de Marseille ;

- d'annuler l'arrêté en date du 7 juin 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite à défaut de se conformer à ladite obligation ;

- de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 200 euros qui sera versée à Me B...sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle accordée à MmeC... ;

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Vu le jugement attaqué,

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2015 :

- le rapport de Mme Vincent-Dominguez, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeE..., de nationalité comorienne, est, pour la dernière fois, entrée en France le 12 octobre 2012 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'elle a déposé, le 18 décembre 2012, auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de Français ; que, par un arrêté en date du 7 juin 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à cette demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel l'intéressée serait reconduite à défaut de se conformer à ladite obligation ; que Mme E...demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 31 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation dudit arrêté ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ;

Sur le refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ;

3. Considérant qu'il est constant que la requérante a épousé, le 10 avril 2010, M. E..., de nationalité française ; que, néanmoins, la communauté de vie entre les époux n'est nullement établie ; qu'en effet, il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que M. E...avait pris seul en location, à compter du 1er décembre 2012, un appartement situé dans le 3ème arrondissement de Marseille tandis que Mme E...était, quant à elle, hébergée depuis son arrivée en France chez Mme F...dans un appartement situé dans le 15ème arrondissement de Marseille ; que, par suite, en l'absence de communauté de vie établie entre les époux, le moyen tiré de ce que la requérante aurait dû bénéficier d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante a deux enfants de nationalité française ; que, cependant, et alors qu'elle n'a pas demandé le bénéfice d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfants français, il est constant que ses quatre autres enfants résident à l'étranger ainsi qu'elle l'a mentionné dans sa demande de titre de séjour ; qu'elle n'est donc pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, ainsi qu'il a été dit précédemment, la communauté de vie avec son époux n'est nullement établie à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant que, pour le motif susmentionné, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle devait bénéficier d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français ;

Sur la décision portant fixation du délai de départ volontaire :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issu de la loi du 16 juin 2011 : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;

8. Considérant, en premier lieu, que le préfet des Bouches-du-Rhône a accordé à Mme E... le délai habituel de trente jours pour quitter le territoire français ; qu'il a spécifié que la situation personnelle de l'intéressée ne justifiait pas, qu'à titre exceptionnel, un délai supérieur lui soit accordé ; qu'il a, ainsi, suffisamment motivé son refus d'octroyer un délai de départ supplémentaire ;

9. Considérant, en second lieu, que la requérante ne fait valoir aucun élément particulier, en dépit des considérations susmentionnées tenant à sa vie privée et familiale, qui aurait justifié que le préfet lui accorde, à titre exceptionnel, en application des dispositions précitées, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; que le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit donc être écarté ;

Sur la décision portant fixation du pays de destination :

10. Considérant qu'il est constant que Mme E...n'avait présenté aucune demande d'asile et ne faisait état, dans le cadre de sa demande de titre de séjour, d'aucun risque en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dans ces circonstances, le préfet des Bouches-du-Rhône, en visant l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en précisant la nationalité de l'intéressée, n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, entaché sa décision d'une insuffisance de motivation ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté en date du 7 juin 2013 ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...épouse E...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 14MA017932


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01793
Date de la décision : 14/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : VIETTI

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-04-14;14ma01793 ?
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