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07/04/2015 | FRANCE | N°13MA01560

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 07 avril 2015, 13MA01560


Vu, sous le n° 13MA01560, la requête, enregistrée le 16 avril 2013, présentée pour la société par actions simplifiée unipersonnelle Sogetrel, prise en la personne de son président en exercice, M. C...B..., domicilié..., par MeD... ; la société Sogetrel doit être regardée comme demandant à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1100916 du 15 février 2013 du tribunal administratif de Montpellier en tant que celui-ci limite à 3 000 euros hors taxes le montant de la condamnation de l'office public d'habitations à loyers modérés (OPHLM) Hérault Habitat, outre intér

êts au taux légal à compter du 7 janvier 2010, et en tant que celui-ci limite ...

Vu, sous le n° 13MA01560, la requête, enregistrée le 16 avril 2013, présentée pour la société par actions simplifiée unipersonnelle Sogetrel, prise en la personne de son président en exercice, M. C...B..., domicilié..., par MeD... ; la société Sogetrel doit être regardée comme demandant à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1100916 du 15 février 2013 du tribunal administratif de Montpellier en tant que celui-ci limite à 3 000 euros hors taxes le montant de la condamnation de l'office public d'habitations à loyers modérés (OPHLM) Hérault Habitat, outre intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2010, et en tant que celui-ci limite à 1 200 euros la somme mise à la charge de l'OPHLM en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner l'OPHLM Hérault Habitat à lui payer la somme de 249 574,26 euros hors taxes, outre intérêts et capitalisation, au titre du solde du lot n° 13 (électricité - courants faibles et forts) du marché de construction d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes sur le territoire de la commune de Lunel-Viel (34400) ;

4°) de mettre à la charge de l'OPHLM Hérault Habitat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu l'ordonnance de clôture immédiate de l'instruction du 7 janvier 2015 ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 janvier 2015, présenté pour la société Sogetrel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2015 :

- le rapport de M. Thiele, rapporteur,

- les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public,

- les observations de Me D...pour la société Sogetrel,

- et les observations de Me A...pour l'OPHLM Hérault Habitat ;

1. Considérant que, le 13 avril 2007, l'OPHLM Hérault Habitat a conclu avec la société Travaux Branchement de France, aux droits de laquelle vient la société Sogetrel, un marché public portant sur la réalisation du lot n° 13 (électricité) d'un marché de construction d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de 65 lits sur le territoire de la commune de Lunel-Viel (34400) ; qu'en raison du retard pris par ce chantier, la société Sogetrel a, le 29 juillet 2009, adressé à l'office son projet de décompte final intégrant une demande d'indemnisation du préjudice qu'elle estimait avoir subi ; que, le 25 février 2011, la société Sogetrel a saisi le tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant à la condamnation de l'OPHLM à lui payer la somme de 249 574,26 euros hors taxes, majorée des intérêts moratoires, au titre du solde du marché ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné l'OPHLM à payer une indemnité de 3 000 euros à la société ;

Sur la responsabilité de l'OPHLM du fait du retard pris par le chantier :

En ce qui concerne la régularité du jugement sur ce point :

2. Considérant que les premiers juges ont estimé que le " report de 18 mois du délai d'achèvement du chantier, qui n'est pas imputable à la société Sogetrel, engage la responsabilité du maître d'ouvrage à son égard " ; qu'ils ont, ce faisant, déduit cette responsabilité du caractère non imputable à la société requérante du retard pris par le chantier ; que les premiers juges ont ainsi suffisamment motivé leur jugement au regard de l'article L. 9 du code de justice administrative ;

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement sur ce point :

3. Considérant que les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure celle-ci justifie soit que ces difficultés - si elles sont extérieures aux intervenants - ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique, mais pas du seul fait de fautes commises par d'autres intervenants ;

4. Considérant que la société Sogetrel ne soutient pas que le retard pris par le chantier serait imputable à l'administration ; qu'elle ne soutient pas non plus que ce retard résulterait de difficultés matérielles présentant un caractère exceptionnel, imprévisible et dont la cause serait extérieure aux autres intervenants ; qu'au contraire, la société Sogetrel soutient elle-même que les autres intervenants, et particulièrement la maîtrise d'oeuvre et les titulaires des lots " cloisons-faux plafonds ", " sols souples " et " peinture ", sont à l'origine de ce retard ; que, dans ces conditions, ce retard ne lui ouvrait aucun droit à indemnité à la charge de l'OPHLM ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'office public est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à indemniser la société Sogetrel, à hauteur de 3 000 euros, en raison du retard pris par le chantier ;

Sur les retards de paiement :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 3.4.5 du cahier des clauses administratives particulières du marché : " (...) Les sommes dues (...) seront mandatées dans un délai de trente jours et payées dans un délai global de 45 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes. / Le taux des intérêts moratoires sera celui de l'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires auront commencé à courir, augmenté de deux points " ;

7. Considérant que l'office public ne conteste pas le fait que les sommes de 29 401,60 euros et de 64 269 euros, dont le paiement avait été demandé par situation et décompte adressés respectivement le 22 décembre 2008 et le 29 juillet 2009, ont été payées le 10 février 2010, avec des retards respectifs de 415 et 196 jours ; que les intérêts moratoires prévus par l'article 3.4.5 du cahier des clauses administratives particulières du marché, qui sont de droit, sont donc dus par l'office public ; que le taux de l'intérêt légal pour l'année 2009 a été fixé à 3,79 % par le décret n° 2009-138 du 9 février 2009 ; qu'en application des stipulations précitées du cahier des clauses administratives particulières du marché, l'office public était donc redevable des intérêts, au taux de 5,79 %, sur ces deux sommes ; que le montant des intérêts ainsi dus s'établit à 3 933,77 euros (29 401,60 x [415 / 365] x 0,0579 + 64 269 x [196 / 365] x 0,0579) ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Sogetrel est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a limité le montant des intérêts dus par l'office public à 3 000 euros au lieu des 3 933,77 euros qui étaient dus à la société ;

9. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le montant de la condamnation prononcée par les premiers juges doit être porté à 3 933,77 euros ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que, si la société Sogetrel demande la réformation du jugement en tant qu'il a limité à 1 200 euros le montant des frais accordés à ce titre en première instance, elle n'assortit ces conclusions d'aucun moyen ;

11. Considérant, par ailleurs, que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de la société Sogetrel, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'OPHLM une somme de 1 500 euros à verser à la société Sogetrel en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le montant de la condamnation mise à la charge de l'OPHLM Hérault Habitat est porté de 3 000 euros à 3 933,77 euros (trois mille neuf cent trente-trois euros et soixante-dix-sept centimes).

Article 2 : L'article 1er du jugement n° 1100916 du 15 février 2013 du tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : L'OPHLM Hérault Habitat versera à la société Sogetrel une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la société Sogetrel est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de l'OPHLM Hérault Habitat sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle Sogetrel et à l'OPHLM Hérault Habitat.

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N° 13MA01560 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01560
Date de la décision : 07/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. Indemnités.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Renaud THIELE
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : DEUTSCH

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-04-07;13ma01560 ?
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