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19/03/2015 | FRANCE | N°14MA00264

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 19 mars 2015, 14MA00264


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2014, présentée pour Mme C...D..., demeurant..., par MeB... ; Mme D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203256, 1304280 du 19 décembre 2013 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le Maroc comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;
>3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour dans le délai d'un mois so...

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2014, présentée pour Mme C...D..., demeurant..., par MeB... ; Mme D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203256, 1304280 du 19 décembre 2013 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le Maroc comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2015 :

- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure,

- et les observations de Me A... pour MmeD... ;

1. Considérant que Mme D... a sollicité, par courrier daté du 11 mars 2013, son admission exceptionnelle au séjour en invoquant la circulaire du 28 novembre 2012 et l'exercice d'une activité salariée ; que, par arrêté du 2 août 2013, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'accéder à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a indiqué qu'elle serait susceptible d'être éloignée à destination du Maroc à défaut d'obtempérer à cette obligation ; que Mme D...relève appel du jugement du 19 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a notamment rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté critiqué relève que Mme D...n'est pas titulaire d'un visa de long séjour, qu'elle ne démontre ni son séjour habituel ni son maintien sur le sol français et ne démontre pas résider habituellement en France depuis 2002 ; qu'il relève également que bien que présentant un contrat de travail à durée indéterminée, elle est démunie tant d'un visa de long séjour que d'un contrat de travail visé ; qu'il relève également qu'elle est célibataire et sans charge de famille et ne démontre pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu l'essentiel de son existence ; que cet arrêté mentionne aussi les dispositions légales sur lesquelles il se fonde ; qu'ainsi Mme D...pouvait, à sa seule lecture, être informée sur les considérations qui ont présidé à son adoption ; qu'elle n'est par suite pas fondée à soutenir que sa motivation est insuffisante au regard des prescriptions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, et ce alors même que l'arrêté est taisant sur la présence en France de son fils, non à charge, de 26 ans ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'outre la motivation susmentionnée, le préfet a relevé que l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de l'intéressée n'était pas de nature à justifier une dérogation, en raison de considérations humanitaires ou pour un ou plusieurs motifs exceptionnels ; qu'il a également examiné sa situation au regard des stipulations de l'accord franco-marocain susvisé ; qu'il ne ressort pas de la lecture de cet arrêté que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation individuelle ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'il y a lieu d'écarter les moyens tirés par Mme D... de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

5. Considérant, en quatrième lieu, que Mme D...n'a pas présenté une demande d'admission au séjour en qualité de salariée mais une demande d'admission exceptionnelle au séjour en invoquant le bénéfice de la circulaire du 28 novembre 2012 et l'exercice d'une activité salariée ; qu'elle n'a pas produit, à l'appui de sa demande, de demande d'autorisation de travail mais un simple contrat de travail qui n'avait pas été établi sur un formulaire Cerfa ; que, compte tenu de la nature de sa demande, il n'y avait pas lieu d'appliquer la procédure préalable d'autorisation de travail prévue par l'accord franco-marocain puisque la régularisation est, par définition, une procédure hors-texte ; que si le préfet, pour faire reste de droit, a indiqué dans sa décision que Mme D...ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salariée faute d'être nantie d'un visa de long séjour et d'un contrat de travail visé, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain auraient été méconnues faute pour le préfet des Alpes-Maritimes d'avoir instruit une demande d'autorisation de travail qu'elle ne lui avait pas soumise ; qu'elle ne peut davantage invoquer la circulaire du 24 novembre 2009, qui avait été abrogée par la circulaire du 28 novembre 2012 à la date où elle a formé sa demande et, a fortiori, à la date de l'arrêté qu'elle conteste ; que même si le préfet a cru pouvoir examiner sa demande au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'elles permettent à titre exceptionnel la délivrance d'une carte de séjour en qualité de salarié, Mme D... ne peut invoquer utilement ces dispositions, inapplicables au cas d'espèce puisque la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée fait partie des points déjà traités par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, seul applicable ; que, pour les motifs qui viennent d'être exposés, elle ne pouvait davantage prétendre à la délivrance d'une carte de séjour en qualité de salariée sur le fondement des stipulations dudit accord ;

6. Considérant, en cinquième lieu, que les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que nonobstant la circonstance que Mme D...soit en mesure de présenter un contrat de travail à durée indéterminée régi par les dispositions de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur conclu le 7 août 2012 et qu'elle aurait travaillé durant deux ans et demi à compter du 1er décembre 2010 chez un particulier domicilié ...;

7. Considérant, en sixième lieu, qu'outre les considérations évoquées ci dessus, Mme D... fait également valoir qu'elle souffre du pied gauche en raison d'une épine calcanéenne douloureuse et devrait subir une intervention et qu'elle devrait également subir une intervention pour résoudre un kyste ; que même en prenant en compte ces derniers points, le préfet des Alpes-Maritimes a pu, sans entacher son appréciation d'une erreur manifeste ni méconnaître les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, estimer que les considérations dont faisait état Mme D...à l'appui de sa demande n'étaient pas au nombre des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour à titre dérogatoire ;

8. Considérant, en septième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges par une motivation adoptée par la Cour, Mme D...n'établit pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans ; qu'il n'est pas établi qu'elle entrerait dans le champ des autres cas prévus au code qui obligeraient le préfet à saisir la commission du titre de séjour ; que, dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 14MA00264 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA00264
Date de la décision : 19/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : CARREZ ; CONSTANT ; CARREZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-03-19;14ma00264 ?
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