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19/03/2015 | FRANCE | N°14MA00250

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 19 mars 2015, 14MA00250


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 17 janvier 2014 et régularisée le 27 janvier suivant, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par le cabinet Ciccolini avocats associés ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304278 du 19 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
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3°) d'enjoin...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 17 janvier 2014 et régularisée le 27 janvier suivant, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par le cabinet Ciccolini avocats associés ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304278 du 19 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des articles L. 911-1 et 2 et L. 911-3 du code de justice administrative de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours courant à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu l'accord euro-méditerranéen d'association CE-Tunisie du 17 juillet 1995 ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la 2ème chambre de la Cour dispensant la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2015 le rapport de M. Firmin, rapporteur ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité tunisienne, interjette appel du jugement du 19 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour composée : / a) D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires du département ou, lorsqu'il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci (...) ; / b) De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet (...). / Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet (...) " ;

3. Considérant que la commission du titre de séjour est appelée, en vertu des dispositions législatives et réglementaires prévoyant les cas dans lesquelles elle est saisie, à éclairer le préfet, par un avis consultatif, sur les décisions qui seront prises en matière de droit au séjour de certaines catégories d'étrangers ; qu'aucune disposition législative ni aucun principe ne s'oppose à ce que siègent, au sein de la commission du titre de séjour, au titre des personnalités qualifiées, des fonctionnaires, alors même que ces fonctionnaires seraient placés sous l'autorité du ministre de l'intérieur ou du préfet ou relèveraient d'un établissement public placé sous la tutelle de ce ministre ; que peuvent ainsi notamment siéger, au sein de cette commission consultative, des fonctionnaires de la police aux frontières ou de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

4. Considérant que si le requérant soutient que l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 12 septembre 2013 a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que deux des trois membres composant la commission départementale du titre de séjour dépendent du ministère de l'intérieur, ce qui est de nature à faire naître un doute objectivement justifié sur le respect de l'obligation d'indépendance et d'impartialité de cette commission, il ne fait état d'aucun fait précis et ne produit aucun élément de nature à faire naître un doute sur l'impartialité ou l'indépendance des membres de la commission qui ont eu à émettre un avis lors de la séance du 26 juin 2013 sur sa demande d'admission au séjour ; que ce moyen doit, dès lors, être écarté ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. " ;

6. Considérant que si M. B...soutient qu'il est entré en France dans le courant du mois de juillet 2001 pour y rejoindre son frère et sa soeur, tous deux bénéficiaires d'une carte de résident et que son épouse l'a rejoint au mois d'août 2007 et a donné naissance à leurs deux enfants, respectivement les 14 juin 2008 et 17 septembre 2009, dont l'aîné est scolarisé depuis septembre 2011, il n'a produit devant les premiers juges de documents susceptibles de venir au soutien de ses allégations qu'à partir de l'année 2008 ; qu'en tout état de cause le droit au respect de la vie privée et familiale ne saurait s'interpréter comme comportant pour un Etat l'obligation générale de respecter le choix, par les couples mariés, de leur domicile commun et d'accepter l'installation de conjoints non nationaux dans le pays ; qu'il ressort des pièces du dossier que les deux enfants du requérant sont de nationalité tunisienne pour être nés d'une mère également ressortissante tunisienne ; que l'appelant n'établit pas, ni même n'allègue d'ailleurs, que cette dernière résiderait en France de manière régulière ; qu'ainsi la décision attaquée ne s'oppose pas à ce que la cellule familiale se recompose dans le pays d'origine où l'intéressé a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans et où il n'établit pas ni même n'allègue ne plus disposer d'attaches familiales ; qu'il ne fait état d'aucune crainte en cas de retour en Tunisie et n'établit pas ne pas pouvoir y mener une vie familiale normale avec ses enfants et son épouse ; que, dans ces conditions, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, ladite décision n'est pas entachée d'une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur sa vie personnelle ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;

8. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 6 ci-dessus, que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se recompose dans le pays d'origine ; que la décision litigieuse n'a ainsi pas pour objet, ni pour effet, de séparer les enfants d'un de leurs parents ; que si le requérant fait valoir, d'une part, que ses deux enfants sont nés en France et, d'autre part, que le plus âgé des deux y est scolarisé, cette double circonstance n'est pas de nature à établir que l'intérêt supérieur de ces enfants aurait été méconnu par la décision litigieuse ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions qu'il présente aux fins d'injonction et d'astreinte et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 14MA00250 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA00250
Date de la décision : 19/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre FIRMIN
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-03-19;14ma00250 ?
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