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19/03/2015 | FRANCE | N°13MA03722

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 19 mars 2015, 13MA03722


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 14 septembre 2013 et régularisée le 17 septembre suivant, présentée pour Mme D...B..., demeurant..., par Me E...et Ceccaldi, avocats ; Mme B...demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1205316 du 9 juillet 2013 en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Marseille n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de l'assistance publique - hôpitaux de Marseille à lui verser, dans le dernier état de ses écritures, les sommes de 54 286,47 euros au titre des pertes de gains subies entre

janvier et septembre 2011 sur laquelle viendra s'imputer la créance de ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 14 septembre 2013 et régularisée le 17 septembre suivant, présentée pour Mme D...B..., demeurant..., par Me E...et Ceccaldi, avocats ; Mme B...demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1205316 du 9 juillet 2013 en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Marseille n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de l'assistance publique - hôpitaux de Marseille à lui verser, dans le dernier état de ses écritures, les sommes de 54 286,47 euros au titre des pertes de gains subies entre janvier et septembre 2011 sur laquelle viendra s'imputer la créance de l'Etat de 35 863,87 euros, de 780 euros par mois, d'octobre 2011 à la date de la décision à intervenir, au titre de la tierce personne passée, de 2 340 euros de rente trimestrielle, versée à terme à échoir, au titre de la tierce personne future, de 8 000 euros au titre des souffrances endurées, de 20 000 euros au titre du préjudice d'agrément, de 5 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et de 10 000 euros au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de sa première demande préalable du 24 mai 2011 ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'assistance publique - hôpitaux de Marseille la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2015 :

- le rapport de M. Firmin, rapporteur,

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,

- les observations de Me F...pour MmeB... ;

1. Considérant qu'à la suite d'une mammographie de dépistage réalisée en 2005, Mme B..., alors âgée de 54 ans, a été reconnue atteinte d'un carcinome infiltrant de grade trois ; qu'elle a été prise en charge par l'hôpital de la Conception à Marseille, dépendant de l'assistance publique - hôpitaux de Marseille, où elle a subi une tumorectomie et un curage axillaire, effectués en novembre 2005 ; que les soins post chirurgicaux, consistant en une chimiothérapie et une radiothérapie poursuivies jusqu'en juin 2006 ont été assurés par le service d'oncologie de l'hôpital de la Timone à Marseille, la patiente faisant l'objet d'un suivi annuel à partir de 2007 ; que, malgré les douleurs rachidiennes dont elle s'est plainte régulièrement depuis cette date, elle n'a bénéficié de la recherche de métastases osseuses qu'en 2010 ; que, lors d'une consultation du 20 septembre 2010, a été prescrit à Mme B...un bilan radiographique dorsolombaire dont l'intéressée n'a pas cru devoir communiquer le résultat au médecin oncologue la suivant ; qu'en janvier 2011, un examen par imagerie par résonance magnétique mettait en évidence une fracture tassement de la vertèbre lombaire un avec évolution métastatique ; que cette lésion a été traitée par cimentoplastie pratiquée le 25 janvier 2011 dans les services de la clinique Clairval à Marseille ; que MmeB..., estimant que le retard dans le diagnostic et le traitement des métastases osseuses est à l'origine de ses graves séquelles invalidantes a alors demandé, par courrier du 24 mai 2011, à l'assistance publique - hôpitaux de Marseille l'indemnisation du préjudice subi ; qu'à la suite de ce courrier, la société hospitalière d'assurance mutuelle (SHAM), assureur de l'assistance publique - hôpitaux de Marseille, diligentait une expertise médicale, laquelle se déroulait le 1er septembre 2011, puis proposait à MmeB..., par courrier du 20 décembre 2011, une indemnisation des seules souffrances endurées par une somme de 1 600 euros ; que Mme B...adressait une nouvelle demande préalable à l'assistance publique - hôpitaux de Marseille, par courrier du 26 juillet 2012 et déposait, à la même date, une demande en référé devant le tribunal administratif de Marseille tendant à la désignation d'un expert judiciaire et à la mise à la charge de l'établissement hospitalier d'une provision à valoir sur son indemnisation définitive ; que, le 6 août 2012, elle déposait devant la même juridiction une demande tendant à la condamnation de l'assistance publique - hôpitaux de Marseille à l'indemniser des différents chefs de préjudices qu'elle estime avoir subis, puis actualisait ses prétentions par mémoire complémentaire produit après dépôt du rapport d'expertise ; qu'elle interjette appel du jugement n° 1205316 du 9 juillet 2013 en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Marseille n'a que partiellement fait droit à sa demande ; que l'assistance publique - hôpitaux de Marseille, sans contester le principe de sa responsabilité, conclut au rejet de la requête ; que la garde des Sceaux ministre de la justice fait valoir, à l'encontre de l'assistance publique - hôpitaux de Marseille, une créance de 35 863,87 euros représentative des traitements versés à Mme B...par la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 3 janvier au 30 septembre 2011 ; que la mutuelle du ministère de la justice, régulièrement mise en cause, tant en première instance qu'en cause d'appel, s'est abstenue de produire ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des termes du rapport de l'expertise judiciaire ordonnée par les premiers juges, d'ailleurs corroborés par le rapport de la première expertise diligentée par la société d'assurance de l'assistance publique - hôpitaux de Marseille, que la prise en charge chirurgicale de Mme B...en 2005 a été attentive, diligente et conforme aux données de la science médicale ; que les soins adjuvants apportés en 2006 étaient adaptés, conformes aux données de la science et diligents ; que le suivi post thérapeutique jusqu'au début de l'année 2007 a été conforme aux pratiques et recommandations de la science médicale ; que si, en revanche et après le début de l'année 2007, ce suivi post thérapeutique a pâti d'une sous estimation du risque métastatique avéré et d'un retard apporté à la mise en évidence, par les moyens adaptés, de la métastase osseuse rachidienne qui s'exprimait, sans qu'il y ait un lien de causalité entre le retard de diagnostic et la survenue de la situation métastatique, ces manquements n'ont pas fait perdre à Mme B...des chances d'éviter les métastases osseuses et leurs conséquences, mais qu'il est légitime de préciser qu'une prise en charge plus précoce aurait retardé ces préjudices et diminué les souffrances endurées ; que le même rapport, établi le 22 février 2013, conclut " qu'il n'y a pas d'argument scientifique pour affirmer que ce retard - qui constitue une prise en charge sous optimale - ait pu entraîner une perte de chances concernant l'évolution de la maladie de MmeB.... ", ne retient que les seules souffrances endurées, estimées à 3 sur une échelle allant de 1 à 7, comme en lien de causalité direct et certain avec ce retard et indique que tous les autres chefs de préjudices invoqués par Mme B...résultent de sa situation métastatique qui était " inscrite dans le génie évolutif de la maladie " malgré une prise en charge initiale adaptée ; que, dans ces circonstances, la somme de 4 000 euros, non contestée par l'assistance publique - hôpitaux de Marseille, qu'ont allouée les premiers juges à la requérante au titre du pretium doloris incluant les souffrances morales ne paraît ni insuffisante ni excessive eu égard à la durée pendant laquelle il a été subi par celle-ci ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille n'a que partiellement fait droit à sa demande indemnitaire ; qu'il y a lieu de rejeter sa requête ainsi que les conclusions de la garde des Sceaux ministre de la justice tendant à condamner l'assistance publique - hôpitaux de Marseille à lui rembourser la somme de 35 863,87 euros représentative des traitements versés à Mme B...par la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 3 janvier au 30 septembre 2011 dès lors que ses arrêts de travail ne sont pas imputables à une faute de cet établissement hospitalier ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'assistance publique - hôpitaux de Marseille, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...et les conclusions indemnitaires de l'Etat (garde des Sceaux ministre de la justice) sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B..., à l'assistance publique - hôpitaux de Marseille, à la garde des Sceaux, ministre de la justice et à la mutuelle du ministère de la justice.

Copie en sera adressée au Dr C...A..., expert.

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N° 13MA03722


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA03722
Date de la décision : 19/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre FIRMIN
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : PREZIOSI et CECCALDI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-03-19;13ma03722 ?
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