Vu 1°) sous le n° 14MA02120, la requête, enregistrée le 16 mai 2014, présentée pour M. A... D...B..., demeurant au..., par Me C...; M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1304363 du 20 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2013 refusant de l'admettre au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il serait éloigné en cas d'exécution d'office de cette mesure ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que les décisions litigieuses sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et portent une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu la lettre du 13 janvier 2015, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre l'arrêté du 13 septembre 2013, lequel a implicitement mais nécessairement été abrogé par l'arrêté
du 25 septembre 2013 produit et attaqué dans l'instance 1402123 ;
Vu 2°) sous le n° 14MA02123, la requête, enregistrée le 16 mai 2014, présentée pour M. A...D...B..., demeurant au..., par Me C...; M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1304365 du 20 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2013 du préfet des Alpes-Maritimes refusant de l'admettre au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il serait éloigné en cas d'exécution d'office de cette mesure ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que les décisions litigieuses sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et portent une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu les décisions du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 26 août 2014, admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2015 le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure ;
1. Considérant que M. B..., de nationalité philippine, relève appel de deux jugements rendus le 20 mars 2014, par lesquels le tribunal administratif de Nice a respectivement rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 septembre 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français et contre l'arrêté du 25 septembre 2013 du préfet des Alpes-Maritimes refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
2. Considérant que les requêtes susvisées n° 14MA02120 et n° 14MA02123, présentées pour M.B..., concernent le même appelant et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;
En ce qui concerne l'arrêté du 13 septembre 2013 :
3. Considérant, en premier lieu, que postérieurement à l'arrêté non signé du 13 septembre 2013, le préfet des Alpes-Maritimes a pris, le 25 septembre 2013, un arrêté portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. B...et obligation de quitter le territoire ; que cet arrêté a implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté du 13 septembre 2013 ; que par suite, à la date du 15 octobre 2013, à laquelle M. B...a introduit sa requête dirigée contre l'arrêté du 13 septembre 2013 son objet avait disparu ; que ses conclusions étaient, par suite, irrecevables ;
En ce qui concerne l'arrêté du 25 septembre 2013 :
4. Considérant que M. B...soutient être entré sur le territoire français
le 22 décembre 2002 et y résider depuis ; que les premiers juges ont relevé qu'il ne justifiait pas de la véracité de cette affirmation par les pièces produites, en particulier s'agissant des années antérieures à 2006 et des années 2008 et 2009 pour lesquelles les pièces étaient peu nombreuses ou insuffisamment probantes ; qu'en appel, M. B...n'a pas versé d'éléments nouveaux aux débats ; qu'il n'y a pas lieu de revenir sur l'appréciation portée par les premiers juges sur ce point ; que la promesse d'embauche datée du 7 octobre 2013 qu'il verse aux débats, postérieure à l'arrêté contesté, qui émane d'un particulier, est peu explicite quant à la nature de l'emploi proposé et muette sur les conditions-même de cette embauche ; que, s'il invoque le séjour régulier de sa mère et de sa soeur en France, il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 20 ans ; que, dans ce contexte, M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'une atteinte excessive aurait été portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni que des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels auraient manifestement dû conduire le préfet à régulariser sa situation administrative, ni qu'en refusant d'accéder à sa demande le préfet aurait apprécié de façon manifestement erronée les conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; que doivent par suite être écartés les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du même code et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre du rejet, par les jugements attaqués du tribunal administratif de Nice, de ses demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. B... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Alpes-Maritimes.
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N° 14MA02120, 14MA02123