Vu l'arrêt n° 14MA00822 du 3 juillet 2014 par lequel la Cour, statuant sur la demande de Mme A...B..., a prononcé une astreinte, fixée à 150 euros par jour de retard, à l'encontre de la métropole Nice Côte d'Azur si elle ne justifiait pas avoir, dans le mois suivant la notification de l'arrêt, procédé à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nice du 15 janvier 2013 mettant à sa charge les sommes de 25 500 euros et 1 000 euros ;
Vu le courrier adressé à la Cour le 14 août 2014 pour Mme B...par Me C...qui indique que la métropole Nice Côte d'Azur n'a toujours pas procédé au règlement des sommes mises à sa charge ;
Vu le courrier, resté sans réponse, adressé le 8 septembre 2014 par le président de la deuxième chambre de la Cour à la métropole Nice Côte d'Azur qui en accusé réception le 9 septembre suivant, lui rappelant notamment les termes de l'arrêt de la Cour du 3 juillet 2014 et l'invitant à justifier, dans un délai de 10 jours, de la nature et de la date des mesures prises pour assurer l'exécution du jugement du 15 janvier 2013 ou à faire connaître les raisons susceptibles de retarder cette exécution ;
Vu le courrier, enregistré le 20 novembre 2014, par lequel Mme B..., d'une part, informe la Cour que la métropole Nice Côte d'Azur lui a versé une somme de 33 555 euros seulement et, d'autre part, demande la condamnation de la métropole Nice Côte d'Azur à lui verser la somme complémentaire de 5 850 euros ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 16 juillet 1980 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2015 :
- le rapport de M. Vanhullebus, président rapporteur ;
- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;
1. Considérant que par un jugement n° 1002551 du 15 janvier 2013, le tribunal administratif de Nice, après avoir déclaré la métropole Nice Côte d'Azur entièrement responsable de l'accident dont Mme B...a été victime le 27 juillet 2006, l'a condamnée à lui payer en réparation des conséquences dommageables de sa chute la somme de 25 500 euros ainsi que la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que par un arrêt n° 13MA01087 du 3 juillet 2014, la Cour a rejeté l'appel formé par la métropole à l'encontre de ce jugement ; que par un arrêt n° 14MA00822 du même jour, la Cour a prononcé une astreinte, fixée à 150 euros par jour de retard, à l'encontre de la métropole Nice Côte d'Azur si elle ne justifiait pas avoir, dans le mois suivant la notification de l'arrêt, procédé à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nice du 15 janvier 2013 mettant à sa charge les sommes de 25 500 euros et 1 000 euros ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée " ; qu'aux termes de l'article L. 911-8 du même code : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l'Etat. " ; que l'article R. 921-7 de ce code dispose : " Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par (...) la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8 " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la métropole Nice Côte d'Azur a payé à Mme B..., le 30 octobre 2014, en exécution de l'arrêt n° 14MA00822 du 3 juillet 2014 mentionné au point 1, la somme de 33 550 euros qui comprend notamment celles de 25 500 euros et de 1 000 euros que le tribunal administratif de Nice l'avait condamnée par jugement du 15 janvier 2013 à lui verser à titre, respectivement, d'indemnité et de frais d'instance, le solde l'ayant nécessairement été au titre d'un versement spontané de l'astreinte ; que l'arrêt n° 14MA00822 du 3 juillet 2014 a été notifié à la métropole Nice Côte d'Azur le 7 juillet ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en tenant compte de l'exécution du jugement du 15 janvier 2013, de procéder à la liquidation de l'astreinte pour la période du 7 août 2014 au 29 octobre 2014 inclus, soit 83 jours au taux de 150 euros par jour, soit la somme de 12 450 euros ; que la métropole n'ayant versé au titre de l'astreinte qu'elle a spontanément liquidée qu'une somme de 7 050 euros, il y a lieu de la condamner à payer le solde soit 5 400 euros ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'affecter cette somme de 5 400 euros au budget de l'Etat en application des dispositions précitées de l'article L. 911-8 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La métropole Nice-Côte d'Azur est condamnée à verser, au titre des articles L. 911-7 et L. 911-8 du code de justice administrative, une somme de 5 400 (cinq mille quatre cents) euros à l'Etat.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la métropole Nice-Côte d'Azur et à Mme A...B....
Copie en sera adressée au ministère public près la cour de discipline budgétaire et financière.
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N° 14MA00822 2