Vu I, le recours, enregistré le 21 janvier 2014 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 14MA00313, du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ;
Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1201192 du 21 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 4 avril 2012 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de délivrer à l'association Moto club de Goult l'autorisation d'organiser une épreuve de moto-cross et quad le 8 mai 2012 au lieu-dit La Gardi sur la commune de Goult ;
2°) de rejeter la demande de l'association Moto club de Goult présentée devant le tribunal administratif ;
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Vu II, la requête, enregistrée le 23 janvier 2014 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 14MA00348, présentée pour l'association Luberon nature, dont le siège est Rue de la République à Goult (84220), par MeB... ;
L'association Luberon nature demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1201192 du 21 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 4 avril 2012 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de délivrer à l'association Moto club de Goult l'autorisation d'organiser une épreuve de moto-cross et quad le 8 mai 2012 au lieu-dit La Gardi sur la commune de Goult ;
2°) de rejeter la demande de l'association Moto club de Goult présentée devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l'association Moto club de Goult et de M. C...D...une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code du sport ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret du 20 mai 2009 portant renouvellement de classement du parc naturel régional de Luberon ;
Vu l'arrêté du 8 novembre 2007 portant désignation du site Natura 2000 ocres de Roussillon et de Gignac, Marnes de Perréal (zone spéciale de conservation) ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2015 :
- le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur,
- les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public,
- et les observations de Me A...pour le Moto club de Goult, M. D...et la Fédération française de motocyclisme et de Me B...pour l'association Luberon nature ;
1. Considérant que le recours n° 14MA00313 du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et la requête n° 14MA00348 de l'association Luberon nature sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que par un arrêté du 4 avril 2012, le préfet de Vaucluse a refusé de délivrer à l'association le Moto club de Goult l'autorisation d'organiser une épreuve de moto-cross et quad le 8 mai 2012 au lieu-dit La Gardi sur la commune de Goult ; que l'association le Moto club de Goult, M. D...et la Fédération française de motocyclisme ont saisi le tribunal administratif de Nîmes d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2012 ; que par le jugement attaqué du 21 novembre 2013, le tribunal administratif a annulé cet arrêté ; que le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et l'association Luberon nature, par deux requêtes distinctes, relèvent appel de ce jugement ;
Sur la recevabilité de la requête n° 14MA00348 présentée par l'association Luberon nature :
3. Considérant que la personne qui, devant le tribunal administratif, est régulièrement intervenue en défense à un recours pour excès de pouvoir n'est recevable à interjeter appel du jugement rendu contrairement aux conclusions de son intervention que lorsqu'elle aurait eu qualité, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce opposition au jugement faisant droit au recours ; qu'aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision " ;
4. Considérant que si devant le tribunal administratif de Nîmes, l'association Luberon nature est intervenue en défense, elle ne justifie pas d'un droit qui lui aurait donné qualité, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce opposition contre le jugement du 21 novembre 2013 ; que, par voie de conséquence, la requête d'appel de l'association contre le jugement attaqué n'est pas recevable ;
Sur la requête n° 14MA00313 présentée par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie :
En ce qui concerne l'intervention de l'association Luberon nature :
5. Considérant que l'association Luberon nature, association agréée au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, a intérêt au maintien de l'arrêté préfectoral en litige ; qu'ainsi son intervention, au soutien du recours du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, est recevable ;
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté préfectoral du 4 avril 2012 :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 362-1 du code de l'environnement : " En vue d'assurer la protection des espaces naturels, la circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur. La charte de chaque parc naturel régional ou la charte de chaque parc national comporte un article établissant les règles de circulation des véhicules à moteur sur les voies et chemins de chaque commune adhérente du parc naturel régional ou du parc national et des communes comprises en tout ou partie dans le coeur du parc national. " ; qu'aux termes de l'article L. 362-3 du même code : " L'ouverture de terrains pour la pratique de sports motorisés est soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme. Les épreuves et compétitions de sports motorisés sont autorisées, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par le préfet. " ; qu'aux termes de l'article R. 362-1 dudit code : " Les autorisations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 362-3 sont délivrées dans les conditions fixées par les articles R. 331-18 et suivants du code du sport. " ; qu'aux termes de l'article R. 331-18 du code du sport : " Les concentrations de véhicules terrestres à moteur se déroulant sur les voies ouvertes à la circulation publique sont soumises à déclaration lorsqu'elles comptent moins de 200 véhicules automobiles ou moins de 400 véhicules à moteur de deux à quatre roues, y compris les véhicules d'accompagnement. Au-delà, elles sont soumises à autorisation. (...) Les manifestations comportant la participation de véhicules terrestres à moteur qui se déroulent sur des circuits, terrains ou parcours, tels que définis à l'article R. 331-21 sont soumises à autorisation " ; qu'il résulte de ces dispositions que les compétitions de sports motorisés doivent être autorisées par le préfet du département du lieu de la manifestation, auquel une demande doit être présentée ;
Sur l'étude " évaluation des incidences Natura 2000 " :
7. Considérant qu'aux termes du paragraphe 3 de l'article 6 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (directive " Habitats ") : " 3. Tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible d'affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets, fait l'objet d'une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site. Compte tenu des conclusions de l'évaluation des incidences sur le site et sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les autorités nationales compétentes ne marquent leur accord sur ce plan ou projet qu'après s'être assurées qu'il ne portera pas atteinte à l'intégrité du site concerné et après avoir pris, le cas échéant, l'avis du public. " ; qu'il résulte des dispositions des articles L. 414-4 et R. 414-19 du code de l'environnement que lorsqu'elles sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, les compétitions de véhicules terrestres à moteur organisées en dehors des voies ouvertes à la circulation publique doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée " Evaluation des incidences Natura 2000 " ; qu'aux termes de l'article R. 414-23 du même code : " Le dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 est établi, ..., s'il s'agit d'une manifestation, par l'organisateur. / Cette évaluation est proportionnée à l'importance ... de l'opération et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence. / I. - Le dossier comprend dans tous les cas : / 1° ... une description... de la manifestation..., accompagnée d'une carte permettant de localiser l'espace terrestre ou marin sur lequel il peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d'être concernés par ces effets ; .../ 2° Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles... la manifestation ... est ou non susceptible d'avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ; dans l'affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés, .../ II. - Dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'être affectés, le dossier comprend également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que ... la manifestation ... peut avoir, ..., sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites. / III.- S'il résulte de l'analyse mentionnée au II que ... manifestation... peut avoir des effets significatifs dommageables, ..., le dossier comprend un exposé des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire ces effets dommageables. / IV. - Lorsque, malgré les mesures prévues au III, des effets significatifs dommageables subsistent sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier d'évaluation expose, en outre : / 1° La description des solutions alternatives envisageables, .../ 2° La description des mesures envisagées pour compenser les effets dommageables que les mesures prévues au III ci-dessus ne peuvent supprimer. .../ 3° L'estimation des dépenses correspondantes et les modalités de prise en charge des mesures compensatoires, (...) " ;
8. Considérant que, conformément à ces dispositions, l'association le Moto club de Goult a présenté au préfet de Vaucluse une demande d'autorisation pour l'organisation du championnat de Provence de moto-cross et quad à Goult ; que le terrain pressenti pour cette manifestation se situant hors des voies ouvertes à la circulation publique et à l'intérieur de la zone Natura 2000 " ocres de Roussillon et de Gignac - Marnes de Perreal ", cette demande était accompagnée d'une étude évaluation des incidences Natura 2000, établie par le cabinet d'études Naturimpact ;
9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'étude fournie définit de façon précise le circuit de la manifestation envisagée, son terrain d'emprise ainsi que les mouvements encadrés de population et de véhicules qu'elle induit ; qu'elle expose les raisons pour lesquelles elle conclut à l'absence de tout effet significatif dommageable sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation de la zone Natura 2000, n'identifiant qu'un risque très faible de collision animale ; que, principalement, elle indique en effet que le site du circuit de moto-cross ne comporte aucun habitat naturel et espèce protégée ; que la carte fournie est assortie d'une analyse portant de façon détaillée sur chaque habitat naturel et espèce protégée et relève non seulement leur absence sur l'aire d'étude, mais également, pour ce qui concerne les espèces animales, les raisons pour lesquelles il est peu probable, compte-tenu notamment de leur mode de vie et de l'activité humaine générée par la manifestation, que des collisions interviennent ; qu'elle relève également qu'aucune plante prioritaire n'est recensée sur le site Natura 2000 et qu'aucune plante d'intérêt patrimonial n'est recensée aux abords du circuit ; qu'elle étudie également l'ensemble des nuisances sonores générées par la manifestation au regard de leur impact sur la vie animale ; qu'il résulte, en outre, de l'article R. 414-23 du code de l'environnement cité ci-dessus que la définition de mesures préventives et palliatives n'est exigée que pour autant qu'il résulte de l'évaluation que la manifestation peut avoir des effets significatifs dommageables sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du site en zone Natura 2000 ; qu'en l'espèce, compte tenu de la conclusion de l'évaluation produite par l'association le Moto club de Goult, celle-ci n'avait pas à comporter de mesures préventives et palliatives, certaines ayant au demeurant été prévues ; que l'étude mentionne également que le total des aires de stationnement recouvre une surface au sol de 25 178 m2, que cette superficie est suffisante pour accueillir les véhicules des participants, accompagnants et organisateurs, qu'aucun travail de déboisement ne sera effectué sur cette zone ; que concernant les spectateurs, ils sont limités à l'enceinte du circuit et les zones boisées attenantes au circuit ne sont pas accessibles ; que par ailleurs, des mesures sont mises en place concernant la gestion des déchets ; qu'il résulte de ce qui précède que le projet d'organisation du championnat de Provence de moto-cross et quad à Goult a fait l'objet d'une évaluation de ses incidences au regard des objectifs de conservation du site ;
10. Considérant que si le ministre soutient que l'étude d'évaluation des incidences Natura 2000 est insuffisante, il ne démontre ni l'insuffisance ni l'exactitude des observations et des mesures de l'étude ; que notamment, il n'indique pas de façon précise et circonstanciée, eu égard, notamment, à l'importance de la manifestation envisagée et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence, quels éléments essentiels étaient erronés ou ne figuraient pas dans l'étude d'évaluation des incidences Natura 2000 produite par l'association le Moto club de Goult ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'étude a été établie par une société " qui ne justifie pas d'une objectivité suffisante " ; que si le " document d'objectifs du site Natura 2000 " indique que se trouvent à la Gardi deux espèces protégées, ce seul document n'est pas de nature à remettre en cause l'étude réalisée ; que de même, le ministre et l'association Luberon nature ne justifient pas l'insuffisance des observations de l'étude en soutenant que les cartographies ne sont pas adaptées à l'échelle nécessaire pour évaluer correctement l'incidence de la manifestation ; qu'enfin, si l'association Luberon nature soutient que le site se dégrade du fait de l'organisation répétée de manifestations sportives de motocross sur le site de la Gardi, elle ne l'établit pas ;
11. Considérant, en outre, que si le tracé du circuit retenu se situe en totalité à l'intérieur du périmètre du site Natura 2000, site d'importance communautaire délimité en application de la directive " Habitats ", le ministre n'établit pas, eu égard à la nature de la manifestation, à son ampleur en raison du nombre des participants et à la présence du public, que ladite manifestation était de nature à porter une atteinte à ce site naturel particulièrement protégé ;
12. Considérant que la charte d'un parc naturel régional est un acte destiné à orienter l'action des pouvoirs publics dans un souci de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire, de développement économique et social et d'éducation et de formation du public sur le territoire du parc et à assurer la cohérence de cette action avec les objectifs qui y sont définis ; qu'il appartient, dès lors, à l'Etat et aux différentes collectivités territoriales concernées de prendre les mesures et de mener les actions propres à assurer la réalisation des objectifs de la charte et de mettre en oeuvre les compétences qu'ils tiennent des différentes législations, dès lors qu'elles leur confèrent un pouvoir d'appréciation, de façon cohérente avec les objectifs ainsi définis ;
13. Considérant que le secteur où il était envisagé d'organiser la manifestation se situe dans la " zone de nature et de silence " du parc naturel régional du Luberon, dont la charte, adoptée par décret du 20 mai 2009, indique qu'elle est " la zone de pleine nature du parc " pour laquelle l'objectif est de " préserver l'authenticité d'un rapport de l'homme à la montagne basé sur des pratiques non banalisantes et respectueuses des milieux naturels, de la faune et de la flore, des paysages et des usages traditionnels agricoles, pastoraux, forestiers, cynégétiques, de cueillette et de loisir " ; qu'il n'est pas démontré en quoi l'organisation de la manifestation, accompagnée de mesures de contrôle des émissions sonores et se déroulant sur une seule journée, se serait inscrite en contradiction avec cet objectif ; que si la charte mentionne une interdiction de circulation des véhicules à moteur en dehors des voies ouvertes à la circulation elle ne fait en cela que reprendre les dispositions de l'article L. 362-1 du code de l'environnement auxquelles la possibilité d'organiser des manifestations sportives motorisées sur autorisation, ménagée par les articles L. 362-3, R. 362-1 du même code et R. 331-18 et suivants du code du sport, déroge explicitement ; que de même, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, l'association Luberon nature n'est pas fondée à soutenir que l'objectif A. 1. 3 de la charte qui tend à " veiller aux incidences sur la biodiversité des orientations et des choix en matière d'aménagement du territoire " a été méconnu ;
Sur la sécurité des personnes et le risque incendie :
14. Considérant que le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie soutient que les mesures de sécurité préconisées sont insuffisantes au titre de la sécurité des personnes, notamment eu égard au risque de feu de forêt ; que si le circuit se situe en zone de massif forestier soumise au risque de feu de forêt en aléa très fort au terme du plan départemental de protection des forêts contre l'incendie, tel qu'approuvé par l'arrêté préfectoral du 11 novembre 1997, cette seule circonstance ne caractérise pas l'existence d'un risque d'incendie justifiant le refus d'organisation de la manifestation, avant les périodes de forte chaleur, alors par ailleurs, qu'il ressort de l'étude d'évaluation des incidences produite que les chemins d'accès sont praticables pour tout véhicule et permettent l'intervention de véhicules de pompier ou de véhicules de secours et que le projet, qui prévoyait sur place des réserves d'eau ainsi que la présence d'un véhicule d'intervention du comité communal des feux de forêts, avait reçu un avis favorable des représentants du service départemental d'incendie et de secours de Vaucluse et de l'office national des forêts lors de la réunion de la commission départementale de la sécurité routière ; que par suite, ce moyen doit être écarté ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête présentée par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, au demeurant suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du préfet de Vaucluse du 4 avril 2012 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés ensemble par l'association Moto club de Goult, M. D...et la Fédération française de motocyclisme et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'association Luberon nature au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'intervention volontaire de l'association Luberon nature au soutien du recours du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est admise.
Article 2 : Le recours du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et la requête de l'association Luberon nature sont rejetés.
Article 3 : L'Etat versera à l'association Moto club de Goult, M. D...et la Fédération française de motocyclisme une somme globale de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par l'association Luberon nature dans l'instance n° 14MA00313 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, à l'association Luberon nature, à l'association Moto club de Goult, à M. C... D...et à la Fédération française de motocyclisme.
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N°s 14MA00313 et 14MA00348
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