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03/03/2015 | FRANCE | N°14MA04241

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 03 mars 2015, 14MA04241


Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2014, présentée pour la SELARL Pharmacie Marina Baie des Anges, dont le siège est situé Centre Commercial Intermarché, 51 avenue des Maurettes à Villeneuve-Loubet (06270), par MeA..., de l'association E. W. D ;

La SELARL Pharmacie Marina Baie des Anges demande à la Cour, sur le fondement des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1203347 du 3 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice, sur demande de la société Pharmacie de la Mer, a annulé

la décision du directeur général de l'agence régionale de santé Prov...

Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2014, présentée pour la SELARL Pharmacie Marina Baie des Anges, dont le siège est situé Centre Commercial Intermarché, 51 avenue des Maurettes à Villeneuve-Loubet (06270), par MeA..., de l'association E. W. D ;

La SELARL Pharmacie Marina Baie des Anges demande à la Cour, sur le fondement des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1203347 du 3 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice, sur demande de la société Pharmacie de la Mer, a annulé la décision du directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en date du 19 juillet 2012 autorisant le transfert de l'officine de pharmacie qu'elle exploite ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 1er septembre 2014 portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme Evelyne Paix, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Louis Bédier, président de la 7ème chambre ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2015 :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

- et les observations de Me B... pour la SELARL Pharmacie Marina Baie des Anges ;

1. Considérant que, par jugement du 3 octobre 2014, le tribunal administratif de Nice, sur demande de la société Pharmacie de la Mer, a annulé la décision du directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en date du 19 juillet 2012 autorisant le transfert de l'officine de pharmacie exploitée par la SELARL Pharmacie Marina Baie des Anges ; que cette dernière demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement " ; que l'article R. 811-17 du même code dispose : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction " ;

3. Considérant qu'aucun moyen n'est, en l'état de l'instruction, sérieux ni de nature à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de rechercher si l'exécution de la décision de première instance risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables, que la SELARL Pharmacie Marina Baie des Anges n'est pas fondée à demander le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 3 octobre 2014 ; que, par suite, la requête doit être rejetée ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SELARL Pharmacie Marina Baie des Anges est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SELARL Pharmacie Marina Baie des Anges, à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à la société Pharmacie de la Mer.

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N° 14MA04241

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA04241
Date de la décision : 03/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

55-03-04-01 Professions, charges et offices. Conditions d'exercice des professions. Pharmaciens. Autorisation d'ouverture ou de transfert d'officine.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP ESCOFFIER-WENZINGER-DEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-03-03;14ma04241 ?
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