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03/03/2015 | FRANCE | N°13MA02171

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 03 mars 2015, 13MA02171


Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2013, présentée pour M. D...B...et Mme E...G...épouseB..., demeurant..., par Me C... ;

M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1108241 du tribunal administratif de Marseille du 4 mars 2013 en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 8 juillet 2011 par laquelle le bureau de la Communauté urbaine Marseille Provence Métropole a approuvé le déclassement de l'extrémité de la rue Fanelli à Marseille ;

2°) d'annuler la délibération contestée ;

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°) de mettre à la charge de la Communauté urbaine Marseille Provence Métropole la somme de 2 0...

Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2013, présentée pour M. D...B...et Mme E...G...épouseB..., demeurant..., par Me C... ;

M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1108241 du tribunal administratif de Marseille du 4 mars 2013 en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 8 juillet 2011 par laquelle le bureau de la Communauté urbaine Marseille Provence Métropole a approuvé le déclassement de l'extrémité de la rue Fanelli à Marseille ;

2°) d'annuler la délibération contestée ;

3°) de mettre à la charge de la Communauté urbaine Marseille Provence Métropole la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 1er septembre 2014 portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme Evelyne Paix, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Louis Bédier, président de la 7ème chambre ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2015 :

- le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de MeH..., pour M. et MmeB... ;

1. Considérant que M. et Mme B...défèrent à la Cour le jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 mars 2013 en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 8 juillet 2011 par laquelle le bureau de la Communauté urbaine Marseille Provence Métropole a approuvé le déclassement de l'extrémité de la rue Fanelli à Marseille ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ; qu'il résulte de l'instruction que la minute du jugement du 4 mars 2013 a été signée conformément aux dispositions précitées ; que le moyen tiré de la violation de l'article R. 741-7 du code de justice administrative doit dès lors être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que, si M. et Mme B...ont fait valoir devant le tribunal que le déclassement opéré aurait pour effet de priver les propriétaires riverains d'un accès à la voie publique, ils n'ont pas soutenu que cette privation d'accès conduirait à un enclavement de l'une des propriétés voisines ; que, par suite, ils ne peuvent utilement se prévaloir d'une insuffisance de motivation du jugement attaqué sur la situation d'enclavement qui résulterait, selon eux, de la délibération litigieuse ; qu'en toute hypothèse, les premiers juges ont estimé que le déclassement n'entraînait l'enclavement d'aucune parcelle et notamment pas de celle appartenant aux requérants dans la mesure où cette dernière était desservie par la parcelle cadastrée L 87 et par la rue du Soleil ; que cette motivation était suffisante au regard de l'argumentation de M. et MmeB... ;

4. Considérant, en troisième lieu, que les éventuelles erreurs d'appréciation qu'ont pu commettre les premiers juges sur l'affectation de la portion de voie déclassée à la circulation générale et sur la situation d'enclavement d'une propriété voisine, affectent le cas échéant le bien-fondé du jugement mais sont sans incidence sur sa régularité ;

Sur la légalité de la délibération du 8 juillet 2011 :

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport introductif de la délibération contestée, que la commune de Marseille a cédé en 2009 la parcelle L 76 lui appartenant à MmeF..., propriétaire de la parcelle contiguë L 71 ; qu'à la demande de cette dernière, le bureau de la Communauté urbaine Marseille Provence Métropole a décidé de déclasser l'extrémité de la rue Fanelli au motif que cette voie, qui aboutissait à la parcelle L 76, se terminait désormais en impasse et s'achevait sur un délaissé de voirie sans intérêt pour la trame circulatoire du quartier ;

6. Considérant, en premier lieu, que M. et Mme B...reprennent le moyen, déjà soulevé en première instance, tiré de ce que la délibération du 8 juillet 2011 ne serait pas signée en méconnaissance des exigences de l'article 4 de la loi susvisée du 12 avril 2000 ; qu'il convient, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation que les requérants avaient développée devant le tribunal administratif de Marseille ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation à la Communauté urbaine Marseille Provence Métropole de consulter préalablement les propriétaires riverains de la portion de voirie déclassée ; que, si la commune a consulté le propriétaire de la parcelle L 89 en tant que riverain de la voie, il ressort des pièces du dossier, notamment du paragraphe 5.2.3. du rapport d'expertise judiciaire de mai 2008 produit par les requérants eux-mêmes, que la rue Fanelli " mériterait de s'appeler impasse puisqu'elle se termine en butant sur la parcelle L 76, propriété privée de la Ville de Marseille " ; qu'il en résulte que M. et Mme B...n'étaient pas propriétaires riverains de la portion de voie déclassée, laquelle n'était bordée que par la propriété de Mme F... au nord et la parcelle L 89 au sud ; qu'il suit de là que M. et Mme B...ne peuvent utilement invoquer une rupture d'égalité entre les propriétaires riverains ;

8. Considérant, en troisième lieu, que M. et Mme B...font valoir que le plan cadastral au vu duquel la délibération contestée a été prise ne serait pas conforme à la réalité ; que, comme il vient d'être dit, il ressort cependant du rapport d'expertise judiciaire que la rue Fanelli débouchait sur la parcelle L 76, confirmant sur ce point les indications du plan cadastral ; qu'il n'est pas démontré qu'elle desservait également la parcelle L 77, appartenant à des tiers, la parcelle L 85 appartenant aux requérants et la parcelle L 87 appartenant à la commune de Marseille et servant de voie de passage jusqu'à la rue du Soleil ; qu'en particulier, il n'est pas établi que la bande de terrain située à la jonction de ces différentes parcelles n'était pas incluse dans l'assiette de la parcelle L 76 mais constituait le prolongement de la rue Fanelli ; que la cession de la parcelle L 76 à Mme F... a dès lors conféré à la rue Fanelli le caractère d'une impasse, comme l'a constaté le bureau de la Communauté urbaine Marseille Provence Métropole lors de sa délibération ; que, dans ces circonstances, la décision litigieuse ne repose pas sur une appréciation matériellement inexacte des limites de la voie en cause ;

9. Considérant, en quatrième lieu, que, si la délibération du 8 juillet 2011 mentionne par erreur l'article R. 141-3 du code de la voirie routière au lieu de l'article L. 141-3 du même code, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée qui ne trouve pas son fondement juridique dans ces dispositions, lesquelles n'ont été visées qu'au regard de la procédure de déclassement ; qu'il n'est pas contesté que le déclassement opéré ne nécessitait pas une enquête publique préalable ; que, par suite, la référence erronée à l'article R. 141-3 du code de la voirie routière ne constitue pas une erreur de droit, comme le soutiennent M. et MmeB..., ni ne prive de base légale la délibération litigieuse ;

10. Considérant, en cinquième lieu, que le rapport d'expertise judiciaire, rendu en mai 2008, fait état de la présence dans l'assiette de la voie de " quatre énormes souches d'arbres de plusieurs mètres de hauteur " et précise que le débouché sur la parcelle L 76 est " un chaos indescriptible de roches avec une végétation "sauvage" d'importance " ; que l'étude de constructibilité réalisée en mars 2003, produite par les requérants, indiquait déjà que la rue Fanelli était encore carrossable jusqu'à l'entrée de la parcelle L 71, c'est-à-dire la partie non déclassée, puis devenait inaccessible, soit au niveau de la partie déclassée ; que les photographies versées au dossier confirment ces constatations et montrent que la portion de la voie en litige ne permet pas la circulation des véhicules ou des piétons dans des conditions satisfaisantes de sécurité ; que les requérants ne contestent d'ailleurs pas que la Communauté urbaine Marseille Provence Métropole n'a réalisé depuis plusieurs années aucun travaux d'entretien et, s'ils soutiennent avoir oeuvré avec d'autres propriétaires riverains à sa conservation, ils n'en rapportent pas la preuve en se bornant à produire l'attestation d'une entreprise selon laquelle plusieurs interventions auraient eu lieu pour dégager les accès aux plaques d'égouts et nettoyer correctement les caniveaux d'eaux pluviales situés en limite de propriété des intéressés au bas de la rue Fanelli ; que ce document, peu circonstancié sur les dates et le lieu des interventions alors que, comme il a été dit au point 7., la rue Fanelli n'atteint pas la limite de la propriété de M. et MmeB..., ne démontre pas que la portion de voie concernée par le déclassement était encore affectée, à la date de la délibération litigieuse, à la circulation terrestre, voire à l'usage direct du public ou à un service public ; que la circonstance que la Communauté urbaine Marseille Provence Métropole ait entretenu d'autres voies comparables est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;

11. Considérant, en sixième lieu, qu'en estimant que l'extrémité de la rue Fanelli, qui se terminait en impasse et ne desservait que les parcelles situées de chaque côté, ne présentait, compte tenu de sa situation et de son mauvais état, aucun intérêt pour la trame circulatoire du quartier, le bureau de la Communauté urbaine Marseille Provence Métropole n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

12. Considérant, en septième lieu, que, dès lors que la rue Fanelli ne desservait pas les parcelles L 77 et L 85, le déclassement en cause n'a eu pour effet d'enclaver aucune propriété, ni n'a privé aucun propriétaire d'un accès à cette voie ; que les moyens tirés de l'atteinte aux intérêts des propriétaires prétendument riverains et à leur liberté d'aller et venir doivent dès lors être écartés ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Communauté urbaine Marseille Provence Métropole, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. et Mme B... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de ces derniers la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la Communauté urbaine Marseille Provence Métropole et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : M. et Mme B...verseront à la Communauté urbaine Marseille Provence Métropole la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D... B...et à la Communauté urbaine Marseille Provence Métropole.

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N° 13MA02171

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA02171
Date de la décision : 03/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Domaine - Domaine public - Régime - Déclassement.

Voirie - Régime juridique de la voirie - Déclassement d'une voie.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Vincent L'HÔTE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : COLLET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-03-03;13ma02171 ?
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