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03/03/2015 | FRANCE | N°13MA01120

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 03 mars 2015, 13MA01120


Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2013, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par la Selarl Duterme-Moittié-Rolland ;

M. C... demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1102994 du 17 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en restitution de la somme de 25 889,11 euros qu'il a acquittée auprès du trésorier de Fréjus sur la période du 17 août 2000 au 1er août 2010 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;


Vu la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille en d...

Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2013, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par la Selarl Duterme-Moittié-Rolland ;

M. C... demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1102994 du 17 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en restitution de la somme de 25 889,11 euros qu'il a acquittée auprès du trésorier de Fréjus sur la période du 17 août 2000 au 1er août 2010 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 1er septembre 2014 portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme Evelyne Paix, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Louis Bédier, président de la 7ème chambre ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2015 :

- le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

1. Considérant que M. C...défère à la Cour le jugement du 17 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en restitution de la somme de 25 889,11 euros qu'il a acquittée auprès du trésorier de Fréjus sur la période du 17 août 2000 au 1er août 2010 ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que, par un courrier en date du 6 août 2010, M. C... a adressé au trésorier de Fréjus une demande de remboursement de la somme de 25 889,11 euros qu'il aurait versée, selon lui indument, entre juillet 2000 et le 1er août 2010 ; que, si le requérant ne précise pas à quoi correspond cette somme, il ressort de l'ensemble des pièces versées au dossier qu'elle comprend, pour partie, le paiement de la taxe d'habitation mise à la charge de l'intéressé au titre des années 1995 à 1999, outre les frais de poursuites y afférents, ayant donné lieu à des versements mensuels d'août 2000 et août 2010, et pour partie, le paiement de diverses impositions réclamées au requérant en sa qualité d'associé de la SCI Saint Bernard ;

3. Considérant qu'en vertu de l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales, alors en vigueur, les contestations relatives au recouvrement doivent faire l'objet d'une demande présentée, sous peine de nullité, au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif ; que l'article R. 421-5 du code de justice administrative prévoit que les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; que, lorsqu'un recours administratif préalable conditionne la possibilité de saisir le juge, ces dernières dispositions s'appliquent non seulement à la décision susceptible de lui être déférée, mais aussi, nécessairement, à l'acte à l'encontre duquel ce recours administratif doit être préalablement formé ; qu'il en résulte que l'absence de mention sur l'acte de poursuite que l'administration adresse au contribuable de l'existence et du caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, de la demande préalable prévue à l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que des délais dans lesquels le contribuable doit présenter cette demande, prévus notamment par l'article R. 281-2 du même livre, fait obstacle à ce que ces délais soient opposables au contribuable ;

4. Considérant que, si le ministre de l'économie et des finances a soutenu devant les premiers juges et soutient de nouveau en appel que la demande de M. C... était tardive par application de l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales alors applicable, il ne produit aucun acte de poursuites ; qu'il ressort au contraire du dossier de première instance qu'en réponse à une mesure d'instruction effectuée par le tribunal, le directeur départemental des finances publiques du Var a indiqué, dans un courrier du 13 novembre 2012, que l'administration n'avait conservé aucun des documents relatifs aux poursuites engagées à l'encontre du requérant ; que M. C... produit lui-même la copie de plusieurs commandements de payer dont il a été destinataire ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas allégué, cependant, que ces actes aient comporté la mention des voies et délais de recours ; que le requérant produit également plusieurs avis à tiers détenteurs indiquant l'obligation de porter toute contestation devant le trésorier-payeur général dans le délai de deux mois à compter de leur notification ; qu'outre, toutefois, le caractère incomplet de cette mention pour satisfaire aux exigences de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, le ministre ne justifie pas de la date de notification de ces actes à l'intéressé ; que, dans ces circonstances, la demande de M. C... ne peut être regardée comme étant tardive ; qu'il suit de là qu'en rejetant cette demande pour ce motif, le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité ;

5. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Toulon ;

Sur l'étendue du litige :

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un courrier du 15 janvier 2015 dont le requérant ne conteste pas avoir été destinataire, l'administration a remboursé à l'intéressé la somme de 247,31 euros ; que, dès lors, la requête est devenue sans objet à hauteur de cette somme ;

Sur la demande de remboursement :

7. Considérant que M. C... fait valoir qu'il a été mis en liquidation judiciaire à compter du 27 février 1995 par un jugement du tribunal de commerce de Fréjus et soutient que les dispositions de l'article 152 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, reprises à l'article L. 622-32 du code du commerce, faisaient obstacle à ce que le comptable du trésor poursuive le recouvrement des créances nées antérieurement à cette date et que, s'agissant des créances nées postérieurement, le même article 152, dans ces dispositions désormais codifiées à l'article L. 641-9 du code de commerce, imposait de délivrer les actes de poursuites au liquidateur judiciaire jusqu'à la clôture de la liquidation, survenue le 11 septembre 2006, et rend, par suite, irréguliers les actes qui lui ont été adressés personnellement ;

8. Considérant que, s'agissant des sommes correspondant aux impositions de la SCI Saint Bernard réclamées à M. C... en sa qualité d'associé, les conclusions de la requête ne sont pas assorties de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier la portée ; qu'en tout état de cause, le requérant ne justifie pas avoir effectivement acquitté une quelconque somme à ce titre ;

9. Considérant que, s'agissant des sommes relatives à la taxe d'habitation assignées à M. C... au titre des années 1995 à 1999, mises en recouvrement postérieurement à la mise en liquidation judiciaire de l'intéressé, il résulte des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales que les recours contre les décisions de l'administration sur les contestations relatives au recouvrement des impôts doivent être portés, lorsqu'est mise en cause la régularité en la forme de l'acte, devant le juge de l'exécution ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les actes de poursuites afférents à ces sommes devaient être délivrés au liquidateur et non au requérant, qui relève de la régularité formelle de ces actes, est inopérant devant le juge de l'impôt ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. C... tendant à ce que lui soit remboursée la somme de 25 641,8 euros doit être rejetée ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées également ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 17 janvier 2012 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de remboursement présentée par M. C... à hauteur de 247,31 euros.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. C... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre des finances et des comptes publics.

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N° 13MA01120

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01120
Date de la décision : 03/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

19-01-05-01 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Vincent L'HÔTE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SELARL DUTERME - MOITTIÉ - ROLLAND

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-03-03;13ma01120 ?
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