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02/03/2015 | FRANCE | N°12MA02902

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 02 mars 2015, 12MA02902


Vu, sous le n° 12MA02902, la requête, enregistrée le 13 juillet 2012, présentée pour la société Vinci Park CGST, dont le siège social est situé 61 avenue Jules Quentin à Nanterre (92000), par la société A...et associés ;

La société Vinci Park CGST demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903214 du 11 mai 2012 du tribunal administratif de Toulon rejetant sa demande tendant à la condamnation de la commune de Toulon à lui verser la somme de 46 462 000 euros hors taxes, soit 55 568 522 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à comp

ter du 29 décembre 2008, correspondant au montant des dépenses utiles qu'elle avait...

Vu, sous le n° 12MA02902, la requête, enregistrée le 13 juillet 2012, présentée pour la société Vinci Park CGST, dont le siège social est situé 61 avenue Jules Quentin à Nanterre (92000), par la société A...et associés ;

La société Vinci Park CGST demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903214 du 11 mai 2012 du tribunal administratif de Toulon rejetant sa demande tendant à la condamnation de la commune de Toulon à lui verser la somme de 46 462 000 euros hors taxes, soit 55 568 522 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2008, correspondant au montant des dépenses utiles qu'elle avait exposées dans le cadre de l'exécution de la convention de concession du 11 janvier 1988, dont la nullité a été constatée le 26 juin 2003 par la cour administrative d'appel de Marseille, confirmée par le Conseil d'Etat le 19 décembre 2007 ;

2°) puis statuant à nouveau, à titre principal, de condamner la commune de Toulon à lui payer la somme de 17 820 779,26 euros au titre de la valeur nette comptable au 31 mars 2010 des investissements réalisés dans le cadre de la concession de 1988, plus 20 530 000 euros hors taxes, soit 24 553 880 euros toutes taxes comprises, au titre du déficit au 14 novembre 2006, soit un montant total de 42 374 659,26 euros ;

3°) ou, subsidiairement, de condamner la commune de Toulon à lui payer la somme de 181 290,26 euros au titre de la valeur nette comptable au 31 mars 2010 des investissements réalisés à compter du 1er janvier 2004 et de 901 000 euros hors taxes, soit 1 077 596 euros toutes taxes comprises, au titre du déficit sur la période du 1er janvier 2004 au 14 novembre 2006, soit un montant total de 1 258 886,26 euros ;

4°) en tout état de cause, de condamner la commune de Toulon à lui payer les intérêts au taux légal sur les sommes dues à compter du 23 décembre 2008 ;

5°) d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts sur les sommes dues à compter du 14 mars 2011 ;

6°) de mettre à la charge de la commune de Toulon la somme 3 000 euros hors taxes, soit 3 588 euros toutes taxes comprises, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

7°) de condamner la commune de Toulon aux dépens exposés en application de l'article 1635 bis Q du code général des impôts ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2015 :

- le rapport de M. Thiele, rapporteur,

- les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public,

- les observations de Me A...pour la société Vinci Park CGST,

- et les observations de Me B...pour la commune de Toulon ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 18 février 2015, présentée pour la commune de Toulon ;

1. Considérant que, par un protocole signé le 29 juillet 1987, la commune de Toulon a confié à la société Setex une mission d'information des usagers, de réalisation et d'exploitation de deux parcs de stationnement, d'équipement de la voirie pour le stationnement payant et d'exploitation de ce stationnement ; que, le 11 janvier 1988, la commune et la société ont conclu un contrat de concession pour l'ensemble de ces missions ; qu'en application de ces conventions, la société devait assurer l'installation, l'entretien et le remplacement des appareils horodateurs, qui devaient être choisis en accord avec la commune ; que la société CGA-Alcatel, fournisseur des horodateurs, a installé ces derniers à la fin de l'année 1987 ; que ces horodateurs ayant donné lieu à diverses difficultés ou ayant été détériorés, la commune de Toulon, peu satisfaite des propositions d'entretien et de remplacement faites par CGA-Alcatel, a exigé, par lettre du 28 novembre 1988, qu'il soit fait appel à un autre fournisseur ; que la société Setex a résilié le contrat qui la liait à la société CGA-Alcatel ; que, par arrêt du 18 novembre 1994, la cour d'appel de Paris a condamné la société Setex à payer à la société CGA-Alcatel une somme de 5 037 634,97 francs ; que, par jugement du 29 juin 1999, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la société Setex, nouvellement dénommée Compagnie générale de stationnement, tendant à la condamnation de la commune de Toulon, sur le fondement contractuel, à l'indemniser à hauteur de la condamnation subie ainsi que du préjudice résultant des pertes de recettes et frais engagés du fait des défectuosités et détériorations des horodateurs ; que, par arrêt n° 99MA01920 du 26 juin 2003, la cour, après avoir constaté la nullité du contrat, qui avait pour effet de déléguer à la société Setex des prérogatives de police du stationnement sur la voie publique, a rejeté ces mêmes demandes, présentées au titre de l'enrichissement sans cause et de la responsabilité quasi-délictuelle ; que, par décision n° 260327 du 19 décembre 2007, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi dirigé contre cet arrêt, en estimant qu'il devait être interprété comme constatant la nullité de l'ensemble du contrat ; que, le 23 décembre 2008, la société Vinci Park CGST, nouvelle dénomination de la Compagnie générale de stationnement, a présenté une réclamation préalable demandant l'indemnisation de la somme de 46 462 000 euros hors taxes, soit 55 568 552 euros toutes taxes comprises, correspondant au montant des investissements non amortis ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande au motif que la créance en litige était prescrite ; que la société Vinci Park CGST fait appel de ce jugement en réduisant sa demande indemnitaire à 42 374 659,26 euros, pour tenir compte de l'amortissement des investissements effectué pendant la durée de la convention d'exploitation provisoire arrivée à son terme le 31 mars 2010 ;

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la prescription quadriennale :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement ; / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; / (...) / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. " ; que l'article 3 de cette loi dispose : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement. " ;

3. Considérant qu'en soutenant que " c'est (...) de l'arrêt du Conseil d'Etat [du 19 décembre 2007] que procède la créance de la société requérante ", et eu égard à la teneur de son argumentaire, la société Vinci Park CGST doit être regardée comme se prévalant du caractère interruptif du pourvoi ;

4. Considérant que, compte tenu tant de la nature de l'illégalité qui se trouve à l'origine de la nullité du contrat que du comportement de la commune de Toulon, qui a poursuivi pendant près de quinze ans l'exécution de ce contrat sans que sa validité soit mise en cause, la société Vinci Park CGST doit être regardée comme ayant légitimement ignoré l'existence de sa créance au titre de la responsabilité quasi-contractuelle de la commune jusqu'à la date à laquelle la cour a adressé aux parties le moyen d'ordre public tiré de la nullité de ce contrat ; que ce délai de prescription a été interrompu, en application de l'article 2 précité de la loi du 31 décembre 1968, par le pourvoi en cassation dirigé contre cet arrêt, lequel pourvoi contestait, notamment, le constat de nullité du contrat et était donc relatif à l'existence de la créance ; que les circonstances, invoquées par la commune de Toulon, que l'arrêt de la cour était exécutoire et avait le caractère d'une décision passée en force de chose jugée n'est pas de nature à modifier cette analyse ; que le délai de prescription a donc recommencé à courir à compter du 1er janvier 2008, premier jour de l'année suivant celle de la décision n° 260327 du 19 décembre 2007 du Conseil d'Etat rejetant ce pourvoi ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des parties sur ce point, l'action, introduite devant le tribunal administratif de Toulon le 24 décembre 2009, n'était pas prescrite ;

En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance :

5. Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il a été rappelé au point 1, le litige tranché par l'arrêt n° 99MA01920 du 26 juin 2003 de la cour était relatif au préjudice subi par la société en raison d'une condamnation prononcée par la cour d'appel de Paris, au bénéfice du fournisseur des horodateurs, et en raison des divers frais et du manque à gagner subis par la société du fait des dysfonctionnements et des détériorations ayant affecté ces horodateurs ; que l'objet de ce litige est donc distinct de l'objet du présent litige, qui porte sur l'indemnisation du montant des investissements non amortis financés par la société et sur le déficit subi par cette dernière ; que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt n° 99MA01920, devenu définitif, ne fait donc pas obstacle à la recevabilité de la demande présentée par la société à ce titre ;

6. Considérant, d'autre part, que l'arrêt n° 06MA03464 du 20 octobre 2008 de la cour n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée en tant qu'il rejette, comme présentées après l'expiration du délai d'appel, les conclusions indemnitaires présentées par la société Vinci Park ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par la commune de Toulon à la demande de première instance ne peuvent être accueillies ;

En ce qui concerne la responsabilité de la commune :

8. Considérant que le cocontractant de l'administration dont le contrat a été écarté par le juge peut prétendre, sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé ; qu'il peut notamment, s'agissant d'une délégation de service public, demander le remboursement des dépenses d'investissement qu'il a effectuées et relatives aux biens nécessaires ou indispensables à l'exploitation du service, à leur valeur non amortie et évaluée à la date à laquelle ces biens font retour à la personne publique, ainsi que du déficit d'exploitation qu'il a éventuellement supporté sur la période et du coût de financement de ce déficit, pour autant toutefois qu'il soit établi, au besoin après expertise, que ce déficit était effectivement nécessaire, dans le cadre d'une gestion normale, à la bonne exécution du service public et que le coût de financement de ce déficit est équivalent à celui qu'aurait supporté ou fait supporter aux usagers le délégant ; que, dans le cas où le contrat est écarté en raison d'une faute de l'administration, le cocontractant peut, en outre, sous réserve du partage de responsabilités découlant, le cas échéant, de ses propres fautes, prétendre à la réparation du dommage imputable à la faute de l'administration ; qu'à ce titre, il peut demander le paiement des sommes correspondant aux autres dépenses exposées par lui pour l'exécution du contrat et aux gains dont il a été effectivement privé par la nullité ou l'annulation du contrat, notamment du bénéfice auquel il pouvait prétendre, si toutefois l'indemnité à laquelle il a droit sur un terrain quasi-contractuel ne lui assure pas déjà une rémunération supérieure à celle que l'exécution du contrat lui aurait procurée ;

9. Considérant que, la nullité du contrat de concession ayant été constatée, la société Vinci Park CGST a droit à l'indemnisation des dépenses utiles à la commune de Toulon, définies selon les principes définis au point 8 ; qu'en revanche, elle n'invoque aucune faute de la commune et ne présente aucune demande sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle ;

En ce qui concerne le montant de l'indemnité :

10. Considérant que la société Vinci Park CGST demande la condamnation de la commune de Toulon à lui payer, en premier lieu, la somme de 17 820 779,26 euros au titre de la valeur nette comptable, au 31 mars 2010, des investissements réalisés dans le cadre de la concession de 1988, et, en second lieu, la somme de 20 530 000 euros hors taxes (soit 24 553 880 euros toutes taxes comprises) au titre du déficit au 14 novembre 2006 ;

11. Considérant, d'une part, que les investissements non amortis financés par la société Vinci Park CGST et relatifs aux biens nécessaires à l'exploitation du service constituent des dépenses utiles à la commune de Toulon à qui les ouvrages ont fait retour ; que, toutefois, la commune conteste le montant de la valeur nette non amortie des investissements calculée par la société, ainsi que la méthode d'amortissement retenue ; que les pièces du dossier ne permettent pas de trancher cette contestation ; qu'il y a lieu de prescrire une expertise comptable pour évaluer le montant des investissements financés par la société Vinci Park CGST et qui, compte tenu des taux d'amortissement normalement pratiqués s'agissant de ces types d'investissements, n'ont pu être amortis dans le cadre de l'exploitation, en tenant compte de l'exploitation réalisée dans le cadre de la convention provisoire conclue après que la nullité du contrat a été constatée ;

12. Considérant, d'autre part, que la société Vinci Park CGST a droit, ainsi qu'il résulte des principes rappelés au point 8, à être totalement indemnisée, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, du déficit d'exploitation, dans la mesure où ce déficit était effectivement nécessaire, dans le cadre d'une gestion normale, à la bonne exécution du service public : que, toutefois, ce déficit doit être calculé sous déduction du montant de la condamnation et des frais divers supportés par la société du fait du litige survenu avec la société CGA-Alcatel, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit au point 5, l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt du 26 juin 2003 fait obstacle à ce que la société Vinci Park CGST obtienne l'indemnisation des préjudices qu'elle avait alors invoqués ; qu'il y a donc lieu de prescrire une expertise pour évaluer le montant du déficit d'exploitation subi par la société, sous déduction des sommes mentionnées au point 5, et pour identifier la fraction de ce déficit qui était effectivement nécessaire, dans le cadre d'une gestion normale, à la bonne exécution du service public ;

D E C I D E :

Article 1er : La commune de Toulon est déclarée responsable, en totalité, de l'appauvrissement de la société Vinci Park CGST, à raison, d'une part, des investissements financés par cette dernière et qu'elle n'a pu amortir, et, d'autre part, de la fraction de son déficit d'exploitation - calculé sous déduction des sommes mentionnées au point 5 - qui était effectivement nécessaire à la bonne exécution du service public.

Article 2 : Avant de statuer sur les conclusions de la société Vinci Park CGST, tous droits et moyens réservés, il sera procédé à une expertise.

L'expert, qui sera désigné par le président de la cour, aura pour mission :

1°) d'obtenir de la société Vinci Park CGST tous justificatifs de nature à permettre de calculer le montant des investissements non amortis qu'elle a elle-même financés dans le cadre de la concession qui lui avait été confiée par la convention du 11 janvier 1988 conclue avec la commune de Toulon.

2°) de déterminer en conséquence, conformément aux motifs du présent arrêt, le montant de ces investissements non amortis.

3°) d'obtenir de la société Vinci Park CGST tous justificatifs de nature à calculer le montant du déficit d'exploitation subi à raison de l'activité concernée.

4°) de déterminer en conséquence, conformément aux motifs du présent arrêt, le montant du déficit d'exploitation subi par la société, sous déduction des sommes mentionnées au point 5, en donnant toute indication permettant à la cour de déterminer quelle fraction de ce déficit était effectivement nécessaire à une gestion normale.

Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-4 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef de la cour. L'expert déposera son rapport au greffe de la cour en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président de la cour dans sa décision le désignant.

Article 4 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.

Article 5 : Tous droits, moyens et conclusions des parties à l'instance sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Vinci Park CGST et à la commune de Toulon.

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