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02/02/2015 | FRANCE | N°14MA02588

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 02 février 2015, 14MA02588


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 13 juin 2014 sous le n° 14MA02588, présentée par le préfet de l'Hérault ;

Le préfet demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1402308 du 16 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision du 13 mai 2014 plaçant en rétention administrative M. A...B... ;

Il soutient que la mesure de rétention administrative n'est pas disproportionnée et que M. B...ne présente pas de garanties de représentation effectives ;

Vu le jugement attaqué ;
r>Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 13 juin 2014 sous le n° 14MA02588, présentée par le préfet de l'Hérault ;

Le préfet demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1402308 du 16 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision du 13 mai 2014 plaçant en rétention administrative M. A...B... ;

Il soutient que la mesure de rétention administrative n'est pas disproportionnée et que M. B...ne présente pas de garanties de représentation effectives ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2015 le rapport de M. Guerrive, président-rapporteur ;

1. Considérant que par un arrêté du 30 octobre 2013, le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer un titre de séjour à M.B..., de nationalité sénégalaise et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours ; que M. B...a présenté devant le tribunal administratif de Montpellier une demande tendant à l'annulation de cette mesure d'éloignement ; que le tribunal administratif a rejeté sa demande par une ordonnance du 2 janvier 2014 ; que M. B...a fait appel de cette ordonnance ; que par un arrêt de ce jour rendu dans l'instance n° 14MA01319, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé cette ordonnance et rejeté la demande qu'il avait présentée devant le tribunal administratif ; que M. B...ayant fait l'objet d'un contrôle d'identité, ne pouvant présenter un titre de séjour régulier, a été placé en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire par arrêté du 13 mai 2014 ; que le tribunal administratif de Montpellier, a, par un jugement du 16 mai 2014, annulé cette décision ; que le préfet de l'Hérault fait appel dudit jugement ;

2. Considérant que, pour annuler l'arrêté du 13 mai 2014 du préfet de l'Hérault, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur le caractère disproportionné de cette décision ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation " ; qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code précité : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : /(...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé " ; et qu'aux termes de l'article L. 511-1 II du même code : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...)3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /(...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 " ;

4. Considérant que M. B...s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français ; qu'il n'a pas pris de dispositions pour son départ ; qu'il produit une simple photocopie incomplète de son passeport, sans présenter les originaux de ses pièces d'identité ; que, de plus, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de police du 13 mai 2014, que M. B...a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois par arrêté du préfet de l'Hérault du 30 octobre 2013, qu'il n'a pas exécutée, et a déclaré sa volonté de ne pas se soumettre à cette obligation : que, dans ces conditions, le préfet de l'Hérault, en estimant que M. B...ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes et propres à éviter le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, a fait une correcte application des dispositions susvisées en le plaçant en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Hérault est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 13 mai 2014 plaçant M. B...en rétention administrative ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ledit jugement ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1402308 du 16 mai 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B....

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault et au procureur de la République près du tribunal de grande instance de Montpellier.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2015, où siégeaient :

- M. Guerrive, président,

- Mme Héry, premier conseiller,

- Mme Carotenuto, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 2 février 2015.

Le président rapporteur,

J.L. GUERRIVEL'assesseur le plus ancien,

F. HÉRY

Le greffier,

J.P. LEFÈVRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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N° 14MA02588


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA02588
Date de la décision : 02/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Jean-Louis GUERRIVE
Rapporteur public ?: Mme FELMY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-02-02;14ma02588 ?
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