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02/02/2015 | FRANCE | N°14MA01319

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 02 février 2015, 14MA01319


Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2014 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 14MA01319, présentée pour M. A...B...demeurant..., par MeC... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1305435 du 2 janvier 2014 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annule

r, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

Il soutient que l'ordonnance rendue par ...

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2014 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 14MA01319, présentée pour M. A...B...demeurant..., par MeC... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1305435 du 2 janvier 2014 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

Il soutient que l'ordonnance rendue par le tribunal administratif de Montpellier est irrégulière ; que le préfet de l'Hérault aurait dû convoquer la commission du titre de séjour, que par voie de conséquence, l'arrêté attaqué viole l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; qu'il porte à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte excessive et méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance et la décision attaquées ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 8 janvier 2015, présenté par le préfet de l'Hérault qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'en rejetant la requête par voie d'ordonnance, le tribunal administratif de Montpellier n'a pas commis d'irrégularité ni méconnu le droit à un recours effectif garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en l'espèce, il n'était pas tenu de saisir du cas de l'intéressé la commission du titre de séjour ; que la mesure d'éloignement critiquée n'est pas contraire à l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ladite mesure n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de l'intéressé ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 21 février 2014, admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2015 le rapport de M. Guerrive, rapporteur ;

1. Considérant que, par ordonnance du 2 janvier 2014, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M.B..., de nationalité sénégalaise, tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que M. B...relève appel de cette ordonnance ;

Sur la régularité de l'ordonnance :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que M. B...produit diverses pièces, en particulier des documents faisant état de la présence de plusieurs membres de sa famille en France et de ce qu'il serait, lui-même, habituellement présent en France depuis 2008 ; que ces documents, quelle que soit leur valeur probante, sont suffisamment précis pour permettre à la juridiction de se prononcer sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ; que, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, les faits dont il se prévaut ne sont pas manifestement insusceptibles de venir au soutien de sa demande ; que, dès lors, l'examen de ce moyen procède d'une appréciation qui ne peut être portée par une ordonnance prise en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que l'ordonnance attaquée a ainsi été prise par une formation de jugement irrégulièrement composée et doit, par suite, être annulée ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Montpellier et devant la cour ;

Sur la légalité de l'arrêté du 30 octobre 2013 :

5. Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. B...déclare être entré en France en 2008, il ne justifie d'une présence effective sur le territoire qu'à compter de l'année 2011 ; qu'il a sollicité en 2013 une autorisation de séjour ; que M. B...est enfant unique de parents divorcés ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, il était âgé de 36 ans, célibataire et sans enfants à charge ; que son père vivant en France est décédé en 2013 et que sa mère se trouve au Sénégal ; qu'il n'établit pas qu'il serait, ainsi qu'il l'affirme, le seul soutien de sa marâtre et des deux enfants de cette dernière ; qu'il ne démontre pas, dès lors, que l'arrêté attaqué aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

7. Considérant, qu'il résulte des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues notamment à l'article L. 313-11 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour ; qu'ainsi, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 1305435 du tribunal administratif de Montpellier du 2 janvier 2014 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2015, où siégeaient :

- M. Guerrive, président,

- Mme Héry, premier conseiller,

- Mme Carotenuto, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 2 février 2015.

Le président rapporteur,

J.L. GUERRIVEL'assesseur le plus ancien,

F. HÉRY

Le greffier,

J.P. LEFÈVRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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N° 14MA01319


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01319
Date de la décision : 02/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Jean-Louis GUERRIVE
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : CHIKHAOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-02-02;14ma01319 ?
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