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02/02/2015 | FRANCE | N°13MA04858

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 02 février 2015, 13MA04858


Vu, enregistrée au service de l'exécution des décisions de justice de la cour administrative d'appel de Marseille le 14 décembre 2012, la lettre du 12 décembre 2012 présentée pour la société d'aménagement du Cheiron, dont le siège est Maison du Cheiron à Gréolières-les-Neiges (06620), M. L...J...demeurant..., M. B...F...demeurant..., M. G...I...demeurant..., Mme C... F...demeurant..., Mme K...I...demeurant..., la société Sogebor dont le siège social est au 355 route de Draguignan à Tignet (06530) et la société de Gestion d'études et de promotions immobilières Grassoises (

SEPIG) dont le siège social est au 54 chemin des Poissonniers à Grass...

Vu, enregistrée au service de l'exécution des décisions de justice de la cour administrative d'appel de Marseille le 14 décembre 2012, la lettre du 12 décembre 2012 présentée pour la société d'aménagement du Cheiron, dont le siège est Maison du Cheiron à Gréolières-les-Neiges (06620), M. L...J...demeurant..., M. B...F...demeurant..., M. G...I...demeurant..., Mme C... F...demeurant..., Mme K...I...demeurant..., la société Sogebor dont le siège social est au 355 route de Draguignan à Tignet (06530) et la société de Gestion d'études et de promotions immobilières Grassoises (SEPIG) dont le siège social est au 54 chemin des Poissonniers à Grasse (06130), par MeD..., par laquelle la société d'aménagement du Cheiron et autres ont saisi le président de la cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 0302749 rendu par le tribunal administratif de Nice le 6 mai 2011 et de l'arrêt nos 08MA03637-08MA03724 rendu par la cour de céans le 7 décembre 2009 ;

La société d'aménagement du Cheiron et autres demandent à la cour :

1°) d'enjoindre au syndicat mixte des stations de Gréolières et de l'Audibergue d'exécuter dans le délai de quinze jours l'arrêt de la cour du 7 décembre 2009, nos 08MA03637-08MA03724, et de régler à M.J..., M.F..., M.I..., à Mmes F...etI..., aux sociétés Sogebor et SEPIG, cessionnaires à l'acte de cession de créances du 21 juillet 2011, dûment signifié le même jour au syndicat mixte, la somme de 197 899,80 euros, avec intérêts au taux légal majoré de 5 points conformément aux dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter du 4 décembre 2012, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ;

2°) d'enjoindre au syndicat mixte des stations de Gréolières et de l'Audibergue d'exécuter dans le délai de quinze jours le jugement du tribunal administratif de Nice du 6 mai 2011 et de régler à M.J..., M. F...et M.I..., cessionnaires à l'acte de cession de créances du 31 mai 2011, dûment signifié le 1er juin suivant au syndicat mixte, la somme de 124 589,49 euros, avec intérêts au taux légal majoré de 5 points conformément aux dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter du 4 décembre 2012, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du syndicat mixte une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le syndicat mixte reste débiteur de la somme de 197 899,80 euros en exécution de l'arrêt de la cour du 7 décembre 2009 ;

- ils ont saisi, le 13 août 2012, le préfet des Alpes-Maritimes d'une demande de mandatement d'office des sommes dues en application de l'article L. 911-9 du code de justice administrative et de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 ;

- le préfet n'a pas répondu à cette demande ;

- par ailleurs, le syndicat mixte reste débiteur de la somme de 124 589,49 euros en exécution du jugement du tribunal administratif de Nice du 6 mai 2011 ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 avril 2013, présenté par le syndicat mixte des stations de Gréolières et de l'Audibergue, représenté par son président ;

Il soutient que :

- les cessions de créances auxquelles la société d'aménagement a procédé ont pour objet d'organiser une insolvabilité lui permettant d'échapper à d'éventuelles nouvelles condamnations ;

- l'exécution du jugement du 6 mai 2011 risquerait de l'exposer à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 avril 2013, présenté pour le syndicat mixte des stations de Gréolières et de l'Audibergue, par Me E...de la Selas Llc avocats, qui conclut au rejet de la demande d'exécution de l'arrêt de la cour du 7 décembre 2009 et du jugement du tribunal administratif de Nice du 6 mai 2011 ;

Il soutient que par un arrêt du 14 avril 2011, la cour a considéré que l'arrêt du 7 décembre 2009 a été totalement exécuté et, ayant sollicité un sursis à exécution du jugement du 6 mai 2011, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'exécution dudit jugement ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 février 2014, présenté pour la société d'aménagement du Cheiron et autres qui concluent aux mêmes fins que leur requête et par les mêmes moyens et ils demandent, en outre, à la cour d'enjoindre au syndicat mixte des stations de Gréolières et de l'Audibergue d'exécuter dans le délai de quinze jours l'arrêt de la cour du 25 novembre 2013, nos 11MA02624 et 13MA02738, et de régler à la société d'aménagement du Cheiron la somme de 221 686,59 euros avec intérêts au taux légal majoré de 5 points conformément aux dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter du 19 février 2014 jusqu'à parfait paiement, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard, ainsi que la somme de 2 000 euros mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent, en outre, que :

- du fait de l'application combinée d'arrêts de la cour du 7 décembre 2009 et du Conseil d'Etat du 8 juin 2011, la société d'aménagement du Cheiron n'a pas été réglée d'une partie de l'indemnisation allouée par la cour dans son arrêt du 7 décembre 2009 ;

- une décision juridictionnelle de non-lieu à statuer, qui met fin à un litige contentieux sans y statuer, n'a pas l'autorité de chose jugée ;

- par ailleurs, en exécution du jugement du 6 mai 2011 du tribunal administratif de Nice, la société appelante est encore créancière du syndicat mixte de la somme de 115 397,56 euros, intérêts compris, arrêtée au 20 mai 2011 ;

- en application de l'arrêt de la cour du 25 novembre 2013 qui a porté à 214 203 euros le montant de la condamnation mise à la charge du syndicat mixte, ce dernier doit leur verser la somme supplémentaire de 126 082,50 euros, soit avec les intérêts légaux la somme de 221 686,59 euros au 19 février 2014 ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 mars 2014, présenté pour le syndicat mixte des stations de Gréolières et de l'Audibergue qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et par les mêmes moyens et demande, en outre, à la cour de prendre acte du règlement en cours des termes de l'arrêt n°s 11MA02624 et 13MA02738 de la cour de céans du 25 novembre 2013 et de mettre à la charge solidaire des appelants une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient, en outre, que :

- le trésorier du syndicat mixte a sollicité les pièces justificatives et relevés d'identité bancaire des bénéficiaires de la cession de la créance de la société d'aménagement du Cheiron pour procéder à l'exécution de l'arrêt de la cour du 25 novembre 2013 ;

- les sommes indiquées dans cet arrêt sont en cours de règlement ;

- il n'y a dès lors pas lieu de fixer d'astreinte à l'exécution de l'arrêt ;

- la somme mise à sa charge par l'arrêt de la cour n'est pas supplémentaire à celle fixée par le jugement du tribunal administratif de Nice du 6 mai 2011 ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 avril 2014, présenté pour le syndicat mixte des stations de Gréolières et de l'Audibergue qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et par les mêmes moyens :

Il soutient, en outre, que :

- concernant l'exécution de l'arrêt de la cour du 7 décembre 2009 : à la suite de l'arrêt du Conseil d'Etat du 8 juin 2011, la créance de la société d'aménagement du Cheiron s'est élevée à la somme principale de 115 397,56 euros ;

- le syndicat mixte a procédé au règlement de cette somme ;

- cet arrêt est donc totalement exécuté ;

- concernant l'exécution du jugement du 6 mai 2011 du tribunal administratif de Nice et de l'arrêt de la cour du 25 novembre 2013, les sommes dues ont été mandatées ;

- sont produits les mandats de paiement ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 novembre 2014, présenté pour la société d'aménagement du Cheiron et autres qui maintiennent leurs précédentes écritures et demandent, en outre, à la cour :

1°) d'enjoindre au syndicat mixte des stations de Gréolières et de l'Audibergue d'exécuter totalement, dans le délai de quinze jours l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 7 décembre 2009 n° 08MA03637, et de porter à 418 174,37 euros la somme due au 3 novembre 2014 jusqu'à parfait paiement, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ;

2°) d'enjoindre au syndicat mixte des stations de Gréolières et de l'Audibergue d'exécuter dans le délai de quinze jours le jugement du tribunal administratif de Nice du 6 mai 2011 et l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 25 novembre 2013 et de ramener à 15 363,58 euros la somme due au 3 novembre 2014 jusqu'à parfait paiement, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ;

Ils soutiennent, en outre, que :

- il ressort de l'examen des bordereaux de mandats et mandatements de paiement produits par le syndicat mixte que 262 765,07 euros ont été versés au titre de l'arrêt de la cour du 25 novembre 2013 et 129 355,14 euros au titre de l'arrêt du Conseil d'Etat du 8 juin 2011 ;

- le syndicat mixte n'a pas versé la totalité des sommes dues en exécution des décisions de justice rendues ;

- au titre de l'indemnisation du manque à gagner, le syndicat mixte devait encore la somme de 15 363,58 euros après les paiements mandatés le 27 mars 2014 ;

- au titre de l'arrêt de la cour du 7 décembre 2009 et de l'arrêt du Conseil d'Etat du 8 juin 2011, le syndicat mixte devait encore la somme de 418 174,37 euros après les paiements mandatés le 27 mars 2014 ;

- le différentiel peut s'expliquer par les modalités erronées de calcul des intérêts dus ;

Vu l'ordonnance du 23 décembre 2013 par laquelle le président de la cour a ouvert sous le n° 13MA04858 la procédure juridictionnelle prévue par l'article R. 921-6 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 28 janvier 2014 fixant la clôture de l'instruction au 28 février 2014, à 12h00 ;

Vu l'ordonnance en date du 10 mars 2014 prononçant la réouverture de l'instruction ;

Vu l'arrêt de la cour de céans nos 08MA03637-08MA03724 du 7 décembre 2009 ;

Vu le jugement du tribunal administratif de Nice n° 0302749 du 6 mai 2011 ;

Vu l'arrêt de la cour de céans n°s 11MA02624 et 13MA02738 du 25 novembre 2013 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur,

- les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour la société d'aménagement du Cheiron et autres et de Me H... pour le syndicat mixte des stations de Gréolières et de l'Audibergue ;

1. Considérant que, le 30 mai 1986, la société d'aménagement du Cheiron et la commune de Gréolières ont conclu une convention portant sur la concession, pour une durée de 30 ans, de réalisation et d'exploitation d'équipements de sport d'hiver ; que, par une délibération du 8 novembre 2002, le conseil municipal de Gréolières a autorisé le maire à notifier à la société d'aménagement du Cheiron la résiliation de cette convention, ainsi que de toutes les conventions en découlant, avec effet immédiat ; que, le 11 mai 2004, a été créé le syndicat mixte des stations de Gréolières et de l'Audibergue dont l'objet est d'aménager et de gérer le domaine skiable de Gréolières et de l'Audibergue ; qu'en application de l'article 3 de ses statuts, ce syndicat a repris à sa charge les conventions et contentieux liés à l'exploitation de ces domaines ; que, par jugement n° 0300046 du 11 mai 2007, le tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du 8 novembre 2002, au motif, d'une part, que la résiliation de la convention ne figurait pas sur l'ordre du jour de la réunion du conseil municipal, en méconnaissance de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales et, d'autre part, que la résiliation, qui constituait une sanction, était intervenue sans que la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ait été respectée ; que ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour n° 07MA02941 du 7 décembre 2009 ; que, par jugement n° 0302749 du 7 mai 2008, le tribunal administratif de Nice a condamné le syndicat mixte des stations de Gréolières et de l'Audibergue à verser à la société d'aménagement du Cheiron la somme de 800 854,82 euros en raison du préjudice que lui a causé la résiliation, dont le tribunal a jugé qu'elle avait été prononcée aux torts de la commune ; que, par le même jugement, le tribunal a prescrit une expertise en vue de déterminer le montant du manque à gagner subi par la société d'aménagement du Cheiron ; que, par arrêt nos 08MA03637-08MA03724 du 7 décembre 2009, devenu définitif, la cour a porté la condamnation prononcée à l'encontre du syndicat mixte au montant de 1 075 962,44 euros ; que par un jugement n° 0302841 du 7 mai 2008, le tribunal administratif de Nice a condamné la société d'aménagement du Cheiron à verser au syndicat mixte la somme de 392 259,14 euros à titre d'indemnisation des manquements de la société à ses obligations contractuelles ; que par un autre arrêt du 7 décembre 2009 nos 08MA03636-08MA03723, la cour a porté la condamnation prononcée à l'encontre de la société d'aménagement du Cheiron au montant de 581 099,64 euros ; que par ailleurs, par un autre jugement n° 0302749 du 6 mai 2011, le tribunal administratif de Nice, statuant au vu du rapport d'expertise du 6 août 2010, a condamné le syndicat mixte des stations de Gréolières et de l'Audibergue à verser à la société d'aménagement du Cheiron la somme de 88 120,50 euros au titre de son manque à gagner ; que par un arrêt nos 11MA02624-13MA02738 du 25 novembre 2013, la cour a porté le montant de cette condamnation à 214 203 euros ; que cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi devant le Conseil d'Etat qui n'a pas été admis par une décision du 30 juin 2014 ; que la société d'aménagement du Cheiron sollicite, dans le dernier état de ses écritures, l'exécution des arrêts de la cour nos 08MA03637-08MA03724 du 7 décembre 2009 et nos 11MA02624-13MA02738 du 25 novembre 2013 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'État." ; qu'aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. / Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande " ; qu'il appartient au juge administratif, saisi de conclusions tendant à l'exécution de ses décisions sur le fondement desdites dispositions, de vérifier si les conditions d'application de cet article sont réunies, en se plaçant à la date à laquelle il statue et, le cas échéant, de déterminer le sens et les modalités d'exécution de ladite décision ;

3. Considérant d'une part, que par un arrêt en exécution n° 10MA04274 du 14 avril 2011, devenu définitif, la cour a déjà statué sur la demande d'exécution de l'arrêt nos 08MA03637-08MA03724 du 7 décembre 2009 présentée par la société d'aménagement du Cheiron ; que par cet arrêt du 14 avril 2011, la cour a considéré que le trésorier de Bar sur Loup, en versant à la société d'aménagement du Cheiron la somme de 19 397,59 euros résultant d'un calcul de compensation entre les condamnations prononcées, par les deux arrêts de la cour du 7 décembre 2009, au bénéfice du syndicat mixte et au bénéfice de la société d'aménagement du Cheiron, avait entièrement exécuté l'arrêt de la cour nos 08MA03637-08MA03724 du 7 décembre 2009 ; que le syndicat mixte oppose l'autorité de chose jugée qui s'attache à cet arrêt du 14 avril 2011 ; que toutefois, par un arrêt du 8 juin 2011, le Conseil d'Etat a ramené la condamnation prononcée à l'encontre de la société d'aménagement du Cheiron, par l'arrêt nos 08MA03636-08MA03723, de 581 099,64 euros à 476 159,64 euros ; qu'ainsi, en versant la somme de 19 397,59 euros résultant d'une compensation des créances entre les parties, le syndicat mixte restait alors débiteur à l'égard de la société appelante ; que toutefois, il résulte des écritures de la société d'aménagement du Cheiron que le syndicat mixte, en application de cet arrêt du Conseil d'Etat, s'est acquitté de la somme de 129 355,14 euros ; que dans ces conditions, l'arrêt de la cour nos 08MA03637-08MA03724 du 7 décembre 2009 a été entièrement exécuté ;

4. Considérant d'autre part, que comme il a été dit précédemment, par un jugement n° 0302749 du 6 mai 2011, le tribunal administratif de Nice a condamné le syndicat mixte des stations de Gréolières et de l'Audibergue à verser à la société d'aménagement du Cheiron la somme de 88 120,50 euros au titre de son manque à gagner ; que par un arrêt nos 11MA02624-13MA02738 du 25 novembre 2013, devenu définitif, la cour a porté le montant de la condamnation du tribunal administratif à 214 203 euros ; qu'il résulte des mandats produits par le syndicat mixte que les sommes dues en application de cet arrêt du 25 novembre 2013 ont été versées le 27 mars 2014 à la société appelante pour un montant de 147 367,52 euros et à M. J..., M. F...et M.I..., pour un montant de 38 465, 85 euros chacun, soit un montant total de 262 765,07 euros ; que la société d'aménagement du Cheiron et autres sollicitent dans le dernier état de leurs écritures la somme de 15 363,58 euros en raison d'un calcul erroné des intérêts légaux assortissant la condamnation, y compris les intérêts légaux majorés liés au retard d'exécution des jugements et arrêts ; que la société d'aménagement du Cheiron et autres produisent un calcul détaillé justifiant la somme restant due, à la date du 3 novembre 2014, par le syndicat mixte des stations de Gréolières et de l'Audibergue au titre des intérêts, somme au demeurant non contestée par ce dernier ; qu'il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer contre le syndicat mixte des stations de Gréolières et de l'Audibergue, à défaut pour lui de justifier s'être acquitté de la totalité de son obligation de paiement dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, une astreinte de 150 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle l'arrêt nos 11MA02624-13MA02738 du 25 novembre 2013 aura reçu une complète exécution ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis aux juges ; que les conclusions présentées à ce titre par le syndicat mixte des stations de Gréolières et de l'Audibergue doivent dès lors être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat mixte des stations de Gréolières et de l'Audibergue une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société d'aménagement du Cheiron et autres et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Les conclusions tendant à l'exécution de l'arrêt de la cour nos 08MA03637-08MA03724 du 7 décembre 2009 sont rejetées.

Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre du syndicat mixte des stations de Gréolières et de l'Audibergue s'il ne justifie pas avoir, dans les quatre mois suivant la notification du présent arrêt, procédé à la complète exécution de l'arrêt de la cour nos 11MA02624-13MA02738 du 25 novembre 2013 en versant à la société d'aménagement du Cheiron les intérêts restant dus. Le montant de cette astreinte est fixé à 150 (cent cinquante) euros par jour de retard.

Article 3 : Le syndicat mixte des stations de Gréolières et de l'Audibergue communiquera au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille (6ème chambre) copie des actes justifiant des mesures prises pour l'exécution complète de l'arrêt de la cour du 25 novembre 2013.

Article 4 : Le syndicat mixte des stations de Gréolières et de l'Audibergue versera à la société d'aménagement du Cheiron et autres une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions du syndicat mixte des stations de Gréolières et de l'Audibergue présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société d'aménagement du Cheiron, à M. L...J..., à M. B...F..., à M. G...I..., à Mme C...F..., à Mme K...I..., à la société Sogebor, à la société de Gestion d'études et de promotions immobilières Grassoises et au syndicat mixte des stations de Gréolières et de l'Audibergue.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2015, où siégeaient :

- M. Guerrive, président,

- Mme Héry, premier conseiller,

- Mme Carotenuto, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 2 février 2015.

Le rapporteur,

S. CAROTENUTOLe président,

J.L. GUERRIVE

Le greffier,

J.P. LEFÈVRE

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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N° 13MA04858


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : CABINET CHRISTIAN BOITEL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 02/02/2015
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13MA04858
Numéro NOR : CETATEXT000030236140 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-02-02;13ma04858 ?
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