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27/01/2015 | FRANCE | N°12MA04959

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 27 janvier 2015, 12MA04959


Vu la requête, enregistrée par fax le 28 décembre 2012 et régularisée par courrier le 2 janvier 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me C... ;

Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0901225 du 30 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des majorations correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénal

ités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au t...

Vu la requête, enregistrée par fax le 28 décembre 2012 et régularisée par courrier le 2 janvier 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me C... ;

Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0901225 du 30 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des majorations correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2015,

- le rapport de M. Guidal, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ;

1. Considérant que la société en nom collectif Le Trinitaire, qui exploite un bar-tabac à La Trinité (Alpes-Maritimes), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2004 et 2005 ; qu'en vertu de l'article 8 du code général des impôts, Mme A..., associée unique de la société Le Trinitaire, a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu assorties de pénalités pour mauvaise foi ou manquement délibéré pour chacune des années en cause ; que par un jugement du 30 octobre 2012, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge ; que Mme A...relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'après avoir écarté la comptabilité de la société Le Trinitaire comme non probante, l'administration fiscale a reconstitué les recettes " bar " de cette société en valorisant par le prix de vente de chaque boisson les quantités achetées ; qu'elle a retenu pour le café une dose unitaire de 7 grammes appliquée aux quantités achetées pour déterminer le nombre de doses servies et le chiffre d'affaires correspondant ; qu'il est constant que la comptabilité de la société Le Trinitaire était entachée de graves irrégularités ; que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, saisie à la demande de la société, a proposé de maintenir les redressements et l'administration s'est conformée à cet avis ; qu'il appartient, dès lors, à MmeA..., en sa qualité d'associée de la société, d'établir l'exagération des bases d'imposition ainsi reconstituées, conformément à l'article L. 192 du livre des procédures fiscales ;

3. Considérant que la requérante soutient que l'administration fiscale a sous-évalué la dose unitaire de café à retenir pour déterminer le montant des recettes de cafés vendus ; que toutefois, alors que l'administration a justifié la dose retenue, soit 7 grammes ainsi qu'il a été dit précédemment, à partir des constatations faites contradictoirement sur place pour tenir compte de l'activité de la société Le Trinitaire au cours des années vérifiées, Mme A...se borne à demander l'application d'une quantité unitaire plus élevée, à savoir 8 grammes, en faisant état d'une modification du réglage de la machine à café en 2008 et en produisant un courrier de son fournisseur daté du 31 juillet 2007 qui relève que parfois les doseurs de moulins à café se dérèglent et que la quantité de café distribué peut alors varier ; que ces éléments sont cependant insuffisants pour établir que l'administration fiscale aurait appliqué un dosage de café sous-évalué en 2004 et 2005 ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " et qu'aux termes des dispositions analogues du même article, dans sa rédaction postérieure à cette ordonnance : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Le Trinitaire a entaché sa comptabilité d'insuffisances graves et a, de façon répétée, perçu des recettes non comptabilisées ; qu'il est constant que MmeA..., en sa qualité d'associée unique et de gérante, participait au fonctionnement de la société ; que l'ensemble de ces constatations traduit la volonté délibérée d'éluder l'impôt ; que la seule circonstance que l'administration a procédé à titre gracieux à la remise d'une partie de ces pénalités n'est pas de nature à ôter aux manquements relevés leur caractère délibéré ; que si l'intéressée soutient qu'elle a été victime d'un vol commis dans son établissement, à une date d'ailleurs non précisée, à la suite duquel elle a déposé plainte le 27 juin 2007 et fait apport à l'entreprise d'une somme de 50 000 euros, cette circonstance ne peut être utilement invoquée pour établir le caractère non intentionnel du manquement du contribuable à ses obligations fiscales au titre des années 2004 et 2005, qui doit s'apprécier au moment de la déclaration ; que, dès lors, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'absence de bonne foi de la requérante, nonobstant sur ce point l'avis contraire de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, laquelle au demeurant n'était pas compétente pour se prononcer sur l'application des majorations ; qu'ainsi, Mme A...n'est pas fondée à demander la décharge des pénalités restant en litige ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre des finances et des comptes publics.

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N° 12MA04959 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA04959
Date de la décision : 27/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Amendes - pénalités - majorations - Pénalités pour manquement délibéré (ou mauvaise foi).

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: M. Georges GUIDAL
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : EYRIGNOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-01-27;12ma04959 ?
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