Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par MeB... ;
M. A... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101767 du 26 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2011 par lequel le maire de La Roquette-sur-Var l'a mis en demeure de procéder à l'élimination des dépôts de déchets effectués sur son terrain situé 13 rue des Marronniers ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Roquette-sur-Var le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.......................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive 2006/12/CE du 5 avril 2006 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2014 :
- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 16 janvier 2015, présentée par Me B...pour M. C...A... ;
1. Considérant que, par jugement du 26 mars 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2011 par lequel le maire de La Roquette-sur-Var l'a mis en demeure de procéder, avant le 1er avril 2011, à l'élimination des dépôts de déchets effectués sur son terrain situé 13 rue des Marronniers, faute de quoi il y sera procédé d'office par la commune aux frais de l'intéressé ; que M. A... relève appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement : " Au sens du présent chapitre, on entend par : Déchet : toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire ; (...) Producteur de déchets : toute personne dont l'activité produit des déchets (producteur initial de déchets) ou toute personne qui effectue des opérations de traitement des déchets conduisant à un changement de la nature ou de la composition de ces déchets (producteur subséquent de déchets) ; Détenteur de déchets : producteur des déchets ou toute autre personne qui se trouve en possession des déchets (...) " ; que l'article L. 541-2 de ce code dispose : " Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre. Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale (...) " ; que selon l'article L. 541-3 du même code : " I.- Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et (...) peut le mettre en demeure d'effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé (...) " ;
3. Considérant que le responsable des déchets au sens de l'article L. 541-3 du code de l'environnement, tel qu'interprété à la lumière des dispositions de la directive du 5 avril 2006, s'entend des seuls producteurs ou autres détenteurs des déchets ; que si, en l'absence de tout producteur ou tout autre détenteur connu de déchets, le propriétaire du terrain sur lequel ont été entreposés ces déchets peut être regardé comme leur détenteur au sens de l'article L. 541-2 du code de l'environnement, notamment s'il a fait preuve de négligence à l'égard d'abandons sur son terrain, et être de ce fait assujetti à l'obligation d'éliminer ces déchets, la responsabilité du propriétaire du terrain au titre de la police des déchets ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à celle encourue par le producteur ou les autres détenteurs de ces déchets et ne peut être recherchée que s'il apparaît que tout autre détenteur de ces déchets est inconnu ou a disparu ;
4. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêté en litige que le maire de La Roquette-sur-Var a adressé la mise en demeure en litige à M. A...en sa seule qualité de propriétaire du terrain sur lequel les déchets sont déposés, alors qu'au demeurant il n'est que gérant de la SCI propriétaire ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies produites en première instance par la commune ainsi que d'une pétition émanant de voisins, que les déchets en cause sont constitués de nombreuses carcasses de véhicules et de pièces automobiles, telles que des roues, des sièges ou des batteries, abandonnées en vrac et d'huiles de vidange s'écoulant sur le terrain ; que, toutefois, le producteur des déchets n'est pas inconnu et n'a pas disparu dès lors que M. A... établit que le site est utilisé à titre d'entrepôt par la SARL SNEGBA, dont l'intéressé est également le gérant, qui exerce à Nice une activité de carrosserie, tôlerie et mécanique automobile et exploite le terrain au moyen d'un bail commercial, aux fins selon l'appelant de stockage de pièces détachées en vue de leur revente ; que, dès lors, et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le maire de La Roquette-sur-Var ne pouvait légalement mettre en demeure M. A... d'éliminer les déchets en sa qualité de représentant légal de la société propriétaire ; qu'ainsi, le maire a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 541-3 du code de l'environnement ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par suite, le jugement du 26 mars 2013 et l'arrêté du maire de La Roquette-sur-Var en date du 14 février 2011 doivent être annulés ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 26 mars 2013 et l'arrêté du maire de La Roquette-sur-Var en date du 14 février 2011 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de M. A...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et à la commune de La Roquette-sur-Var.
''
''
''
''
2
N° 13MA01888
sm