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30/12/2014 | FRANCE | N°12MA04610

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 30 décembre 2014, 12MA04610


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 3 décembre 2012 et régularisée le 4 décembre suivant, présentée pour la métropole Nice - Côte-d'Azur, dont le siège est sis 405, Promenade des Anglais à Nice (06200), représentée par son président en exercice, domicilié... ; la métropole Nice - Côte-d'Azur demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903531 du 2 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser, d'une part, à M. et Mme D...F...et, d'autre part à Mme H...C...néeF..., les sommes respectives de 15 000 euros et de 13

300 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2009 et...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 3 décembre 2012 et régularisée le 4 décembre suivant, présentée pour la métropole Nice - Côte-d'Azur, dont le siège est sis 405, Promenade des Anglais à Nice (06200), représentée par son président en exercice, domicilié... ; la métropole Nice - Côte-d'Azur demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903531 du 2 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser, d'une part, à M. et Mme D...F...et, d'autre part à Mme H...C...néeF..., les sommes respectives de 15 000 euros et de 13 300 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2009 et de la capitalisation des intérêts à la date du 20 avril 2012, en réparation des préjudices subis en raison de la mise en service en 2007 du tronçon " Fabron-Saint-Augustin " de l'autoroute urbaine sud (AUS) de Nice ;

2°) de rejeter la demande des consorts F...devant le tribunal administratif de Nice ;

......................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2014 :

- le rapport de M. Firmin, rapporteur ;

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;

- et les observations de Me E...pour la métropole Nice - Côte-d'Azur ;

1. Considérant que la métropole Nice - Côte-d'Azur relève appel du jugement du 2 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser, d'une part, à M. et Mme D...F...et, d'autre part à Mme H...C...néeF..., les sommes respectives de 15 000 euros et de 13 300 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2009 et de la capitalisation des intérêts à la date du 20 avril 2012, en réparation des préjudices subis en raison de la mise en service en 2007 du tronçon " Fabron-Saint-Augustin " de l'autoroute urbaine sud (AUS) de Nice ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le projet de la voie Pierre Mathis, autrefois dénommée autoroute urbaine sud (AUS), laquelle a pour objet de pénétrer dans le centre ville, desservir les quartiers traversés et écouler une partie du trafic de transit, figure au plan d'urbanisme directeur de la commune de Nice, adopté le 29 octobre 1955, publié le 8 juin 1960 et déclaré d'utilité publique par décret du 27 novembre 1962 ; qu'à son extrémité est, cette voie dessert le port et les quartiers est de la ville et permet de rejoindre d'autres voies de liaison vers l'autoroute A 8, l'est du département et l'Italie ; que, vers l'ouest, elle dessert les quartiers de Magnan, Fabron, Les Bosquets et Saint-Augustin ; que les automobilistes ont pu circuler dans les deux sens sur la chaussée sud sans interruption de Saint-Augustin au Paillon à partir du 25 février 1986, date de l'inauguration de l'échangeur Saint-Lambert ; que les prolongements de la chaussée nord sur les tronçons " Magnan - Fabron " et " Fabron - Saint-Augustin " ont respectivement été déclarés d'utilité publique les 14 octobre 1994 et 14 mars 2003 et inaugurés en 1999 et 2007 ;

3. Considérant que la section de voie routière, dont la réalisation était critiquée devant les premiers juges par les consortsF..., constitue un ouvrage public à l'égard duquel ceux-ci ont la qualité de tiers ; que la responsabilité de la métropole Nice - Côte-d'Azur n'est susceptible d'être engagée à leur égard qu'à la condition que soient établis l'existence d'un préjudice anormal et spécial ainsi qu'un lien de causalité direct entre le dommage allégué et l'ouvrage public à l'existence ou au fonctionnement duquel le dommage est attribué ; que les personnes mises en cause doivent alors, pour dégager leur responsabilité, établir que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure, sans que puisse utilement être invoqué le fait du tiers ;

4. Considérant que, par acte authentique du 25 octobre 1988, M. B...F...et ses deux soeurs, Mme H...C...née F...et Mme G...F..., ont acquis un immeuble composé d'une petite maison située 5 avenue du Petit Fabron à Nice, cadastrée section NE, sous le n° 281, d'une contenance de 108 m², ainsi que la jouissance exclusive et particulière de la terrasse de l'immeuble située à l'extrémité ouest de la parcelle cadastrée section NE sous le n° 282 ; que, par actes des 8 novembre et 1er décembre 1988 ils ont fait donation à leurs parents de l'usufruit de ces biens ; qu'en vertu d'un acte administratif du 29 août 2000 le maire de la commune de Nice a consenti à M. et Mme B...F..., à M. et Mme A...C...-F...et à Mme G...F...la vente d'une propriété cadastrée section NE sous le n° 318, issue de la division de la parcelle NE 282 sur laquelle ils possédaient précédemment un droit de jouissance ; qu'enfin, le 6 mai 2008, M. et Mme B...F...et Mme G...F...ont cédé aux époux C...-F...leurs droits sur les deux immeubles cadastrés section NE n° 281 et 318, si bien que M. et Mme D...F...ont conservé l'usufruit des biens situés sur la parcelle NE 281, tandis que Mme H...C...F...est nue propriétaire de cette parcelle et seule propriétaire de la parcelle contigüe NE 318 ;

5. Considérant que, devant les premiers juges, les consorts F...ont soutenu, d'une part, qu'il leur était impossible d'envisager dès 1988 la construction du tronçon routier Fabron - Saint-Augustin de la voie Mathis dès lors que celui-ci a fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique en 2003 et a été ouvert à la circulation en 2007, alors que les biens immobiliers en cause sont entrés dans le patrimoine familial en 1988 et, d'autre part, qu'ils n'étaient plus en possession de l'acte de vente de 1988 en intégralité dès lors que le notaire le leur avait réclamé pour rédiger la cession de parts entre les membres de l'indivision ;

6. Considérant, toutefois, que la métropole Nice - Côte-d'Azur produit aux débats la copie intégrale de l'acte du 25 octobre 1988 qu'elle s'est procurée, comme il est loisible à toute personne intéressée de le faire, auprès du service de la publicité foncière ; qu'il ressort de l'examen de cette pièce que celle-ci transcrivait, en sa page 7, les mentions d'un certificat d'urbanisme négatif, en date du 28 septembre 1988, aux termes desquelles : " Le terrain est concerné par des voies bruyantes de type I et II (AUS, SNCF, avenue de la Californie, promenade des Anglais) emplacement réservé de 150 m² pour l'ouverture de 11,50 m de l'autoroute urbaine sud (voie nord) avec marge de recul et de jardin de 5 m en bordure du futur alignement. Elargissement à 8 m de l'avenue du Petit Fabron avec en son extrémité une plate forme de retournement. (...) " ; que la même pièce indiquait, en outre, que : " L'original de ce certificat d'urbanisme est demeuré joint et annexé après mention. " ; qu'en ce qui concerne la parcelle n° 318, issue de la division de la parcelle n° 282 et entrée dans le patrimoine des consorts F...en vertu d'un acte administratif du 29 août 2000, un plan de situation attaché à cet acte indiquait que la division était faite pour les besoins de la construction de la section Magnan - Fabron de la chaussée nord de la voie Mathis ; que le 6 mai 2008, lorsque M. et Mme B... F...et Mme G...F...ont cédé aux époux C...-F...leurs droits sur les deux immeubles cadastrés section NE n° 281 et 318, l'ouvrage était en fonctionnement ;

qu'ainsi les consorts F...avaient connaissance du projet de création de la chaussée nord de l'autoroute urbaine sud et de ses caractéristiques essentielles au moment de leur acquisition et ont pu, par voie de conséquence, prévoir la nature et l'importance des nuisances entraînées par la mise en service de cet ouvrage, et notamment le risque de perte de valeur vénale de leur bien, à supposer d'ailleurs, que celui-ci n'ait pas été pris en compte dans le prix d'achat ; que, dans ces conditions, les conséquences dommageables de la construction et du fonctionnement de l'ouvrage public susmentionné ne sauraient ouvrir droit à indemnité au profit des consorts F...qui se sont volontairement exposés à un risque connu ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la métropole Nice - Côte-d'Azur est fondée à soutenir, en premier lieu, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser, d'une part, à M. et Mme D...F...et, d'autre part à Mme H...C...néeF..., les sommes respectives de 15 000 euros et de 13 300 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2009 et de la capitalisation des intérêts à la date du 20 avril 2012, et, en second lieu, que le recours incident de ceux-ci tendant à l'augmentation des indemnités allouées par les premiers juges doit être rejeté ;

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de maintenir les dépens à la charge de la métropole Nice - Côte-d'Azur ;

9. Considérant, dès lors, que les consorts F...ne peuvent prétendre au versement d'une quelconque somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions qu'ils présentent sur ce fondement doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0903531 du 2 octobre 2012 du tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La demande présentée par les consorts F...devant le tribunal administratif de Nice et leurs conclusions incidentes devant la cour administrative d'appel de Marseille sont rejetées.

Article 3 : Les dépens sont maintenus à la charge de la métropole Nice - Côte-d'Azur.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D...F..., à Mme H...C..., née F...et à la métropole Nice - Côte-d'Azur.

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N° 12MA04610


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA04610
Date de la décision : 30/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre FIRMIN
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : SCP BARDI - MOUCHAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-12-30;12ma04610 ?
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