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23/12/2014 | FRANCE | N°12MA04007

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 23 décembre 2014, 12MA04007


Vu la requête enregistrée le 4 octobre 2012, présentée pour M. B...H..., demeurant..., par MeK... ; M. H...demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 1102723 rendu le 6 août 2012 par le tribunal administratif de Nice ;

- d'annuler l'arrêté en date du 19 mai 2011 par lequel le président du conseil général des Alpes-Maritimes l'a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de 2 ans dont 6 mois avec sursis ;

- de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes le paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'arti

cle L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le paiement des entiers...

Vu la requête enregistrée le 4 octobre 2012, présentée pour M. B...H..., demeurant..., par MeK... ; M. H...demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 1102723 rendu le 6 août 2012 par le tribunal administratif de Nice ;

- d'annuler l'arrêté en date du 19 mai 2011 par lequel le président du conseil général des Alpes-Maritimes l'a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de 2 ans dont 6 mois avec sursis ;

- de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes le paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le paiement des entiers dépens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 modifié relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2014 :

- le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;

1. Considérant que M.H..., adjoint technique territorial principal de 2ème classe des établissements d'enseignement, exerçait, au moment des faits litigieux, les fonctions de chef de cuisine au sein du collège Joseph Pagnol de Saint-Laurent du Var ; que, par un arrêté en date du 19 mai 2011, M. H...a été exclu temporairement de ses fonctions pendant 2 ans dont 6 mois avec sursis ; que M. H...interjette appel du jugement en date du 6 août 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation dudit arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'original de l'arrêté attaqué a été signé par

M. J...G..., directeur général des services du département des Alpes-Maritimes ; que, par un arrêté en date du 31 mars 2011, régulièrement publié au bulletin des actes administratifs du conseil général le 1er avril 2011, M. G...avait reçu délégation de signature du président du conseil général des Alpes-Maritimes aux fins de signer " tous documents, arrêtés, décisions, notations, contrats, commandes et correspondances concernant les services départementaux à l'exception : - de la convocation de l'assemblée départementale, de la convocation de la commission permanente, - de la signature des procès-verbaux des réunions de ces instances " ; que la circonstance que l'ampliation reçue par M. H...ait, quant à elle, été signée par

MmeD..., sous-directrice des carrières, des rémunérations, des emplois et du développement est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité dudit arrêté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que M. H...fait valoir que certains des faits ayant fondé la sanction attaquée seraient amnistiés, d'une part, par la loi du 3 août 1995 et, d'autre part, par l'article 11 de loi du 6 août 2002 aux termes duquel : " Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles./ Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs. La demande d'amnistie peut être présentée par toute personne intéressée dans un délai d'un an à compter soit de la promulgation de la présente loi, soit de la condamnation définitive. " ;

4. Considérant, cependant, que s'il est exact que le dossier soumis au conseil de discipline comportait des pièces afférentes à des faits reprochés à M. H...avant le

17 mai 2002, il est constant que l'arrêté attaqué n'est pas fondé sur ceux-ci mais est, au contraire, exclusivement motivé par le comportement agressif, vexatoire et violent de M. H...envers ses collègues, notamment féminins, et envers les élèves ainsi que par une attitude déplacée à l'égard de certaines employées de son entourage, révélés au cours de l'année 2011 à la suite de plaintes de ses collègues et d'une audition de ceux-ci, le 28 janvier 2011, par une psychologue à laquelle le département a recouru afin de s'assurer de la crédibilité des propos tenus par lesdits agents ; que si les faits reprochés à M. H...avant le 17 mai 2002 sont effectivement amnistiés, le président du conseil général des Alpes-Maritimes pouvait néanmoins les prendre en compte pour apprécier le comportement récidiviste de l'intéressé en 2011 ;

5. Considérant, en troisième lieu, que si M. H...soutient qu'il ne pouvait être sanctionné deux fois à raison des mêmes faits, il ne ressort nullement des pièces du dossier qu'il aurait, avant l'arrêté attaqué, été sanctionné pour lesdits faits ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe " non bis in idem " doit être écarté ;

6. Considérant, en quatrième lieu, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, des témoignages concordants de MmeE..., aide - cuisinière travaillant sous les ordres de M.H..., de Mmes C...etF..., agents d'entretien exerçant leurs fonctions à la " petite plonge " et de M.A..., agent de maintenance, de la notation établie au titre de l'année 2010 laquelle fait état de ce que " des problèmes relationnels sont toujours à déplorer ", ainsi que du rapport établi par MmeI..., psychothérapeute mandatée par le conseil général des Alpes-Maritimes afin d'entendre les doléances des agents précités, que M. H...a fait preuve, comme cela lui avait déjà été reproché à de multiples reprises par le passé, d'un comportement agressif, impulsif, vexatoire, grossier et humiliant à l'égard de ses collègues de travail et essentiellement des membres du personnel féminin et de gestes et propos déplacés et ambigus à l'égard, plus précisément, de l'une d'entre elles qui, du fait de son attitude, a été placée en congé de maladie depuis le début de l'année 2011 ; que si M. H...fait valoir que Mme I...n'est pas un médecin agréé par l'administration, cette circonstance n'est pas de nature à atténuer la force probante des témoignages recueillis par celle-ci dans le cadre de l'audition des agents concernés et de l'enquête préalable ainsi effectuée par l'administration avant de sanctionner l'intéressé ; que les faits ainsi reprochés à M. H...doivent être regardés comme étant suffisamment établis nonobstant les quelques témoignages, au demeurant peu circonstanciés, produits par le requérant ;

7. Considérant, d'autre part, que M. H...fait valoir que s'agissant de son comportement envers les élèves, la lettre en date du 15 février 2011 qui émanerait de la fédération locale des parents d'élèves aurait, en réalité, été envoyée par télécopie par le compagnon de MmeE..., gérant de la société Océane Paysages ; que, cependant, le département des Alpes-Maritimes a produit au dossier de première instance une lettre signée par Mme Gomez, présidente de ladite fédération des parents d'élèves, laquelle fait état d'un comportement agressif de M. H...envers les élèves allant jusqu'à en bousculer certains ; qu'en tout état de cause, à supposer même que cette lettre n'émane pas de ladite fédération de parents d'élèves, il résulte de l'instruction que le département des Alpes-Maritimes aurait pris, eu égard à la gravité et au caractère récurrent de l'attitude de M. H...à l'égard de ses collègues féminines, la même décision s'il ne s'était fondé que sur le comportement de M. H...à l'égard de ses collègues de travail ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. H...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation dirigées contre l'arrêté du président du Conseil général des Alpes-Maritimes en date du 19 mai 2011 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le département des Alpes-Maritimes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. H..., la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. H...le paiement d'une somme de 2 000 euros qui sera versée au département des Alpes-Maritimes en application des dispositions précitées ;

Sur les dépens :

11. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative dans sa rédaction en vigueur au jour de l'introduction de la requête d'appel : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat./ Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens " ;

12. Considérant que les conclusions présentées à ce titre par M.H..., partie perdante, ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. H...est rejetée.

Article 2 : M. H...versera au département des Alpes-Maritimes la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...H...et au département des Alpes-Maritimes.

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N° 12MA040075


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA04007
Date de la décision : 23/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Motifs. Faits de nature à justifier une sanction.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : BENISTI-ZAOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-12-23;12ma04007 ?
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