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19/12/2014 | FRANCE | N°13MA00209

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 19 décembre 2014, 13MA00209


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2013, présentée pour Mme B...E..., demeurant..., par Me D...;

Mme E... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003847 du 20 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du maire d'Aiglun du 17 mai 2010 portant alignement de la voie communale dite " route d'Aiglun " au droit de sa propriété, d'autre part, la décision en date du 20 juillet 2010 par laquelle le maire d'Aiglun a rejeté son recours gracieux et a mis à sa charge la somme d

e 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de ju...

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2013, présentée pour Mme B...E..., demeurant..., par Me D...;

Mme E... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003847 du 20 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du maire d'Aiglun du 17 mai 2010 portant alignement de la voie communale dite " route d'Aiglun " au droit de sa propriété, d'autre part, la décision en date du 20 juillet 2010 par laquelle le maire d'Aiglun a rejeté son recours gracieux et a mis à sa charge la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2010 ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Aiglun la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens comprenant la contribution pour l'aide juridique ;

..............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2014 :

- le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., pour la commune d'Aiglun ;

1. Considérant que Mme E...défère à la Cour le jugement du 20 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du maire d'Aiglun du 17 mai 2010 portant alignement de la voie communale dite " route d'Aiglun " au droit de sa propriété, d'autre part, la décision en date du 20 juillet 2010 par laquelle le maire d'Aiglun a rejeté son recours gracieux et a mis à sa charge la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière : " L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. (...) L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance susvisée du 7 janvier 1959, en vigueur jusqu'au 24 juin 1989 : " La voirie des communes comprend : 1° Les voies communales, qui font partie du domaine public ; 2° Les chemins ruraux, qui appartiennent au domaine privé de la commune " ; qu'aux termes de l'article 2 de la même ordonnance : " Le classement, l'ouverture, le redressement, la fixation de la largeur, le déclassement des voies communales sont prononcés par délibération du conseil municipal. Cette délibération est prise après enquête publique (...) " ; que l'article 9 de cette ordonnance précisait : " Deviennent voies communales les voies qui, conformément à la législation en vigueur à la date de la présente ordonnance, appartiennent aux catégories ci-après : 1° Les voies urbaines ; 2° Les chemines vicinaux à l'état d'entretien ; le préfet établira, à cet effet, dans un délai de six mois, la liste par commune des chemins vicinaux à l'état d'entretien ; 3° Ceux des chemins ruraux reconnus, dont le conseil municipal aura, dans un délai de six mois, décidé l'incorporation ; cette délibération pourra être prise sans enquête publique " ; qu'aux termes de l'article L. 141-1 du code de la voirie routière, en vigueur à compter du 24 juin 1989 : " Les voies qui font partie du domaine public routier communal sont dénommées voies communales (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 141-3 du même code : " Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée A n° 826 appartenant à Mme E... borde la route d'Aiglun et la route de Vascogne, notamment à l'endroit où les deux voies se rejoignent ; que l'examen du plan annexé à l'arrêté du 17 mai 2010 montre que l'alignement auquel il est procédé est opéré quasiment à l'embranchement des deux routes mais, comme le soutient la requérante, porte en réalité sur les limites de la route de Vascogne, au niveau de la courbe que forme le tracé de celle-ci pour atteindre la route d'Aiglun, et non sur les limites de cette dernière ;

5. Considérant, toutefois, que la route de Vascogne a été classée parmi les voies communales le 8 juillet 1959 ; que ce classement a été confirmé par une délibération du conseil municipal du 11 novembre 2006, devenue définitive à l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois suivant la date de son affichage en mairie, effectué le 18 novembre 2006, dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué qu'elle aurait fait l'objet d'un recours ; que la requérante n'excipe d'ailleurs pas de l'illégalité de cette délibération mais se borne à soutenir que celle-ci n'aurait pas eu pour effet de classer la route de Vascogne dans la voirie communale, dans la mesure où il ressortirait de ses énonciations qu'elle aurait entendu viser en réalité la route d'Aiglun ; que cette confusion dans la dénomination de la route effectivement classée ne ressort cependant pas des pièces du dossier ; que le classement ainsi opéré a eu pour effet d'incorporer la route de Vascogne dans le domaine public routier de la commune d'Aiglun ; qu'il n'est pas contesté que l'alignement auquel procède l'arrêté litigieux est conforme aux limites réelles de la voie ; qu'il suit de là que le maire d'Aiglun a pu légalement faire usage de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière pour déterminer les limites de la route de Vascogne au droit de la propriété de Mme E... ; que la circonstance que l'arrêté du 17 mai 2010 indique déterminer les limites de la route d'Aiglun au lieu de celles de la route de Vascogne est, dans les circonstances de l'espèce, sans incidence sur sa légalité dès lors que le plan qui lui est annexé permet d'identifier l'endroit exact où porte l'alignement ; qu'ainsi, l'erreur commise dans la désignation de la voie concernée n'a pas été de nature à tromper la requérante quant aux incidences sur sa propriété ; que le moyen tiré de ce que la route de Vascogne serait une voie privée est également inopérant en tant qu'il est dirigé contre l'arrêté d'alignement dès lors que, comme il vient d'être dit, la route de Vascogne faisait partie du domaine public routier de la commune depuis 1959 ; que, de même, Mme E... ne saurait utilement faire valoir que la route de Vascogne n'est pas ouverte à la circulation publique, cette condition n'étant pas exigée par l'article L. 112-1 du code de la voirie routière ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées également ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre des dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E...et à la commune d'Aiglun.

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N° 13MA00209 3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA00209
Date de la décision : 19/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Domaine - Domaine public - Consistance et délimitation - Domaine public artificiel - Biens faisant partie du domaine public artificiel - Voies publiques et leurs dépendances.

Voirie - Régime juridique de la voirie - Alignements - Arrêtés individuels d'alignement.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Vincent L'HÔTE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP MARRO et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-12-19;13ma00209 ?
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