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18/12/2014 | FRANCE | N°13MA03342

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 18 décembre 2014, 13MA03342


Vu, enregistrée le 9 août 2013, la requête présentée pour M. A...E..., demeurant..., par Me Cailar, avocat ; M. E...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301705 du 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 mars 2013 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 8 mars 2013 susmentionnée ;
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Vu, enregistrée le 9 août 2013, la requête présentée pour M. A...E..., demeurant..., par Me Cailar, avocat ; M. E...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301705 du 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 mars 2013 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 8 mars 2013 susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la 2ème chambre de la Cour dispensant la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2014 :

- le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;

1. Considérant que M.E..., de nationalité marocaine, interjette appel du jugement du 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 mars 2013 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que Mme C...B..., sous-préfète chargée de mission, signataire de la décision litigieuse, bénéficiait d'une délégation de signature, suffisamment précise, du préfet de l'Hérault par l'arrêté n° 2013-I-089 du 14 janvier 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs et accessible aux parties sur le site internet de la préfecture, à l'effet de signer, en cas d'empêchement de M. Alain Rousseau, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, " tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault et notamment en ce qui concerne les affaires intéressant plusieurs services départementaux des administrations civiles de l'Etat, à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre ", lesquelles décisions comprenant nécessairement les décisions en matière de police des étrangers ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D...n'ait pas été absent ou empêché à la date du 14 janvier 2013 ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que le requérant n'assortit son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 1 et 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 d'aucune précision permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse doit être écarté ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de la demande du requérant ;

4. Considérant, en troisième lieu et d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 411-1 du même code : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. " ; qu'aux termes de l'article L. 411-5 du même code : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (...). " ;

5. Considérant que M. E...n'établit pas, par les attestations imprécises pour certaines et stéréotypées pour d'autres, de proches et d'amis qu'il produit à l'instance, être entré en France en septembre 2009 comme il le prétend ; que, s'il soutient vivre habituellement en France depuis cette date, il ne produit aucune pièce de nature à établir sa résidence avant décembre 2011 ; que, s'il a épousé le 9 juillet 2009 au Maroc une compatriote titulaire d'un titre de séjour valable un an et renouvelé jusqu'au 23 septembre 2013 et qu'un enfant est né de leur union le 20 août 2011 en France, son épouse n'a pas demandé le regroupement familial en sa faveur, alors qu'il entre dans l'une des catégories susceptible d'être admis au séjour au titre du regroupement familial en sa qualité de conjoint d'un ressortissant étranger séjournant régulièrement en France ; que, si l'appelant fait valoir qu'eu égard aux faibles ressources de sa conjointe, la demande de regroupement familial que son épouse aurait dû présenter aurait été assurément rejetée, le préfet, lorsqu'il statue sur une demande de regroupement familial, n'est pas tenu, par les dispositions de l'article L. 411-5 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rejeter cette demande dans le cas où le demandeur ne justifie pas de ressources suffisantes ; que le préfet de l'Hérault pouvait ainsi refuser le titre de séjour sollicité par M. E...au motif qu'il entrait dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial et qu'il ne pouvait dès lors prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il appartient au requérant de regagner son pays d'origine le temps de l'examen de la demande de regroupement familial qui serait déposée par son épouse ; que la circonstance que son enfant soit scolarisé en classe de maternelle en France n'ouvre pas par elle-même droit au séjour ; que, d'ailleurs, le requérant n'établit pas, ni même n'allègue que cet enfant ne pourrait pas suivre une scolarité normale dans son pays d'origine ; que le couple n'invoque aucun élément faisant obstacle à ce que leur vie familiale se reconstitue hors de France ; que les dispositions susvisées ne consacrent pas un droit aux étrangers de choisir librement le pays où établir leur vie familiale ; que M. E...n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans et où résident sa mère, ses sept frères et ses cinq soeurs ; que, par suite, et alors même que l'épouse du requérant a la plupart des membres de sa famille en France et que le requérant bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité de maçon, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant un titre de séjour ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle et familiale de la requérante ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que le requérant n'est pas fondé, en tout état de cause, à soutenir qu'il remplirait les conditions de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur pour se voir attribuer un titre de séjour, dès lors qu'il n'établit pas satisfaire au critère de 5 ans de résidence habituelle en France prévue par cette circulaire pour les parents d'enfants scolarisés en France et pour les conjoints d'étrangers en situation régulière ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

7. Considérant qu'en l'absence d'argumentation spécifique invoquée par le requérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus lors de l'examen de la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation privée et familiale ;

En ce qui concerne le pays de renvoi :

8. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 7, l'obligation de quitter le territoire litigieuse n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, la décision fixant le pays de renvoi n'est pas dépourvue de base légale ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. E...tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. E...de quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 13MA033424

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA03342
Date de la décision : 18/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : CAILAR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-12-18;13ma03342 ?
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