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18/12/2014 | FRANCE | N°13MA03273

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 18 décembre 2014, 13MA03273


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300410 du 14 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 novembre 2012 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du 13 novembre 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat d

e résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300410 du 14 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 novembre 2012 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du 13 novembre 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à verser à Me C...la somme de 1 794 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu la décision en date du 23 juillet 2013 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2014, le rapport de M. Guidal, rapporteur ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., ressortissant algérien, est entré en France le 20 décembre 2001 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'à la suite de son mariage avec une ressortissante française le 6 avril 2007, il s'est vu délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " pour la période du 12 février 2008 au 11 février 2009 ; que le préfet de Vaucluse lui a refusé le 22 mars 2010 le renouvellement de son titre de séjour au motif que l'intéressé, dont le divorce a ensuite été prononcé par jugement du 5 octobre 2010, ne vivait plus avec son épouse ; que M. B...a alors sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en se prévalant de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que par un arrêté en date du 13 novembre 2012, le préfet de Vaucluse a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. B...relève appel du jugement du 14 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné du 13 novembre 2012 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, devant le tribunal administratif de Nîmes, le requérant invoquait, pour demander l'annulation de l'arrêté litigieux, un moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les premiers juges ont rejeté la demande dont ils étaient saisis sans répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, des lors, le jugement attaqué encourt l'annulation ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Nîmes ;

Sur la légalité de l'arrêté du 13 novembre 2012 du préfet de Vaucluse :

3. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté a été signé par Mme Clavel, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté préfectoral du 27 août 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse n° 33 du mois d'août 2012 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté par lequel le préfet de Vaucluse a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. B...et lui a fait obligation de quitter le territoire français, en relevant que l'intéressé ne pouvait se prévaloir des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 au motif que les pièces produites ne suffisaient pas à justifier de sa présence effective en France pour chaque année depuis au moins dix ans, que la communauté de vie effective avec son épouse avait cessé et qu'il n'établissait pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il avait vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans et où résidaient ses cinq frères et soeurs, comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lequel il se fonde ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté ne saurait être accueilli ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ; que pour l'application de ces stipulations doivent être, le cas échéant, soustraites de la durée de séjour exigée du ressortissant algérien qui sollicite un titre de séjour les périodes durant lesquelles il s'est frauduleusement prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ; qu'en revanche, peuvent être prises en compte les autres périodes de résidence même comprises entre deux périodes entachées de fraude ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a séjourné en France sous couvert d'un certificat de résidence de dix ans, prétendument délivré le 8 juillet 2001, jusqu'à son retrait le 4 octobre 2004 à la suite d'un contrôle opéré par les services de la gendarmerie ; qu'ainsi, s'il a justifié la réalité de son séjour à partir de l'année 2002, par la production de différents bulletins de paie et certificats de travail ainsi que diverses attestations émanant des Assedic ou de tiers, une attestation d'inscription à l'ANPE, un avis de non-imposition au titre de l'année 2004, il s'est maintenu sur le territoire français sous le couvert d'un document entaché de fraude, jusqu'à la date à laquelle celui-ci lui a été retiré ; que si le requérant soutient qu'il n'aurait travaillé que quelques mois sous couvert de ce titre de séjour falsifié, il n'est nullement établi qu'il n'aurait pas justifié de la régularité de son séjour en France hors de ces périodes de travail en faisant usage de ce même document, notamment dans ses relations avec les différents services publics ; que cette circonstance faisait obstacle à la prise en compte de l'ensemble de la période courant de l'expiration de son visa de court séjour, au début de l'année 2002, jusqu'au 4 octobre 2004 pour le calcul de la durée de résidence habituelle en France de l'intéressé ; qu'ainsi, à la date du 13 novembre 2012 à laquelle est intervenu l'arrêté litigieux, M. B... ne remplissait pas la condition de résidence habituelle de dix ans sur le territoire français, posée par les stipulations précitées de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, dès lors, le préfet de Vaucluse a pu légalement rejeter, pour ce motif, sa demande de titre de séjour ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que si M. B...fait valoir qu'il réside depuis plus de dix ans sur le territoire français, qu'il y est intégré et est titulaire d'une promesse d'embauche, que sa mère, avec laquelle il vit et dont il est extrêmement proche depuis le décès de son père, aurait besoin de sa présence à ses côtés, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France en décembre 2001 à l'âge de vingt-six ans, qu'il est divorcé et sans charge de famille et s'est signalé lors de son séjour par un comportement violent à l'égard de son épouse, faits pour lesquels il a d'ailleurs été condamné en 2009, à raison des coups et blessures infligés à cette dernière, à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis assortie d'une mise à l'épreuve de dix-huit mois ; qu'il n'établit nullement la nécessité de sa présence aux côtés de sa mère, ni être dépourvu d'attaches familiales en Algérie où résident ses cinq frères et soeurs ; qu'il n'est, par suite, fondé à soutenir, ni qu'il remplit les conditions posées par l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié qui prévoit la délivrance d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " au ressortissant algérien dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, ni que le refus de séjour serait intervenu en violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, l'arrêté contesté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...). La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les stipulations de l'accord franco-algérien équivalentes aux dispositions des articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces stipulations ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qu'il soutient, M. B...n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 équivalentes aux dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de Vaucluse n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nîmes doit être rejetée ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B...et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 14 mai 2013 du tribunal administratif de Nîmes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Nîmes et le surplus des conclusions de sa requête devant la Cour sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA03273
Date de la décision : 18/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: M. Georges GUIDAL
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : BARTOLOMEI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-12-18;13ma03273 ?
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