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18/12/2014 | FRANCE | N°13MA02723

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 18 décembre 2014, 13MA02723


Vu, enregistrée le 10 juillet 2013, la requête présentée pour Mme C...A...demeurant ...par Me D...; Mme A...épouse B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203217 du 18 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 avril 2012 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a invitée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et l'a informée qu'à défaut d'exécution volontaire à l'expiration de ce délai, elle s'exposera

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Vu, enregistrée le 10 juillet 2013, la requête présentée pour Mme C...A...demeurant ...par Me D...; Mme A...épouse B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203217 du 18 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 avril 2012 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a invitée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et l'a informée qu'à défaut d'exécution volontaire à l'expiration de ce délai, elle s'exposerait à la possibilité de faire l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 11 avril 2012 susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé ce délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille, en date du 11 juin 2013 accordant à Mme A...l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la 2ème chambre de la Cour dispensant la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2014 :

- le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;

1. Considérant que MmeA..., de nationalité marocaine, interjette appel du jugement du 18 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 avril 2012 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a invitée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et l'a informée qu'à défaut d'exécution volontaire à l'expiration de ce délai, elle s'exposerait à la possibilité de faire l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai ; que dans le dernier état de ses écritures, Mme A...demande l'annulation de la seule décision lui refusant un titre de séjour ;

2. Considérant, en premier lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, que le préfet aurait commis une erreur de droit en s'abstenant de rechercher si elle pouvait être admise au séjour sur un autre fondement ; qu'en tout état de cause, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse que le préfet a procédé à un examen de sa situation personnelle à l'effet d'apprécier si Mme A...pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement d'un motif exceptionnel ou de considérations humanitaires tel que prévu par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée." ; qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant que si Mme A...déclare être entrée en France en 2003, à l'âge de 15 ans, sur le passeport de son père, qui vit régulièrement en France depuis 1972, elle ne l'établit pas à défaut de toute mention de son existence sur la première page du passeport de son père ; que, si la requérante établit la continuité de son séjour entre septembre 2004 et octobre 2008 par la production d'attestations du suivi de cours d'alphabétisation et de formation linguistiques, en revanche, l'attestation d'attribution de l'aide médicale d'Etat en 2009 et l'attestation de son concubin M.B..., affirmant qu'il l'héberge chez lui depuis le 1er janvier 2010 ne suffisent pas à établir sa présence habituelle en France en 2009 et 2010 ; que si elle soutient qu'elle s'est mariée en France en 2010 avec M. E...sans précision de sa nationalité, dont elle est divorcée depuis 2011 et à supposer même qu'elle vive depuis 2010 avec un ressortissant marocain titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 11 septembre 2018, qu'elle a épousé le 17 mai 2013, postérieurement à la décision litigieuse, cette union est brève à la date de la décision querellée du 11 avril 2012 ; que, si un enfant est né de leur union le 21 novembre 2011, il ne ressort pas des pièces du dossier que le couple avec leur jeune enfant ne pourrait pas reconstituer sa vie familiale dans son pays d'origine ; que les dispositions susvisées ne consacrent pas un droit aux étrangers de choisir librement le pays où établir leur vie familiale ; que Mme A...ne soutient pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu au moins jusqu'en 2003 ; qu'elle n'établit pas être la seule personne à pouvoir apporter l'assistance quotidienne dont aurait besoin son père en raison de son état de santé ; que, dans ces conditions, elle ne démontre pas avoir constitué le centre de sa vie privée et familiale en France ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des doits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant un titre de séjour ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle et familiale de la requérante ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme A...tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme A...de quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 13MA027232

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA02723
Date de la décision : 18/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : BADECHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-12-18;13ma02723 ?
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