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30/10/2014 | FRANCE | N°14MA01816

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 30 octobre 2014, 14MA01816


Vu I°), sous le n° 14MA01817, la requête, enregistrée le 24 avril 2014, présentée pour M. A... B..., élisant domicile..., par Me C... ; M. B...demande à la Cour :

1°) de surseoir à l'exécution du jugement n° 1400109 du 25 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé la Tunisie comme pays à destinatio

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Vu I°), sous le n° 14MA01817, la requête, enregistrée le 24 avril 2014, présentée pour M. A... B..., élisant domicile..., par Me C... ; M. B...demande à la Cour :

1°) de surseoir à l'exécution du jugement n° 1400109 du 25 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé la Tunisie comme pays à destination duquel il serait éloigné en cas de mise à exécution d'office de cette mesure ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à venir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros, qui sera versée à Me C...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

B.................................

Vu II°), sous le n° 14MA01816, la requête, enregistrée le 24 avril 2014, présentée pour M. A...B..., élisant domicile..., par Me C... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400109 du 25 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé la Tunisie comme pays à destination duquel il serait éloigné en cas de mise à exécution d'office de la mesure ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à venir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement d'une somme de 2 400 euros à MeC..., lequel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ;

.................................

B...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord du 17 mars 1988 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la république de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2014 :

- le rapport de Mme Pena, première conseillère,

- et les observations de Me C...pour M.B... ;

1. Considérant que le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à l'encontre de M. A...B..., de nationalité tunisienne, le 2 septembre 2013, un arrêté lui refusant le titre de séjour qu'il avait sollicité sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays à destination duquel il serait reconduit ; que, par un jugement du 25 mars 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête introduite par l'intéressé contre cet arrêté ; que les requêtes susvisées n° 14MA01816 et n° 14MA01817 présentées par M. B...et tendant respectivement à l'annulation de ce jugement et à ce qu'il soit sursis à son exécution sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la légalité du refus de séjour :

2. Considérant que selon les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'en application des dispositions de cet article, la carte de séjour mention " privée et familiale " est délivrée de plein droit à l'étranger père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans ;

3. Considérant que M. B...est père de deux filles françaises nées le 28 février 2010 qu'il n'a toutefois reconnues que le 12 juillet 2012 et avec lesquelles il ne vit pas ; qu'en se bornant à produire une attestation de la mère des enfants datée du 22 janvier 2013 indiquant que l'intéressé est présent dans la vie de ses filles et qu'il l'aide financièrement, quelques récépissés de versements d'un montant de vingt-cinq ou cinquante euros sur des livrets A ouverts concomitamment à sa demande de titre de séjour en février 2013 au nom de chacune de ses filles, un extrait d'opération bancaire d'un montant de 100 euros au bénéfice de la mère de ses enfants du 2 octobre 2013 ainsi que deux récépissés de versements de 150 euros dépourvus de mention concernant leur auteur et leur bénéficiaire datés des mois de novembre et décembre 2013, le requérant ne peut être regardé comme établissant contribuer effectivement depuis au moins deux ans à l'entretien et à l'éducation des filles à la date de la décision attaquée du 2 septembre 2013 ; que, dans ces conditions, en estimant que M. B...ne pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'a pas inexactement apprécié la situation de l'intéressé au regard des conditions posées par ces dispositions ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que M. B...se prévaut de sa présence continue en France depuis 2007, ainsi que de celle de son père chez qui il vit, de son frère et de sa soeur, tous trois en situation régulière ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'ancienneté alléguée de la durée de séjour du requérant en France est insuffisamment établie par la production de quelques factures d'électricité de France, des demandes d'attribution de l'aide médicale d'Etat de 2008 et 2010 et deux avis de non-imposition sur les revenus de 2008 et 2009 ; qu'en outre, et ainsi qu'il a déjà été dit au point 3, M. B...ne justifie pas contribuer à l'éducation et à l'entretien de ses enfants français ; qu'il ressort enfin de ses propres dires que sa mère demeure dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-six ans ; que dans ces conditions, et alors qu'il ne fait état d'aucune insertion particulière au sein de la société française, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le rejet de sa demande de carte de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ni, par suite, que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées ; que les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas davantage été méconnues ;

6. Considérant que M. B...entend également se prévaloir de la valeur probante des documents qu'il produit au regard des énonciations de la circulaire n° INTK1229185C du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ; qu'il ressort toutefois des termes même de ladite circulaire qu'elle a vocation à régir les seules modalités d'examen des demandes des étrangers en situation irrégulière qui sollicitent une admission exceptionnelle au séjour et non de l'examen de ceux qui, à l'instar de M.B..., se prévalent d'un droit au séjour ; qu'il ne saurait, par suite, utilement l'invoquer à l'appui de ses prétentions ;

7. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

8. Considérant, cependant, et par voie de conséquence, qu'en l'absence, telle qu'elle a été précédemment analysée au point 3, d'une participation effective de M. B...à l'entretien et l'éducation de ses filles françaises depuis au moins deux ans à la date de la décision querellée, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de ces enfants en refusant à leur père la délivrance d'un titre de séjour ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant qu'aux termes du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans " ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 3 ci-dessus, le requérant ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses filles depuis au moins deux ans à la date de la décision attaquée ; que le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;

11. Considérant que dès lors que le présent arrêt statue sur la requête n° 14MA01816 tendant à l'annulation du jugement attaqué, la requête n° 14MA01817 tendant à ce que la Cour prononce le sursis à exécution de ce même jugement devient sans objet ;

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit allouée à Me C...au titre des frais exposés qu'il aurait réclamés au requérant dans le cadre de l'instance enregistrée sous le n° 14MA01816 si celui-ci n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par Me C...dans l'instance enregistrée sous le n° 14MA01817 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution enregistrées sous le n° 14MA01817.

Article 2 : La requête de M. B...enregistrée sous le n° 14MA01816 est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par Me C...dans les requêtes enregistrées sous les n°s 14MA01816 et 14MA01817 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône.

D...

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n° 14MA01816 - 14MA018172


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01816
Date de la décision : 30/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : GONAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-10-30;14ma01816 ?
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