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30/10/2014 | FRANCE | N°13MA01373

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 30 octobre 2014, 13MA01373


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 9 avril 2013, sous le numéro 13MA01373, présentée pour M. A...B..., demeurant ..., par Me D... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105003 du 18 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la communauté d'agglomération Salon - Etang de Berre - Durance dite " Agglopole Provence " a rejeté sa demande d'indemnisation adressée le 28 janvier 2011 et à la condamn

ation de cette dernière au paiement de la somme totale de 166 915,32 euros, ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 9 avril 2013, sous le numéro 13MA01373, présentée pour M. A...B..., demeurant ..., par Me D... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105003 du 18 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la communauté d'agglomération Salon - Etang de Berre - Durance dite " Agglopole Provence " a rejeté sa demande d'indemnisation adressée le 28 janvier 2011 et à la condamnation de cette dernière au paiement de la somme totale de 166 915,32 euros, majorée des intérêts de droit à compter du 28 janvier 2011, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même date ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Salon - Etang de Berre - Durance une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner cette dernière, si la Cour venait à confirmer le jugement attaqué, au remboursement de la somme de 1 000 euros mise à sa charge par le tribunal sur ce même fondement ;

G...B...B...B... ..............................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du 9 septembre 1997 modifié relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2014 :

- le rapport de Mme Pena, première conseillère ;

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;

- et les observations de Me C...pour M. B...et de Me G...pour la communauté d'agglomération Salon - Etang de Berre - Durance ;

1. Considérant que M. A...B..., exploitant agricole, a sollicité du tribunal administratif de Marseille qu'il condamne la communauté d'agglomération Salon - Etang de Berre - Durance dite " Agglopole Provence " à l'indemniser des préjudices résultant des dommages causés à ses serres et attribués à la présence de mouettes à proximité de la décharge qu'elle exploite ; que le requérant relève appel du jugement en date du 18 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que pour répondre au moyen de M. B...tiré de l'imprévisibilité du dommage, les premiers juges se sont bornés à indiquer qu'en installant sa propre activité commerciale en 2006 et en faisant aménager les serres en 2008, soit postérieurement à la mise en exploitation de la décharge, l'intéressé avait une " connaissance exacte de la configuration des lieux et de l'implantation de l'ouvrage public " ; qu'en procédant de la sorte alors qu'il aurait été nécessaire d'écarter successivement les deux éléments constitutifs de l'exception du risque accepté à savoir, d'une part, l'existence d'un risque antérieur à la date d'installation de ses serres par l'appelant, d'autre part, la connaissance par ce dernier de ce risque et de son impact raisonnablement prévisible pour lui, les premiers juges ont insuffisamment motivé leur jugement qui doit, par suite, être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Marseille ;

Sur la responsabilité de la communauté d'agglomération Salon - Etang de Berre - Durance :

4. Considérant que M. B...E...a la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public litigieux ; que la responsabilité du maître de l'ouvrage public est susceptible d'être engagée, même sans faute, à l'égard des demandeurs tiers par rapport à cet ouvrage ; qu'il appartient toutefois à l'appelant d'apporter la preuve de la réalité des préjudices qu'il allègue avoir subis et de l'existence d'un lien de causalité entre l'ouvrage public et lesdits préjudices, qui doivent en outre présenter un caractère anormal et spécial ;

5. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, notamment d'un procès-verbal de constat d'huissier du 6 mai 2009, que les bâches recouvrant les serres installées par M. B...au cours de l'année 2008 sont marquées voire trouées en de nombreux endroits et que des fientes d'oiseaux sont présentes au niveau du faîtage de ces dernières ; que le rapport de l'expertise contradictoire réalisée en juin de cette même année a mis en évidence le lien de causalité entre les dégradations commises et la présence de mouettes attirées par la décharge voisine dans laquelle elles viennent se nourrir ; que, toutefois, en implantant en 2008 des serres destinées à abriter des cultures maraîchères à trois cents mètres de la décharge présente, elle, sur le site depuis 1978 et faute pour l'intéressé d'apporter au dossier des éléments relatifs notamment à une prolifération soudaine des mouettes au cours de l'année en question ou à un éventuel changement de comportement desdits volatiles les ayant conduits à se rassembler sur ses serres, alors que d'autres, et plus proches de la décharge pour certaines, étaient implantées dans cette zone dès l'année 2000, M.B..., qui ne peut utilement se prévaloir de l'antériorité de son exploitation agricole au motif qu'elle était par le passé dirigée par son grand-père puis son père, doit être regardé comme ayant assumé, en toute connaissance de cause, ce risque dont il était raisonnablement en mesure de prévoir les conséquences ; qu'il n'est dès lors pas fondé à demander réparation des préjudices qui en ont résulté ;

6. Considérant que M. B...soutient que le dommage dont il demande réparation serait également imputable à une faute commise par la communauté d'agglomération Salon - Etang de Berre - Durance à raison de la méconnaissance de l'arrêté du 9 septembre 1997 susvisé relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux qui prévoit, à son article 33, que les décharges doivent être équipées d'une géomembrane et d'un récupérateur d'eau ; que, toutefois, le non-respect de cette réglementation est en tout état de cause sans relation avec la présence des mouettes à proximité de la décharge et par suite sans incidence sur le litige ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. B...doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'une somme soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Salon - Etang de Berre - Durance qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnéesB...de la communauté d'agglomérationB... ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 18 février 2013 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Marseille et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la communauté d'agglomération Salon - Etang de Berre - Durance présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la communauté d'agglomération Salon - Etang de Berre - Durance.

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