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30/10/2014 | FRANCE | N°13MA01008

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 30 octobre 2014, 13MA01008


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 11 mars 2013, sous le numéro 13MA01008, présentée pour Mme B...C..., demeurant ..., par Me A...;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205770 du 31 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 mai 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Arménie comme p

ays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 11 mars 2013, sous le numéro 13MA01008, présentée pour Mme B...C..., demeurant ..., par Me A...;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205770 du 31 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 mai 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Arménie comme pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.............................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2014 le rapport de Mme Pena, première conseillère ;

1. Considérant que Mme B...C..., de nationalité arménienne, relève appel du jugement en date du 31 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 3 mai 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Arménie comme pays de destination ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...)." ;

3. Considérant que Mme C...persiste à soutenir en appel, qu'entrée en France le 9 février 2011, elle y a été rejoint par son époux le 1er mai 2012 et qu'elle y réside désormais avec deux de leurs fils ; que si l'un de ces derniers, âgé de vingt-six ans à la date de la décision attaquée, a effectivement bénéficié d'un titre de séjour valable 6 mois, du 10 juillet 2012 au 9 janvier 2013, pour soins médicaux, il est constant que tant son époux que son autre fils qui ont également sollicité leur admission provisoire au séjour au titre de l'asile sont dépourvus de titre de séjour ; que si la requérante fait également valoir qu'elle s'occupe quotidiennement des enfants de sa soeur dont elle est voisine, elle ne démontre toutefois pas ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-huit ans et où sa vie familiale peut se poursuivre ; que la circonstance qu'elle suive des cours de français ne suffit pas à établir sa bonne intégration en France ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions du séjour de l'intéressée en France, la décision contestée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, les moyens tirés de la violation de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle et familiale de la requérante ;

4. Considérant qu'à supposer que Mme C...ait entendu soulever le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lequel : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ", un tel moyen est, comme l'ont exactement relevé les premiers juges, inopérant à l'encontre de la décision préfectorale portant refus de titre de séjour laquelle n'emporte pas, par elle-même, mesure d'éloignement à destination du pays d'origine ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision refusant le séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité de la décision qui la fonde doit ainsi être écarté ;

6. Considérant que pour les mêmes raisons que celles évoquées ci-dessus, à propos du refus de titre de séjour, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N°13MA010082


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01008
Date de la décision : 30/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : DECAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 13/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-10-30;13ma01008 ?
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