Vu le recours, enregistré le 1er juin 2011, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ;
Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0903855 du 11 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de la SAS Résidence Porte des Neiges et de la SAS Domaine Porte des Neiges, annulé l'arrêté en date du 3 mars 2009 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté leur demande d'autorisation présentée au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, en vue de l'aménagement d'un domaine skiable sur le territoire de la commune de Porta, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé le 5 mai 2009, enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer la demande dans le délai de quatre mois et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2014 :
- le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
1. Considérant que, dans le cadre d'un programme d'aménagement d'une station touristique de montagne sur la commune de Porta dénommé " Porte des Neiges ", la SAS Résidence Porte des Neiges et la SAS Domaine Porte des Neiges ont déposé le 29 octobre 2007 une demande d'autorisation, complétée le 27 février 2008, au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement en vue de l'aménagement d'un domaine skiable ; que, par un arrêté du 3 mars 2009, le préfet leur a opposé un refus ; que les deux sociétés ont formé un recours gracieux contre cette décision le 5 mai 2009 ; que, sur recours des deux sociétés, le tribunal administratif de Montpellier a, par un jugement du 11 mars 2011, annulé cet arrêté ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux, enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder au réexamen de la demande dans le délai de quatre mois et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement défère à la Cour ce jugement ;
Sur la recevabilité de la demande d'annulation :
2. Considérant qu'il résulte des procédures particulières applicables en vertu des dispositions des articles L. 171-6 à L. 171-11, L. 214-1, R. 214-11, R. 214-12 et L. 514-6 du code de l'environnement qui, d'une part, associent le demandeur ou l'exploitant à différentes étapes en le mettant à même de faire valoir ses observations en toute connaissance de cause avant l'intervention des décisions et, d'autre part, confient au juge des pouvoirs étendus de pleine juridiction, que l'exercice d'un recours administratif, qu'il soit gracieux ou hiérarchique, pour contester les décisions relatives aux installations, ouvrages, travaux et activités entrant dans le champ d'application de l'article L. 214-1 du code de l'environnement, ne peut avoir pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté contesté du 3 mars 2009 a été notifié aux sociétés pétitionnaires par courrier du 5 mars ; que l'article 2 de l'arrêté mentionne cependant que le délai de recours commence à courir à compter de sa publication au recueil des actes administratifs ; que l'arrêté du 3 mars 2009 a été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales le 6 avril suivant ; que le délai de recours contentieux expirait dès lors le lundi 8 juin 2009 ; que, comme il vient d'être dit, l'exercice le 5 mai 2009 d'un recours gracieux est resté sans incidence sur l'écoulement de ce délai, en l'absence de mention contraire dans l'arrêté ; qu'il suit de là que la demande d'annulation présentée par la SAS Résidence Porte des Neiges et la SAS Domaine Porte des Neiges devant le tribunal administratif de Montpellier le 4 septembre 2009 était tardive et devait être rejetée ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 3 mars 2009 et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 5 mai 2009, a enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer la demande dans le délai de quatre mois et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la SAS Résidence Porte des Neiges et la SAS Domaine Porte des Neiges demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 11 mars 2011 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par la SAS Résidence Porte des Neiges et la SAS Domaine Porte des Neiges devant le tribunal administratif de Montpellier et leurs conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, à la SAS Résidence Porte des Neiges et à la SAS Domaine Porte des Neiges.
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N° 11MA02182
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