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16/10/2014 | FRANCE | N°14MA01729

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 16 octobre 2014, 14MA01729


Vu I) enregistrée le 18 avril 2014, la requête présentée sous le n° 14MA01729 pour M. A... B..., élisant domicile ...par Me Gonand, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305956 du 31 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 juin 2013 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 6 juin 2013 susmentionn

ée ;

3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de...

Vu I) enregistrée le 18 avril 2014, la requête présentée sous le n° 14MA01729 pour M. A... B..., élisant domicile ...par Me Gonand, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305956 du 31 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 juin 2013 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 6 juin 2013 susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant autorisation de travailler, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à Me Gonand en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu II) la requête enregistrée le 18 avril 2014 sous le n° 14MA001730, présentée pour M. A... B..., élisant domicile ...par Me Gonand, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement susmentionné du 31 décembre 2013 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 6 juin 2013 susmentionnée par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à Me Gonand en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide ;

..........................................................................................................

Vu le jugement dont il est demandé le sursis à exécution ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

Vu le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la 2ème chambre de la Cour dispensant la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Carassic, rapporteure,

- et les observations de Me Gonand pour M.B... ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité marocaine, relève appel, dans sa requête n° 14MA01729, du jugement du 31 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 juin 2013 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; qu'il demande, dans sa requête n° 14MA01730, qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;

2. Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 14MA01730 tendant au sursis à exécution du jugement :

3. Considérant que dès lors qu'elle se prononce sur les conclusions de M. B...tendant à l'annulation du jugement litigieux, il n'y a pas lieu pour la Cour de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;

Sur la requête n° 14MA001729 tendant à l'annulation de la décision litigieuse :

4. Considérant que M.B..., qui a précisé, dans la lettre de son conseil datée du 31 mai 2013 adressée au préfet accompagnant son dossier de demande de titre de séjour, fonder cette demande simultanément sur sa vie privée et familiale selon les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur l'article 3 de l'accord franco-marocain et qui a produit dans ce dossier une demande d'autorisation de travail, doit être regardé, alors même que la décision litigieuse ne vise que sa demande de titre de séjour formulée au titre de sa vie privée et familiale, comme demandant simultanément les titres de séjour portant mention "vie privée et familiale" et "salarié" ;

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

5. Considérant, d'une part, que devant les premiers juges, le requérant avait soulevé le moyen tiré de ce que "sa demande d'autorisation de travail avait été instruite et rejetée par un agent (relevant du ministère de l'intérieur) qui n'en avait pas la compétence", dès lors selon lui que seul un agent relevant du ministère du travail, service de la DIRRECTE (direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi), aurait pu examiner sa demande d'autorisation de travail et que le refus de titre de séjour litigieux aurait ainsi été pris selon une procédure irrégulière ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet, s'il a constaté l'absence dans le dossier de l'intéressé de contrat visé et en a tiré les conséquences, s'est abstenu de statuer sur la demande d'autorisation de travail ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté querellé pour statuer sur les demandes d'autorisation de travail est inopérant ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier pour être entaché d'une omission à statuer sur ce point ;

6. Considérant, d'autre part, que les premiers juges, pour apprécier le moyen tiré de la méconnaissance du respect de la vie privée et familiale du requérant, ont examiné l'ensemble des éléments invoqués par M.B..., et notamment la durée de sa vie au Maroc et celle alléguée de sa présence en France, ses attaches familiales sur le territoire national et celles conservées dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, ils ont suffisamment motivé leur jugement en affirmant, s'agissant de l'appréciation de l'ancienneté et du caractère habituel du séjour du requérant en France parmi celle de ces autres éléments, que le requérant ne justifiait à la date de la décision litigieuse que de séjours épisodiques en France entre 1998 et 2013 ;

En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation :

7. Considérant, en premier lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (... ) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...). " ;

8. Considérant que M. B...n'établit pas être entré en France le 27 octobre 1992 comme il le soutient, à défaut, en appel comme en première instance, de produire l'intégralité de la copie de son passeport valable à cette époque ; qu'il ne fournit pas non plus la copie de son passeport valable de 1998 à 2013, date à laquelle il a obtenu la délivrance d'un nouveau passeport ; que les documents qu'il produit, et notamment les relevés de compte ou documents bancaires ou les photographies pour les années 1993, 1994 et 1997, ne permettent pas d'établir sa présence régulière en France durant cette période ; que son jugement de divorce rendu le 29 juin 2000 au Maroc affirmant qu'il s'est absenté du domicile conjugal "il y a 8 ans" ne prouve pas non plus qu'il résidait habituellement en France pendant cette période d'absence ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'il n'établissait pas sa présence continue en France depuis 1992 ; que le requérant, qui a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire français en 1998 s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national ; que, si le requérant fait aussi valoir qu'il vit depuis novembre 2011 avec une ressortissante française, ce concubinage est récent à la date de la décision litigieuse du 6 juin 2013 ; que le requérant n'établit pas, ni même n'allègue être le seul à pouvoir assister dans les actes de la vie quotidienne sa compagne, titulaire de l'allocation adulte handicapée et dont il n'est pas établi qu'elle est isolée de sa famille ou qu'elle ne serait pas en mesure de bénéficier d'une aide des services sociaux ; que le requérant n'établit pas ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu, en admettant même qu'il l'ait quitté en 1992, jusqu'à l'âge de 31 ans et où vivent ses parents, un de ses deux enfants et six de ses sept frères et soeurs ; que, dans ces conditions, M.B..., alors même qu'une de ses soeurs et qu'un de ses enfants, majeur, vivent régulièrement en France et qu'il y serait bien intégré, n'établit pas avoir constitué le centre de sa vie privée et familiale en France ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions d'entrée et de séjour en France et de la brièveté de son concubinage à la date de la décision litigieuse, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des doits de l'homme et des libertés fondamentales devait être écarté ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que le préfet a également motivé son refus de titre de séjour litigieux, d'une part, sur la circonstance que l'intéressé ne justifie pas de motifs exceptionnels ni de considérations humanitaires de nature à l'admettre au séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, que le requérant ne pouvait pas, en l'absence d'un contrat de travail visé conformément à l'article L. 5221-2 du code du travail, bénéficier des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain invoquées dans la demande de titre du requérant ;

10. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord... " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié''... " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que, d'autre part, l'article L. 5221-2 du code du travail dispose : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-1 du même code : " Pour exercer une activité professionnelle en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail et le certificat médical mentionné au 4° de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui leur est remis à l'issue de la visite médicale à laquelle elles se soumettent au plus tard trois mois après la délivrance de l'autorisation de travail : /1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; (...) " ; que l'article R. 5221-3 du même code prévoit : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) / 6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-11 dudit code : " La demande d'autorisation de travail relevant des 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 9° bis, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-14 de ce code : " Peut faire l'objet de la demande prévue à l'article R. 5221-11 l'étranger résidant hors du territoire national ou, lorsque la détention d'un titre de séjour est obligatoire, l'étranger résidant en France sous couvert d'une carte de séjour, d'un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-15 de ce même code : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. " ; et qu'enfin aux termes de l'article R. 5221-17 du même code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger " ;

11. Considérant, d'abord, que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ;

12. Considérant que la décision attaquée, prise à tort sur le fondement de l'article L. 313-14 et motivée par la circonstance qu'aucune considération humanitaire, ni aucun motif exceptionnel ne justifiait la délivrance à M. B...d'une carte de travail en qualité de salarié, trouve un fondement légal dans l'exercice par le préfet du pouvoir de régularisation discrétionnaire dont il dispose, ainsi qu'il a été dit au point 11 ci-dessus ; que ce fondement légal peut être substitué au fondement erroné retenu par le préfet ; que, compte tenu de la situation professionnelle et personnelle de M.B..., entré pour la première fois en France à l'âge de 31 ans, qui vivrait un concubinage récent, qui est sans charge de famille sur le territoire français et non dépourvu d'attaches familiales au Maroc, le rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

13. Considérant, ensuite, qu'il résulte des stipulations et dispositions précitées qu'il appartient au seul préfet, lorsqu'il est saisi par un étranger, résidant en France sous couvert d'une carte de séjour, d'un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour, d'une demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié accompagnée, comme en l'espèce, d'une demande d'autorisation de travail dûment complétée et signée par son futur employeur, de statuer sur cette double demande ; que, s'il lui est loisible de donner délégation de signature au directeur de la DIRECCTE (direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi) en matière de délivrance des autorisations de travail des ressortissants étrangers et ainsi de charger cette administration plutôt que ses propres services de l'instruction de telles demandes, il ne peut, sans méconnaître l'étendue de sa propre compétence opposer à l'intéressé un défaut d'autorisation de travail ;

14. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en l'espèce M. B..., qui a joint à sa demande de titre de séjour " salarié " une demande d'autorisation de travail ainsi qu'un projet de contrat de travail émanant de la société Maçonnerie Générale "SNA", n'était pas titulaire d'un titre de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour à la date de l'arrêté litigieux, l'intéressé ne s'étant pas vu délivrer lors du dépôt de sa demande, rejetée le jour même au guichet de la préfecture, un récépissé autorisant sa présence sur le sol national ; que, toutefois, le préfet ne s'est pas fondé sur ce motif pour lui refuser le titre par lui sollicité, mais lui a opposé l'absence de contrat de travail visé conformément à l'article L. 5221-2 du code du travail ; qu'en s'abstenant ainsi de procéder à l'instruction de la demande d'autorisation de travail du futur employeur de M. B..., le préfet des Bouches-du-Rhône a, ainsi que le soutient le requérant, commis une erreur de droit ;

15. Mais considérant que le préfet s'est également fondé, pour refuser à M. B... la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, sur la circonstance que celui-ci n'était pas titulaire d'un visa de long séjour lequel est exigé en application de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux ressortissants marocains en vertu de l'article 9 de l'accord franco-marocain ; qu'il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision de refus s'il s'était fondé seulement sur ce dernier motif, lequel n'est d'ailleurs pas critiqué par l'appelant ;

16. Considérant par ailleurs qu'il résulte de ce qui précède que dés lors que le préfet s'est abstenu de statuer sur la demande d'autorisation de travail mais s'est borné à constater l'absence dans le dossier de l'intéressé de contrat visé et à en tirer les conséquences, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté querellé pour statuer sur les demandes d'autorisation de travail est inopérant ;

17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que les premiers juges ont rejeté sa demande ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :

18. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. B... tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant autorisation de travailler doivent être rejetées ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B... de quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 14MA01729 de M. B... est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 14MA01730 de M. B....

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Gonand et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 14MA01729, 14MA01730 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01729
Date de la décision : 16/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : GONAND ; GONAND ; GONAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-10-16;14ma01729 ?
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