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16/10/2014 | FRANCE | N°14MA01072

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 16 octobre 2014, 14MA01072


Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2014, présentée pour la SCI BEST, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est au Château de Vers à Vers-Pont-Du-Gard (30210), par MeA... ;

La SCI Best demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 1303373 du 18 février 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la prescription d'une expertise en vue de déterminer les risques d'inondation auxquels sa propriété est exposée, de rechercher les causes et les origines des désordres concernant sa surexpos

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Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2014, présentée pour la SCI BEST, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est au Château de Vers à Vers-Pont-Du-Gard (30210), par MeA... ;

La SCI Best demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 1303373 du 18 février 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la prescription d'une expertise en vue de déterminer les risques d'inondation auxquels sa propriété est exposée, de rechercher les causes et les origines des désordres concernant sa surexposition au risque d'inondation notamment depuis 2000 et 2011 et de chiffrer la valeur vénale de sa propriété ;

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Vu l'ordonnance attaquée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure ;

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;

- et les observations de Me A...pour la SCI Best ;

1. Considérant que la SCI Best est propriétaire du domaine et du château de Vers situé sur la commune de Vers-Pont-du-Gard ; qu'à la suite de fortes pluies, la propriété a subi l'effondrement d'un mur en pierres sèches en 2002 et des écoulements d'eau en 2011 ; qu'imputant ces désordres aux travaux réalisés par la commune sur le réseau d'eaux pluviales en 2010-2011, la SCI Best a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes pour qu'il ordonne une expertise portant sur les travaux réalisés par la commune, l'évaluation de leurs conséquences et la modification éventuelle sur l'écoulement naturel des eaux en résultant et sur les moyens d'y remédier ; que l'expert a rendu son rapport le 13 avril 2012 ; qu'au vu de ce rapport, la SCI Best a demandé en décembre 2013 au juge des référés de prescrire une nouvelle expertise en vue, notamment, de déterminer les risques d'inondation auxquels sa propriété est exposée, de rechercher les causes et les origines des désordres concernant la surexposition au risque d'inondation depuis 2000 et 2011 et de chiffrer la valeur vénale de sa propriété ; qu'elle relève appel de l'ordonnance du 18 février 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la prescription d'une nouvelle expertise ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) " ; qu'il appartient au juge des référés, saisi en application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'apprécier l'utilité de la mesure d'expertise demandée au vu des pièces du dossier, notamment des expertises déjà réalisées, et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, cette mesure ;

3. Considérant qu'en l'espèce, une expertise rendue 20 mois avant la nouvelle demande de la SCI Best a d'ores et déjà examiné si les travaux réalisés par la commune sur son réseau d'évacuation des eaux pluviales étaient à l'origine, pour la SCI Best, d'un éventuel risque accru d'exposition aux inondations ; que le rapport d'expertise a été déposé en avril 2012, postérieurement aux derniers désordres dont la société fait état, intervenus en août 2011, et a conclu à l'absence d'aggravation du risque d'inondation du fait des travaux engagés par la commune, tout en relevant l'absence d'entretien des joints anciens et en mauvais état qui se trouvent à la base du mur au titre duquel la SCI pourrait envisager des perspectives contentieuses ;

4. Considérant que, pour démontrer l'utilité de la nouvelle expertise qu'elle sollicite, la SCI Best fait valoir qu'elle souhaite faire porter la mesure d'investigation en cause sur une zone géographique élargie, portant sur l'ensemble du territoire communal, et peut être regardée comme ayant entendu faire valoir qu'une perspective contentieuse pourrait être envisagée, en vue de la réparation d'un dommage permanent de travaux publics, correspondant à la réparation d'une éventuelle surexposition au risque d'inondation auquel elle serait susceptible de se trouver confrontée ; que, toutefois, la société, qui n'apporte aucun début de démonstration d'une éventuelle surexposition à un risque d'inondation, se borne à demander qu'une expertise soit réalisée en vue de : " rechercher les causes et les origines des désordres ou des dommages allégués concernant cette surexposition au risque d'inondation " ; que l'expertise qu'elle sollicite n'a pas pour objet de rechercher si, et dans quelle mesure elle serait effectivement victime d'une surexposition à un tel risque, ce que la première expertise réalisée a, d'ailleurs, écarté ; que les éléments invoqués par la SCI Best ne mettent pas sérieusement en doute les conclusions de l'expert indiquant qu'à la date de dépôt du rapport d'expertise, la SCI Best n'avait pas de préjudice pour réparation de dommage à faire valoir, que la dégradation de son mur résultait de l'état de vétusté atteint par ledit mur et que sa situation n'avait pas été aggravée par les travaux réalisés par la commune ; que la circonstance que l'expert ait relevé que la commune n'avait pas démontré avoir fait le nécessaire pour prendre en compte l'imperméabilisation consécutive à l'augmentation de l'urbanisation du bassin versant n'est pas, par elle-même, de nature à démontrer l'existence d'une surexposition accrue du domaine à un risque d'inondation, surexposition que, dans les termes dans lesquels elle est formée, la demande de la SCI Best n'a pas pour objet d'établir ; que, dans ces conditions, la réalisation d'une mesure d'expertise en vue de rechercher les causes et les origines d'une surexposition à un risque d'inondation qui n'est pas démontrée et apparaît hypothétique ne présente pas le caractère d'utilité requis par les dispositions précitées ; qu'il en va de même de la recherche des moyens d'y remédier et de l'évaluation d'une perte de valeur vénale en résultant ;

5. Considérant que l'utilité d'une mesure d'expertise s'apprécie dans la perspective de l'action contentieuse susceptible d'être introduite par la personne qui demande l'expertise ; qu'à cet égard, la circonstance que, postérieurement à la première expertise réalisée, le cimetière a été étendu et que ses usagers risqueraient d'être exposés, au même titre que la propriété de l'appelante, à d'éventuelles inondations, est sans influence sur l'appréciation de l'utilité de l'expertise sollicitée par cette dernière ;

6. Considérant enfin que la circonstance qu'un fondement de responsabilité tiré de la rupture d'égalité devant les charges publiques ou de la faute commise par le maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police serait susceptible d'être invoqué à l'occasion d'un contentieux éventuel est sans influence, compte tenu de la formulation de la demande de la SCI Best, sur l'appréciation de l'utilité de l'expertise sollicitée ; qu'il en va de même s'agissant des inexactitudes, avérées ou pas, contenues dans le rapport d'expertise réalisé à sa demande et qu'il lui appartiendra de critiquer à l'appui d'une éventuelle demande indemnitaire formée devant le juge du fond ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI Best n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Vers-Pont-du-Gard sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI Best est rejetée.

Article 2: Les conclusions présentées par la commune de Vers-Pont-du-Gard au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Best et à la commune de Vers-Pont-du-Gard.

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N° 14MA01072


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01072
Date de la décision : 16/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-011-04 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction. Conditions.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : AUDOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-10-16;14ma01072 ?
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