La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/2014 | FRANCE | N°14MA00863

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 16 octobre 2014, 14MA00863


Vu I) sous le n° 14MA00863 la requête, enregistrée le 21 février 2014, présentée pour M. B...C..., domicilié..., par Me A...; M. C...demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement n° 1303959 du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
r>2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation p...

Vu I) sous le n° 14MA00863 la requête, enregistrée le 21 février 2014, présentée pour M. B...C..., domicilié..., par Me A...; M. C...demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement n° 1303959 du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me A...s'engageant dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ;

..................................................................................

Vu le jugement dont le sursis à l'exécution est demandé ;

.......................................................................................................

Vu II) sous le n° 14MA00864 la requête, enregistrée le 21 février 2014, présentée pour M. B...C..., par Me A...; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303959 du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant droit au travail dans un délai de un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation sur le fondement des dispositions de l'article 3 de l'accord franco-marocain ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me A...s'engageant dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ;

..........................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

.................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille, en date du 11 décembre 2013, admettant M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 modifié ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la 2ème chambre de la Cour dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2014 :

- le rapport de M. Firmin, rapporteur ;

- et les observations de Me A...pour M.C... ;

1. Considérant que par une première requête, enregistrée le 21 février 2014 sous le n° 14MA00863, M.C..., de nationalité marocaine, demande à la Cour de prononcer le sursis à l'exécution du jugement n° 1303959 du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par une deuxième requête enregistrée le même jour sous le n° 14MA00864, M. C...demande à la Cour d'annuler le même jugement ; que ces requêtes, présentées par le même requérant sont dirigées contre la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions de la requête n° 14MA00864 aux fins d'annulation :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., de nationalité marocaine, est entré en France le 12 novembre 2008 sous couvert d'un visa " D " délivré en sa qualité de travailleur saisonnier agricole ; qu'il déclare s'y être maintenu continuellement depuis ; qu'il a obtenu une carte de séjour d'une durée de trois ans portant la mention " travailleur saisonnier " valable du 14 novembre 2008 au 13 novembre 2011 ; qu'il a obtenu en 2008, 2010, 2011 et 2012 des contrats de travail d'une durée de 1 à 4 mois jamais prorogés ; que le 20 mars 2013 il a déposé auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône une demande d'admission au séjour, laquelle a été rejetée par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 15 mai 2013, dont il a demandé l'annulation devant le tribunal administratif de Marseille ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 de cette même convention : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; que l'article L. 5221-2 du code du travail dispose : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-1 du même code : " Pour exercer une activité professionnelle en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail et le certificat médical mentionné au 4° de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui leur est remis à l'issue de la visite médicale à laquelle elles se soumettent au plus tard trois mois après la délivrance de l'autorisation de travail : /1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; (...) " ; que l'article R. 5221-3 du même code prévoit : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) / 6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé ; (...) ; qu'aux termes de l'article R. 5221-11 dudit code : " La demande d'autorisation de travail relevant des 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 9° bis, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-14 de ce code : " Peut faire l'objet de la demande prévue à l'article R. 5221-11 l'étranger résidant hors du territoire national ou, lorsque la détention d'un titre de séjour est obligatoire, l'étranger résidant en France sous couvert d'une carte de séjour, d'un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-15 de ce même code : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. " ; et qu'enfin aux termes de l'article R. 5221-17 du même code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger " ;

4. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la décision en litige que si M. C...a demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel n'est pas applicable aux ressortissants marocains, le préfet des Bouches-du-Rhône a néanmoins statué sur sa demande sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 dont les modalités d'application sont régies par les dispositions précitées du code du travail ; que le préfet a estimé que l'intéressé ne pouvait bénéficier de ces stipulations dès lors qu'il n'était pas " titulaire du contrat de travail visé par les autorités compétentes tel que prévu par les stipulations de l'article 3 de l'accord bilatéral " ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que le préfet a reçu de M. C...un dossier de demande d'autorisation de travail du 10 janvier 2013 comportant notamment l'imprimé CERFA n° 13653*01 intitulé " Demande d'autorisation de travail pour un salarié étranger - contrat de travail simplifié ", signé des deux parties et constituant un contrat de travail, l'imprimé CERFA intitulé " Annexe 1 " sur lequel l'employeur déclarait être informé de l'obligation de verser à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) la taxe due à l'occasion de l'emploi d'un salarié étranger en France ainsi qu'une lettre explicative du futur employeur de M.C... ; qu'il résulte de la combinaison des stipulations et dispositions précitées qu'il appartient au seul préfet, lorsqu'il est saisi par un étranger, résidant en France sous couvert d'une carte de séjour, d'un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour, d'une demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié accompagnée d'une demande d'autorisation de travail dûment complétée et signée par son futur employeur, de statuer sur cette double demande ; que si le préfet des Bouches-du-Rhône ne souhaitait pas faire instruire la demande d'autorisation de travail par les services du ministre chargé de l'emploi lesquels, pour l'exercice de cette mission, sont placés sous l'autorité du préfet de département, il n'est pas fondé à faire valoir qu'il pouvait, sans examiner lui-même la demande d'autorisation de travail présentée par M.C..., se borner à opposer à l'intéressé la circonstance qu'il ne produisait pas un contrat de travail visé par l'autorité administrative et rejeter pour ce motif sa demande de titre de séjour ; qu'il a ce faisant entaché sa décision d'une erreur de droit ; qu'il s'ensuit que cette illégalité prive de base légale les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation d'un délai de départ volontaire et du pays de destination qui doivent, dès lors et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, être annulées ;

5. Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède que M.C..., est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que le jugement et l'arrêté attaqués doivent être annulés ;

Sur les conclusions de la requête n° 14MA00863 aux fins de sursis à exécution :

6. Considérant que le présent arrêt annule le jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 octobre 2013 ; que les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 14MA00863 tendant au sursis à l'exécution dudit jugement sont, dès lors, dépourvues d'objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

8. Considérant que l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2013 au motif que le préfet a méconnu le champ d'application de la loi n'implique pas nécessairement que ce dernier délivre à l'intéressé le titre de séjour sollicité mais implique seulement qu'il réexamine la demande d'admission au séjour par le travail présentée par M.C... ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

9. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " (...) En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. / Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. / Si, à l'issue du délai de douze mois mentionné au troisième alinéa, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à

celle-ci. / Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. " ;

10. Considérant que M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros qui sera versée à Me A...sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C...enregistrée sous le n° 14MA00863.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 octobre 2013 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 15 mai 2013 sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de la demande d'admission au séjour par le travail de M.C....

Article 4 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 à Me A...qui, si il recouvre cette somme, renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., à Me A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la république près le tribunal de grande instance de Marseille.

''

''

''

''

N° 14MA00863 - 14MA008642


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA00863
Date de la décision : 16/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre FIRMIN
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : GONAND ; GONAND ; GONAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-10-16;14ma00863 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award