Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2013, présentée pour M. et Mme B...demeurant " ..., par Me A... ; M. et MmeB... demandent à la Cour :
1°) d'annuler, en tant qu'il n'a que très partiellement fait droit à leur demande tendant à la condamnation de la société ERDF au versement de la somme totale de 35 442 euros, le jugement n° 1005205 du 6 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a notamment condamné la société ERDF à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des conséquences dommageables de l'incendie survenu le 15 septembre 2009 ;
2°) de faire droit à leur demande de première instance ;
3°) de mettre la somme de 5 000 euros à la charge d'ERDF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2014 :
- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure,
- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,
- et les observations de Me A...pour M. et Mme B...et Filia-Maif ;
1. Considérant que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 6 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice n'a que partiellement fait droit à leurs conclusions tendant à la réparation des préjudices consécutifs à l'incendie qui s'est déclaré dans l'après-midi du 15 septembre 2009 dans la villa dont ils étaient locataires au 1570 chemin de Saint Maymes à Antibes ;
2. Considérant que la société ERDF ne conteste pas le principe de sa responsabilité, l'incendie ayant été causé par la chute, vers 13 h 30, sur le toit de cette maison, de l'un des conducteurs de la ligne électrique à moyenne tension exploitée par la société ERDF et située en surplomb, qui a heurté ou accroché le mât des paraboles qui y étaient fixées, provoquant ainsi une remontée de potentiel ;
Sur les préjudices :
3. Considérant, en premier lieu, que l'indemnité réparant le dommage résultant de la perte ou de la détérioration d'un bien ne peut excéder la valeur vénale de celui-ci à la date du dommage, un abattement pour vétusté devant être appliqué, le cas échéant, afin que le remplacement d'un bien ne donne pas lieu à l'octroi d'une somme excédant la valeur vénale de celui-ci, compte tenu de l'usage que les victimes faisaient de leur bien ; que pour justifier du montant de 11 442 euros qu'ils réclament, M. et Mme B...exposent que cette somme correspond à la différence entre l'estimation du mobilier endommagé à l'occasion de l'incendie dont ils ont été victime telle qu'arrêtée par l'expert mandaté par leur assureur, soit 50 267,94 euros, et l'indemnisation qu'ils ont reçue à ce titre, soit 38 825,17 euros ; qu'il ressort des documents versés aux débats que cette différence provient, d'une part, de l'absence de remboursement de deux paires de lunettes de vue évaluées par les intéressés à la somme de 1 259,48 euros et, d'autre part, de l'application d'un coefficient de vétusté sur certains des éléments mobiliers retenus ; que s'agissant des lunettes de vue que leur assureur a refusé de rembourser, M. et Mme B...n'apportent aucun début de justification au soutien de leurs prétentions ; que, s'agissant du surplus, ils ne justifient pas davantage que les sommes qui leur ont été allouées ne correspondaient pas à la valeur vénale de leur bien ou que le coefficient de vétusté retenu aurait été excessif ; qu'il ne saurait, par suite, être fait droit à leur contestation sur ce point ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme B...ont découvert, le 23 janvier 2010, que leur ancien domicile, rendu inhabitable du fait du sinistre, avait fait l'objet d'un cambriolage ; qu'ils ont reçu, à ce titre, une indemnisation de leur assureur, pour un montant de 5 953,99 euros ; qu'ils revendiquent le versement d'une somme supplémentaire correspondant à la différence entre la valeur qu'ils estiment être celle des biens volés et l'indemnisation reçue ; que, toutefois, quatre mois séparent l'incendie de ce second sinistre ; que le seul fait que l'incendie a rendu inhabitable la maison ne permet pas de retenir de lien de causalité direct entre la chute de la ligne électrique et le cambriolage dont s'agit ; qu'en toute hypothèse, compte tenu de la date d'acquisition de certains de ces biens et de la vétusté qui en découle nécessairement, M. et Mme B...n'établissent pas que l'appréciation du préjudice subi de ce chef devrait être portée à la somme revendiquée de 9 510,75 euros, qui correspond à la valeur d'achat des biens en cause ;
5. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'en arrêtant à la somme de 2 000 euros la réparation du préjudice moral causé par l'incendie et ses conséquences, le tribunal s'est livré à une appréciation de ce chef de préjudice qui n'est pas insuffisante ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a arrêté à la somme de 2 000 euros la réparation de leurs préjudices ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme B...doivent, dès lors, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et MmeB..., à Filia-Maif et à la société ERDF.
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N° 13MA01828