Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2012, présentée pour Mme F...C..., demeurant..., par Me A...B...; Mme C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100997 du 3 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société nautique de Marseille à lui verser la somme globale de 215 000 euros en réparation des différents chefs de préjudice subis en raison de la chute dont elle a été victime sur un ponton permettant l'accès à son bateau le 24 juin 2007 et à la mise à la charge de ladite société de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de faire droit à sa demande ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2014 :
- le rapport de M. Firmin, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;
- et les observations de Me A...B..., pour Mme C...et de Me D...de la SCP Soulié - Coste - Floret pour la société nautique de Marseille ;
1. Considérant que le 24 juin 2007, entre dix huit et dix neuf heures, Mme C...a été victime d'une chute alors qu'elle empruntait un ponton géré par la société nautique de Marseille lui permettant d'accéder à son bateau, lequel y est amarré en vertu d'un contrat d'occupation conclu entre ladite société et les épouxC... ; qu'au cours de cette chute Mme C...a subi une fracture distale radius-cubitus gauche ; qu'estimant la responsabilité de la société nautique de Marseille engagée à son égard elle a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner cette société à l'indemniser des différents chefs de préjudice qu'elle a subis ; qu'elle relève appel du jugement du 3 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société nautique de Marseille à lui verser la somme globale de 215 000 euros en réparation des différents chefs de préjudice subis ;
Sur la responsabilité de la société nautique de Marseille :
2. Considérant que pour obtenir réparation, par le maître de l'ouvrage, des dommages qu'il a subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, l'usager doit démontrer, d'une part, la réalité de son préjudice et, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage ; que pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, il incombe à la collectivité maître d'ouvrage, soit d'établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ou l'existence d'un évènement de force majeure ;
3. Considérant que si, comme l'ont relevé les premiers juges, les témoignages et attestations produits par la requérante sont suffisamment précis et concordants pour établir que celle-ci a chuté le 24 juin 2007 sur un ponton nautique du vieux port à Marseille géré par la société nautique de Marseille, ces pièces, peu circonstanciées et contradictoires, n'établissent pas de la part de leurs différents auteurs une observation visuelle directe de la chute de Mme C...et ne permettent ainsi pas d'en établir les circonstances exactes ni le lieu précis ; que, par ailleurs, la requérante s'abstient de critiquer le document photographique produit en défense par la société nautique de Marseille lequel montre que le défaut de planéité affectant la jonction de deux pannes menant à l'emplacement de son bateau n'excédait pas, par sa nature et son importance, ceux qu'un usager normalement attentif doit s'attendre à rencontrer et contre lesquels il lui appartient de se prémunir en prenant les précautions suffisantes ; qu'à la supposer établie, la circonstance que la société nautique de Marseille ait rapidement fait remédier à ce défaut ne saurait être regardée comme révélatrice d'une reconnaissance de sa responsabilité par ladite société ; que la chute de Mme E...s'est produite en plein jour et en un lieu qu'elle connaissait parfaitement ; que, dans ces conditions, aucun défaut d'entretien normal de l'ouvrage n'est susceptible d'être retenu à... ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société nautique de Marseille, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme C...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que présente sur le même fondement la société nautique de Marseille ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société nautique de Marseille tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...C..., à la société nautique de Marseille et à la MGEN des Bouches-du-Rhône.
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N° 12MA04935