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16/10/2014 | FRANCE | N°12MA04804

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 16 octobre 2014, 12MA04804


Vu, enregistrée le 17 décembre 2012, la requête présentée sans ministère d'avocat par M. C...B..., demeurant ...; M. B...doit être regardé comme demandant à la Cour :

- d'annuler l'ordonnance n° 1201114 du 16 novembre 2012 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulon a rejeté, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation des décisions du 18 mai 2010, 29 novembre 2010, 7 février 2011 et 13 février 2012 par lesquelles le département du Var a rejeté ses demandes tendant à la création dans le

Var de résidences d'accueil pour des personnes ayant un handicap psychiq...

Vu, enregistrée le 17 décembre 2012, la requête présentée sans ministère d'avocat par M. C...B..., demeurant ...; M. B...doit être regardé comme demandant à la Cour :

- d'annuler l'ordonnance n° 1201114 du 16 novembre 2012 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulon a rejeté, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation des décisions du 18 mai 2010, 29 novembre 2010, 7 février 2011 et 13 février 2012 par lesquelles le département du Var a rejeté ses demandes tendant à la création dans le Var de résidences d'accueil pour des personnes ayant un handicap psychique ;

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Vu l'ordonnance attaquée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille, en date du 12 mars 2013 accordant à M. B...l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la circulaire n° 2002-595 du 10 décembre 2002 relative aux maisons relais ;

Vu la note d'information DGAS/DGUHC 2005-189 du 13 avril 2005 relative à la mise en oeuvre du programme maisons relais. ;

Vu la circulaire n° 2006-13 UHC/IUH2 du 1er mars 2006 relative à la mise en oeuvre de la politique du logement et à la programmation des financements aidés de l'Etat pour 2006 ;

Vu la note d'information DGAS/PIA/PHAN n° 2006-523 du 16 novembre 2006 relative à la mise en place d'un programme expérimental de résidences accueil pour les personnes en situation de précarité ou d'exclusion, ayant un handicap psychique ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;

- et les observations de M.B... ;

Vu les notes en délibéré enregistrées les 25 et 30 septembre, ainsi que le 3 octobre 2014, présentées par M.B... ;

1. Considérant que M. B...interjette appel de l'ordonnance n° 1201114 du 16 novembre 2012 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulon a rejeté, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation des décisions du 18 mai 2010, 29 novembre 2010, 7 février 2011 et 13 février 2012 par lesquelles le département du Var a rejeté ses demandes tendant à la création dans le Var de résidences d'accueil pour des personnes ayant un handicap psychique ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

2. Considérant que M. B...se borne, en appel comme en première instance, à soutenir que seul le département du Var serait compétent pour créer des résidences d'accueil pour les personnes ayant un handicap psychique dans le Var, sans invoquer aucune disposition législative ou réglementaire de nature à établir cette compétence ; qu'il n'invoque aucun texte imposant cette création par le département à la demande d'un administré et ne répond pas aux arguments présentés en défense par le département qui invoque la compétence de l'Etat en la matière ; que la circonstance que le département a créé pour des handicapés psychiques des foyers d'accueil médicalisés et des foyers occupationnels, qui sont des établissements médico-sociaux, n'établit pas que l'administration départementale serait compétente pour créer une résidence d'accueil non médicalisée ; que, si le requérant invoque, dans son mémoire du 29 mai 2013 présenté par ministère d'avocat et seul recevable dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique, qui affirme qu'aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant au juge d'en apprécier le bien fondé à l'appui de la présente instance et est en tout état de cause inopérant ; que M. B...ne soutient pas non plus utilement, pour apprécier la légalité du refus du département de créer une telle structure, que le fait d'imposer des soins à un patient dont la vie n'est pas en danger constitue une atteinte à une liberté fondamentale ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête d'appel, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

4. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite et en tout état de cause, les conclusions de M. B... tendant à ce que la Cour enjoigne au département du Var de créer des résidences d'accueil non médicalisées au bénéfice des handicapés psychiques en situation d'isolement doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le requérant à verser au département du Var la somme que ce dernier demande au titre de ses frais de procès ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2: Les conclusions présentées par le département du Var au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., à Me A...et au département du Var.

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N° 12MA04804 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA04804
Date de la décision : 16/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-02-04 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide sociale aux personnes handicapées.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : DELORD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-10-16;12ma04804 ?
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