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16/10/2014 | FRANCE | N°12MA04608

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 16 octobre 2014, 12MA04608


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 27 novembre 2012, sous le n° 12MA04608, présenté par le ministre de la défense ;

Le ministre de la défense demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201154 du 27 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, annulé la décision en date du 21 décembre 2011 par laquelle il a refusé d'homologuer comme blessure de guerre le psycho-syndrome traumatique dont souffre M.A..., d'autre part, lui a enjoint de procéder à ladite homologation dans un d

lai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejete...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 27 novembre 2012, sous le n° 12MA04608, présenté par le ministre de la défense ;

Le ministre de la défense demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201154 du 27 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, annulé la décision en date du 21 décembre 2011 par laquelle il a refusé d'homologuer comme blessure de guerre le psycho-syndrome traumatique dont souffre M.A..., d'autre part, lui a enjoint de procéder à ladite homologation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Marseille ;

....................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

.................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre ;

Vu l'instruction n° 15500/T/PM/IB du 8 mai 1963 modifiée relative à l'établissement et à la mise à jour des dossiers et des états des services ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Pena, rapporteure ;

- et les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;

1. Considérant que le ministre de la défense relève appel du jugement du 27 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 21 décembre 2011 par laquelle il a refusé d'homologuer comme blessure de guerre le psycho-syndrome traumatique dont souffre M.A... ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le ministre de la défense soutient que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'inapplicabilité au cas de l'espèce, du décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre ; que, cependant, si le tribunal administratif a mentionné que M. A...souffre d'un syndrome de répétition traumatique tel que défini par ledit décret, il ne s'est pas fondé sur sa méconnaissance pour prononcer l'annulation de la décision litigieuse ; que le moyen invoqué en défense étant inopérant, le tribunal qui n'était dès lors pas tenu d'y répondre, n'a entaché le jugement attaqué d'aucune insuffisance de motifs ;

Sur le fond :

3. Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 36 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et de celles de l'instruction du 1er janvier 1917 reprises par l'instruction du 8 mai 1963, il faut entendre par blessure de guerre toute lésion résultant d'une action extérieure se rattachant directement à la présence de l'ennemi c'est-à-dire au combat, ou s'y rattachant indirectement en constituant une participation effective à des opérations de guerre préparatoires ou consécutives au combat ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le bataillon de la 1ère division française libre au sein duquel M. A...s'est engagé en avril 1943 à l'âge de dix-sept ans pour servir jusqu'à sa démobilisation en juillet 1945, a participé à des combats ayant conduit à la mort ou la disparition du tiers de ses effectifs ; qu'alors qu'il a été blessé une première fois au cours des combats du Garigliano durant la campagne d'Italie le 12 mai 1944 et que tombaient autour de lui ses camarades, il a refusé de se laisser évacuer et a poursuivi les combats après l'extraction de l'éclat d'obus de son genou et un pansement sommaire ; qu'une pension militaire d'invalidité lui a été concédée à titre définitif par arrêté du 5 juillet 2010 pour notamment : " psychosyndrome traumatique. Syndrome anxiodépressif avec idée d'autolyse. Troubles caractériels et tendance à l'isolement " ; que selon l'expert psychiatre désigné en 2001 par l'administration, M.A..., dont les manifestations anxieuses et les troubles du sommeil ainsi que les cauchemars ont débuté dès 1950 avec nécessité d'un apport médicamenteux, souffre d'une instabilité thymique et caractérielle et d'une hyper-émotivité réactionnelle à des événements particuliers qui font entrer cette pathologie dans le cadre des syndromes de répétitions traumatiques tels que définis dans le décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre ; que cette analyse a été réitérée lors de la révision du taux d'infirmité de l'intéressé de 30 à 40 % ; que, s'il n'est pas applicable à l'homologation d'une lésion comme blessure de guerre, le décret du 10 janvier 1992 précise que, dans le cas des névroses traumatiques de guerre, " le constat se fait avec des délais d'apparition assez souvent retardés (...). L'événement traumatisant a, quand il s'est produit, souvent été minimisé par l'intéressé ou est passé inaperçu. " ; que ces éléments suffisent dès lors à faire regarder le syndrome de répétitions des névroses traumatiques de M. A..., en dépit de son apparition différée, comme une lésion résultant d'une action extérieure se rattachant directement à la présence de l'ennemi et, par suite, comme constituant une blessure de guerre au sens et pour l'application de la réglementation relative à son homologation ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 21 décembre 2011 par laquelle il a refusé d'homologuer comme blessure de guerre le psycho-syndrome traumatique dont souffre M. A... ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à M.A..., au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du ministre de la défense est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. A...une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la défense et à M. B...A....

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N° 12MA04608 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA04608
Date de la décision : 16/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

08-03 Armées et défense. Combattants.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : TIENDA-JOUHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-10-16;12ma04608 ?
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