Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 avril 2013 sous le n° 13MA01678, présentée pour M. A...C..., demeurant ... par Me B...;
M. C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1201983 du 28 mars 2013 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant :
- à l'annulation de la décision référencée n° 48SI du 30 septembre 2011 du ministre de l'intérieur portant retrait de trois points du capital de points de son permis de conduire et portant par voie de conséquence invalidation dudit permis pour solde de points nul, après récapitulation des retraits de points antérieurs ;
- à l'annulation de la décision implicite de la même autorité rejetant son recours gracieux ;
- à ce qu'il enjoint à cette autorité de lui restituer son permis de conduire ;
- à ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler la décision référencée n° 48SI du 30 septembre 2011 du ministre de l'intérieur portant retrait de trois points du capital de points de son permis de conduire et portant par voie de conséquence invalidation dudit permis pour solde de points nul, après récapitulation des retraits de points antérieurs, ensemble la décision implicite de la même autorité rejetant son recours gracieux du 29 octobre 2011 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le règlement du Conseil n° 974/98 du 3 mai 1998 ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministre de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6°
et 7°) du code de la route ;
Vu l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision en date du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. D...Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2014 :
- le rapport de M. Renouf, président-rapporteur ;
1. Considérant que M.C... interjette appel du jugement n° 1201983 du 28 mars 2013 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté pour tardiveté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision susvisée référencée n° 48SI du ministre de l'intérieur du 30 septembre 2011 et la décision de la même autorité rejetant implicite son recours gracieux, ensemble ses conclusions subséquentes à fin d'injonction et de remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi. La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. " ; et qu'aux termes de l'article R. 421-5 dudit code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 18 de la loi susvisée du
12 avril 2000 : " Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées aux autorités administratives " : qu'aux termes de l'article 19 de cette même loi : " Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) / (...) / Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa. / Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite. (...) " ;
4. Considérant que le ministre de l'intérieur s'est borné à soutenir devant le tribunal administratif de Marseille que le recours gracieux de M. C...était " sans incidence " sur la tardiveté de sa requête sans pour autant contester avoir été destinataire dudit recours ni soutenir soit que le recours gracieux lui-même était tardif, soit que le recours gracieux a fait l'objet d'un accusé de réception en application des dispositions de l'article 9 précité ; qu'il ressort des mentions portées par les services du ministère de l'intérieur sur le recours gracieux de
M. C...que ledit recours a été reçu le 8 novembre 2011 alors que le délai de recours contre la décision du 30 septembre 2011 ne pouvait être dépassé ; que le ministre de l'intérieur ne soutient pas plus en appel qu'en première instance avoir adressé à M. C...un accusé de réception du recours gracieux de nature à avoir fait courir à nouveau les délais de recours ; que si le ministre de l'intérieur a en définitive adressé 24 février 2012 une décision expresse de rejet du recours gracieux, M. C...a saisi le tribunal dès le 21 mars 2012 ; que, dès lors, M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté comme étant tardive sa demande ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé ;
5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il statue à nouveau sur la demande de
M.C... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 28 mars 2013 est annulé.
Article 2 : M. C...est renvoyé devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : L'Etat versera à M. C...la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
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