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09/10/2014 | FRANCE | N°13MA00092

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 09 octobre 2014, 13MA00092


Vu le recours, enregistré le 11 janvier 2013, présenté pour le préfet des Pyrénées-Orientales par la SCP Vial - Pech de Laclause - Escale - Knoepffler ; le préfet des Pyrénées-Orientales demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205149 du 3 décembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier, sur requête de M. A... C..., a annulé l'arrêté préfectoral en date du 29 novembre 2012 décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé, fixant le pays de renvoi et ordonnant son placement en rétention admini

strative ;

2°) de mettre la somme de 2 500 euros à la charge de M. C...au titre...

Vu le recours, enregistré le 11 janvier 2013, présenté pour le préfet des Pyrénées-Orientales par la SCP Vial - Pech de Laclause - Escale - Knoepffler ; le préfet des Pyrénées-Orientales demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205149 du 3 décembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier, sur requête de M. A... C..., a annulé l'arrêté préfectoral en date du 29 novembre 2012 décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé, fixant le pays de renvoi et ordonnant son placement en rétention administrative ;

2°) de mettre la somme de 2 500 euros à la charge de M. C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2014 le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure ;

1. Considérant que M.C..., ressortissant serbe, a été interpellé dans la commune de Le Boulou le 29 novembre 2012 ; qu'après avoir constaté qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le " système d'information Schengen " en vertu d'une décision des autorités italiennes du 5 septembre 2012, le préfet des Pyrénées-Orientales a pris à son encontre, le 29 novembre 2012, sur le fondement de l'article L. 531-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un arrêté portant reconduite à la frontière du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il serait légalement admissible et placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant cinq jours ; que, par jugement du 3 décembre 2012, le magistrat délégué du tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté au motif que les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 auraient été méconnues ; que le préfet des Pyrénées-Orientales relève appel de ce jugement ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui figure dans le livre V de ce code relatif aux mesures d'éloignement : " Lorsqu'un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne a fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission en vertu d'une décision exécutoire prise par l'un des autres Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et qu'il se trouve irrégulièrement sur le territoire métropolitain, l'autorité administrative peut décider qu'il sera d'office reconduit à la frontière. / Il en est de même lorsqu'un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, qui se trouve en France, a fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des autres Etats membres de l'Union européenne. (...) " ; que le III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, l'intégration et à la nationalité, applicable en cas de décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence, prévoit que l'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par lui l'annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification, ainsi que l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention ou d'assignation ; que l'article R. 776-1 du code de justice administrative énumère les décisions susceptibles d'être contestées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en vertu de cet article, cette liste comprend les décisions portant obligation de quitter le territoire français ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les précédentes, celles relatives au délai de départ volontaire, les interdictions de retour sur le territoire français, les décisions fixant le pays de renvoi, les arrêtés de reconduite à la frontière, les décisions de placement en rétention et d'assignation à résidence, ainsi que les autres mesures d'éloignement prévues au livre V du code, y compris la décision par laquelle l'étranger non ressortissant de l'Union européenne qui a fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission en vertu d'une décision exécutoire prise par l'un des autres Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et se trouve irrégulièrement sur le territoire métropolitain est reconduit à la frontière, à l'exception des arrêtés d'expulsion, lorsqu'elles sont contestées dans le cadre d'une requête dirigée contre la décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence ;

3. Considérant qu'il ressort des dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour et les mesures d'expulsion, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence ; que cette procédure est applicable quelle que soit la mesure d'éloignement, autre qu'un arrêté d'expulsion, en vue de l'exécution de laquelle le placement en rétention ou l'assignation à résidence ont été pris, y compris en l'absence de contestation de cette mesure ; qu'ainsi, dans le cas où un étranger est placé en rétention en vue de sa reconduite à la frontière en application de l'article L. 531-3, il appartient au président du tribunal administratif ou au magistrat qu'il délègue de statuer, selon les dispositions du III de l'article L. 512-1, sur les conclusions dirigées contre la décision de placement en rétention et sur celles dirigées contre la décision de reconduite à la frontière, notifiée à l'intéressé en même temps que la mesure de placement en rétention ;

4. Considérant qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a, ainsi, entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger sa reconduite à la frontière ; qu'en conséquence, l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, en prévoyant que ces décisions " n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ", ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant reconduite à la frontière prise sur le fondement de l'article L. 531-3 dudit code ; qu'ainsi le préfet des Pyrénées-Orientales est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué du tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur la méconnaissance de ces dispositions pour annuler l'arrêté du 29 novembre 2012 ;

5. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les moyens invoqués par M. C...en première instance, tant dans ses écritures qu'à l'audience, étant observé que ce dernier a indiqué à l'audience s'être " désisté de ses observations présentées dans la requête introductive d'instance en tant qu'elles concernent une obligation de quitter le territoire national " ;

Sur la mesure d'éloignement :

6. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué est signé par M.D..., directeur de la réglementation et des libertés publiques ; que ce dernier bénéficiait d'une délégation de signature du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 21 novembre 2011, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer, notamment, les mesures prises dans le cadre des articles L. 531-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'au vu de la motivation de la requête, le moyen tiré du défaut de motivation de la mesure doit être regardé comme ayant été abandonné ; qu'en toute hypothèse la motivation de la mesure d'éloignement en cause est suffisante ;

8. Considérant, en troisième lieu, que si M. C...invoque, de façon particulièrement confuse, un moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de son droit à l'exercice d'un recours effectif, ce moyen ne peut, en toute hypothèse, qu'être écarté dès lors que M. C...a effectivement pu contester la mesure critiquée et en obtenir l'annulation ;

9. Considérant, en quatrième lieu, que si M. C...a fait valoir que sa reconduite à la frontière portait atteinte à sa liberté d'aller et de venir, l'intéressé, en situation irrégulière, ne disposait pas d'un droit général et absolu d'accès et de séjour sur le territoire national, la liberté de pénétrer sur le territoire national étant reconnue sans limitation pour les seuls nationaux ;

10. Considérant, en cinquième lieu, qu'il n'est pas contesté que M. C...a formé des demandes d'asile qui ont été rejetées en Suisse et en Italie ; qu'il ressort des pièces du dossier que les autorités italiennes ont assorti ce rejet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; qu'il a également demandé l'asile en France sans donner suite aux convocations qui lui ont été adressées en vue de l'instruction de cette demande, ce qui a entraîné son classement sans suite ; que s'il indique avoir formé une demande d'asile en Autriche, dont il dit ignorer l'issue qui lui a été réservée, il n'apporte aucune justification au soutien de cette allégation, alors que le rejet de sa demande d'asile par l'Italie est postérieur à la demande qu'il soutient avoir formée en Autriche ; que, dans ce contexte, M.C..., qui n'avait pas été admis au séjour en France et faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission n'est pas fondé à invoquer une demande d'asile prétendument formée en Autriche à l'appui de sa contestation de l'arrêté litigieux ;

11. Considérant, en sixième lieu, que l'admission provisoire au séjour de M.C..., du 13 septembre au 13 octobre 2012, en vue de l'instruction d'une nouvelle demande d'asile n'a pas, contrairement à ce qu'il soutient, eu pour effet d'effacer les données le concernant dans le système d'information Schengen ;

12. Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que M. C...ne fait état d'aucun élément précis sur les dangers qu'il encourrait dans son pays d'origine, que la décision en cause soit entachée d'une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

13. Considérant que la décision ordonnant la reconduite à la frontière de M. C... n'est assortie d'aucune décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire ; qu'en tout état de cause, il ne ressort ni des dispositions de l'article L. 531-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni d'aucune autre disposition de ce code que la mesure d'éloignement prise à l'encontre d'un ressortissant étranger sur le fondement de l'article L. 531-3 précité doit être assortie d'une décision indiquant si ce ressortissant peut ou non bénéficier d'un délai de départ volontaire en vue de l'exécution d'une telle mesure d'éloignement ; qu'ainsi, les conclusions de M. C... tendant à l'annulation d'une décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales aurait refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, sont dépourvues d'objet et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

14. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement ; que l'arrêté, en tant qu'il fixe la Serbie comme pays de la reconduite de M. C...vise les textes dont il fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement ; qu'il relève notamment que M. C...ne justifie pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il satisfait ainsi à la disposition ci-dessus mentionnée et est suffisamment motivé ;

15. Considérant, en deuxième lieu, que M.C..., qui, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, n'est pas fondé à soutenir que son droit au recours aurait été méconnu, ne critique pas utilement la décision fixant le pays de destination de la mesure de reconduite en se bornant à soutenir que le retrait de la Cimade du centre de rétention ne lui aurait pas permis de présenter efficacement une demande d'asile ;

16. Considérant, en troisième lieu, que M. C...soutient que la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 dès lors que le préfet ne l'a pas invité à présenter des observations avant de prendre la décision litigieuse à son encontre ; que, toutefois, par les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure, administratives et contentieuses, auxquelles sont soumises les décisions portant éloignement du territoire français, à l'exception des arrêtés d'expulsion, ainsi que les décisions qui les accompagnent, telles la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions sus-rappelées est inopérant et doit être écarté ;

17. Considérant, en quatrième lieu, qu'ainsi qu'il a été vu ci-dessus, M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet ;

Sur la décision portant placement en rétention :

18. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) / 6°) Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : (...) f. s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. (...) " ;

19. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué est signé par M.D..., directeur de la réglementation et des libertés publiques ; que ce dernier bénéficiait d'une délégation de signature du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 21 novembre 2011, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer, notamment, les décisions de placement en rétention administrative ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté ;

20. Considérant, en deuxième lieu, que la décision de placement en rétention, qui se réfère aux articles pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et relève notamment l'absence de toute garantie de représentation est suffisamment motivée en fait et en droit ;

21. Considérant, en troisième lieu, que, pour les motifs exposés au point 16, M. C...ne saurait utilement invoquer, à l'appui de sa contestation, la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

22. Considérant, en quatrième lieu, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision le plaçant en rétention serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'aucune mesure moins coercitive n'apparaissait envisageable ;

23. Considérant, en cinquième lieu, que, pour les motifs déjà exposés, M. C...n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et son droit au recours auraient été méconnues, ni à exciper de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;

24. Considérant, en sixième lieu, que, contrairement à ce que soutient M.C..., il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet se serait cru, dans cette situation, en situation de compétence liée et tenu d'ordonner le placement en rétention de M.C... ;

25. Considérant, en septième lieu, que M. C...soutient que la décision ordonnant son placement en rétention administrative méconnaît les stipulations de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'absence de lien entre la détention et le but d'éloignement du territoire poursuivi ; qu'eu égard à la nécessité de prendre les mesures qu'exigeait l'organisation matérielle du retour de l'intéressé dans son pays d'origine et compte tenu de ce que ce dernier ne justifiait ni d'une adresse stable ni de garanties effectives de représentation, le préfet a pu, sans méconnaître les stipulations invoquées, décider de placer M. C... en rétention administrative ;

26. Considérant, en huitième et dernier lieu, que M. C...ne peut pas utilement invoquer à l'appui de son recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire en date du 29 novembre 2012, des dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 qui ont été transposées en droit interne le 16 juin 2011 ;

27. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Pyrénées-Orientales est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 29 novembre 2012 ; que, par suite, le jugement doit être annulé et la demande de M. C...rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

28. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, modifiée par la loi du 29 décembre 2013 : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci. " ;

29. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit octroyée à Me B...à ce titre, dès lors que l'Etat n'a pas perdu son procès ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions en faveur de l'Etat ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué du tribunal administratif de Montpellier du 3 décembre 2012 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le magistrat délégué du tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3: Les conclusions du préfet des Pyrénées-Orientales tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. A... C...et à Me B....

Copie en sera transmise au préfet des Pyrénées-Orientales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA00092
Date de la décision : 09/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE - PROCÉDURE CONTRADICTOIRE - CARACTÈRE NON OBLIGATOIRE - RECONDUITE À LA FRONTIÈRE D'UN ÉTRANGER NON RESSORTISSANT DE L'UNION EUROPÉENNE AYANT FAIT L'OBJET D'UN SIGNALEMENT AUX FINS DE NON-ADMISSION (AL - 1 DE L'ART - L - 531-3 DU CESEDA) - ARTICLE 24 DE LA LOI DU 12 AVRIL 2000 - APPLICABILITÉ - ABSENCE - [RJ1][RJ2].

01-03-03-02 Il ressort de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger sa reconduite à la frontière. En conséquence, l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant reconduite à la frontière prise sur le fondement de l'article L. 531-3 dudit code.

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - RÈGLES APPLICABLES - ETRANGER NON RESSORTISSANT DE L'UNION EUROPÉENNE AYANT FAIT L'OBJET D'UN SIGNALEMENT AUX FINS DE NON-ADMISSION (AL - 1 DE L'ART - L - 531-3 DU CESEDA) - RECONDUITE À LA FRONTIÈRE - PROCÉDURE CONTRADICTOIRE PRÉALABLE (ART - 24 DE LA LOI DCRA) - EXCLUSION[RJ2][RJ1].

15-05-045-03 Il ressort de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger sa reconduite à la frontière. En conséquence, l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant reconduite à la frontière prise sur le fondement de l'article L. 531-3 dudit code.

ÉTRANGERS - OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS (OQTF) ET RECONDUITE À LA FRONTIÈRE - LÉGALITÉ EXTERNE - PROCÉDURE - ETRANGER NON RESSORTISSANT DE L'UNION EUROPÉENNE AYANT FAIT L'OBJET D'UN SIGNALEMENT AUX FINS DE NON-ADMISSION (AL - 1 DE L'ART - L - 531-3 DU CESEDA) - PROCÉDURE CONTRADICTOIRE PRÉALABLE (ART - 24 DE LA LOI DCRA) - EXCLUSION [RJ1].

335-03-01-01 Il ressort de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger sa reconduite à la frontière. En conséquence, l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant reconduite à la frontière prise sur le fondement de l'article L. 531-3 dudit code.


Références :

[RJ1]

Comp. JRCE, 24 novembre 2010, Eddomairi, A n° 344411.,,

[RJ2]

Rappr CE 30 décembre 2013 Bashardost, A n° 367533 p. 364.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : SCP VIAL - PECH DE LACLAUSE - ESCALE - KNOEPFFLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-10-09;13ma00092 ?
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