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07/10/2014 | FRANCE | N°12MA04447

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 07 octobre 2014, 12MA04447


Vu, I, sous le n° 12MA04447, la requête enregistrée le 20 novembre 2012 pour Mme B...D..., élisant domicile..., par Me E... ;

Mme B...D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202092, 1202093, 1202094 du 9 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir,

cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, en application des article...

Vu, I, sous le n° 12MA04447, la requête enregistrée le 20 novembre 2012 pour Mme B...D..., élisant domicile..., par Me E... ;

Mme B...D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202092, 1202093, 1202094 du 9 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente, dans un délai de dix jours à compter de la notification dudit arrêt, sous les mêmes conditions d'astreinte, une autorisation provisoire de séjour et de travail ou un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) d'enjoindre, subsidiairement, au préfet des Bouches-du-Rhône, en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative, d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente et dans un délai de dix jours à compter de la notification dudit arrêt, sous les mêmes conditions d'astreinte, une autorisation provisoire de séjour et de travail ou un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement de la somme de 1 794 euros à Me E... ;

.........................................................................................................

Vu, II, sous le n° 12MA04448, la requête, enregistrée le 20 novembre 2012, présentée pour M. A...D..., élisant domicile..., par Me E... ;

M. A...D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202092, 1202093, 1202094 du 9 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente, dans un délai de dix jours à compter de la notification dudit arrêt, sous les mêmes conditions d'astreinte, une autorisation provisoire de séjour et de travail ou un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) d'enjoindre, subsidiairement, au préfet des Bouches-du-Rhône, en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative, d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente et dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous les mêmes conditions d'astreinte, une autorisation provisoire de séjour et de travail ou un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement de la somme de 1 794 euros à Me E... ;

.........................................................................................................

Vu, III, sous le n° 12MA04449, la requête, enregistrée le 20 novembre, présentée pour M. C...D..., élisant domicile..., par Me E... ;

M. C...D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202092, 1202093, 1202094 du 9 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente, dans un délai de dix jours à compter de la notification dudit arrêt, sous les mêmes conditions d'astreinte, une autorisation provisoire de séjour et de travail ou un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) d'enjoindre, subsidiairement, au préfet des Bouches-du-Rhône, en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative, d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente et dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous les mêmes conditions d'astreinte, une autorisation provisoire de séjour et de travail ou un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement de la somme de 1 794 euros à Me E... ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 16 septembre 2014, le rapport de M. Guidal, premier conseiller ;

1. Considérant que les requêtes susvisées n° 12MA04447, n° 12MA04448 et n° 12MA04449 sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions semblables ; que, dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que M. et Mme D...et leur fils Lubjo, ressortissants monténégrins, sont entrés irrégulièrement en France, le 1er août 2010 selon leurs déclarations, aux fins de solliciter l'asile ; que les refus opposés le 28 janvier 2011 à leurs demandes d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ont été confirmés le 26 septembre 2011 par la Cour nationale du droit d'asile ; que par trois arrêtés en date du 27 décembre 2011, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que, par un jugement du 9 juillet 2012, le tribunal administratif de Marseille, après avoir joint les trois demandes des intéressés tendant à l'annulation de ces décisions, les a rejetées ; que M. et Mme D... et leur fils Lubjo relèvent appel de ce jugement ;

En ce qui concerne les refus de titre de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées des motifs des décisions défavorables qui les concernent. (...) " ; que selon l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

4. Considérant qu'il ressort des termes mêmes des arrêtés contestés, que ceux-ci comportent toutes les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fondent les refus de séjour et permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen particulier de la situation des époux D...et de leur fils au regard des stipulations conventionnelles ainsi que des dispositions législatives et réglementaires applicables ; que par ailleurs, le caractère suffisant de la motivation d'une décision administrative n'est pas utilement contesté par la critique du bien-fondé des motifs sur lesquels elle repose ; que, dès lors, la circonstance, invoquée par les requérants, tenant à ce que les arrêtés litigieux comporteraient une mention erronée en droit tenant à l'absence de la justification d'un visa de long séjour dans des cas non prévus par la règlementation est sans incidence sur la régularité de leur motivation ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutiennent les intéressés, les refus de séjour contestés sont suffisamment motivés ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que si dans leurs requêtes introductives d'instance les requérants avaient soutenu que les refus de séjour étaient entachés d'un vice de procédure, dans la mesure où lorsqu'ils se sont présentés à la préfecture pour solliciter l'asile, ils n'ont pas été informés de leurs droits dans une langue dont on peut supposer qu'ils la comprennent, ils ont, dans leur mémoire enregistré le 9 janvier 2014, expressément abandonné ce moyen ; que, dès lors, il n'y a pas lieu pour la Cour de l'examiner ;

6. Considérant, en troisième lieu, que si les requérants ont formé un recours qualifié par eux de recours en révision contre les décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 26 septembre 2011, un tel recours, dépourvu de tout effet suspensif et au demeurant postérieur aux décisions contestées, est en tout état de cause sans incidence sur leur légalité ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'à la date des arrêtés querellés M. et Mme D... et leur fils étaient présents sur le territoire français depuis dix-sept mois ; qu'en se bornant à se prévaloir de leur appartenance à la communauté rom, laquelle serait à l'origine des discriminations dont ils disent avoir été victimes, et à faire état sans en justifier des menaces dont ils auraient fait l'objet, les intéressés n'établissent pas qu'ils seraient exposés, en cas de retour au Montenegro, à des risques susceptibles de faire obstacle à ce qu'ils puissent mener une vie familiale normale avec leurs enfants dans leurs pays d'origine, où ils ont toujours vécu jusqu'à leur arrivée récente en France ; qu'il n'est, par ailleurs, pas établi par les pièces du dossier que, dans le cas de M. et Mme D..., un défaut de prise en charge médicale serait susceptible d'entraîner pour les intéressés des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que si leur fils A...souffre de troubles psychiatriques, il n'est pas suffisamment établi par ces mêmes pièces qu'il ne pourrait pas bénéficier au Monténégro de la prise en charge médicale nécessitée par son état de santé ; qu'au demeurant, les intéressés n'ont jamais sollicité leur admission au séjour en se prévalant de leur état de santé ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les décisions contestées ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant, en premier lieu, que si, dans leurs requêtes introductives d'instance, les requérants avaient soutenu que les dispositions de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étaient incompatibles avec la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 en tant qu'elles prévoient que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte du refus de séjour, ils ont dans leur mémoire enregistré le 9 janvier 2014 expressément abandonné ce moyen ; que, dès lors, il n'y a pas lieu pour la Cour de l'examiner ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que les moyens soulevés à l'encontre des décisions refusant un titre de séjour aux époux D...et à leur fils ne sont pas fondés ; que, par suite, le moyen par lequel les requérants excipent de l'illégalité de ces refus à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français ne peut être accueilli ;

10. Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été précédemment énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité des décisions de refus de séjour, les moyens tirés de ce que les requérants ont formé un recours en révision contre les décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 26 septembre 2011 et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences des décisions portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle des intéressés doivent être écartés ;

11. Considérant, en quatrième lieu, qu'il est loisible au juge administratif, dans les motifs d'une décision par laquelle il rejette les conclusions d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, de relever, afin d'éclairer la portée de sa décision, que la naissance de circonstances nouvelles postérieurement à la décision attaquée fait obstacle à l'exécution de cette décision et obligation au préfet de réexaminer sa situation administrative ; que si les requérants soutiennent avoir formé le 17 février 2012, postérieurement aux mesures d'éloignement contestées, des recours en révision contre les décisions susmentionnées de la Cour nationale du droit d'asile du 26 septembre 2011, lesquels s'analysent en réalité comme des recours en rectification d'erreur matérielle, ceux-ci ont été rejetés par la Cour le 28 septembre 2012 dans le cas de M. et Mme D... et le 31 mai 2013 dans celui de leur fils A... selon les indications non contestées de l'administration ; que, par ailleurs, les circonstances alléguées tenant à l'évolution de l'état de santé des intéressés postérieurement aux mesure d'éloignement prises à leur encontre, ne sont pas au nombre de celles susceptibles de faire obstacle à l'exécution de ces mesures, alors que, ainsi qu'il est indiqué au point 7 ci-dessus, les intéressés n'ont jamais sollicité leur admission au séjour en se prévalant de leur état de santé ; qu'ainsi, les circonstances invoquées ne nécessitent, en l'espèce, aucun éclairage particulier sur la portée du présent arrêt ;

En ce qui concerne le délai de départ volontaire :

12. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE susvisée : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. (...) " ; que ces dispositions ont été transposées en droit interne, par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, au II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel, en particulier : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) " ; qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article R. 512-1 du même code : " La notification de l'obligation de quitter le territoire français prononcée en application de l'article L. 511-3-1 mentionne le délai imparti pour quitter le territoire . " ; que selon l'article R. 512-1-1 du même code : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire est imparti peut demander que les principaux éléments des décisions qui lui sont notifiées en application de l'article L. 511-1 lui soient communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend. " ; qu'il ressort de ces dispositions que l'absence de prolongation du délai de départ volontaire n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, distincte de celle de l'obligation de quitter le territoire français lorsque celle-ci est assortie du délai de départ volontaire de trente jours, ni distincte, le cas échéant, de la motivation du refus de titre de séjour, dès lors que l'étranger ne justifie pas d'éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle susceptibles de nécessiter une telle prolongation et qu'il n'a pas, comme en l'espèce, présenté de demande en ce sens ;

13. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. et Mme D... et à leur fils, sont suffisamment motivées ; qu'en accordant aux intéressés le délai de départ volontaire de droit commun de trente jours, le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu de motiver spécifiquement la décision implicite de ne pas leur accorder un délai de départ volontaire supplémentaire ; qu'au demeurant, il ressort de la lecture même des articles 2 des arrêtés contestés que le préfet a relevé que les intéressés ne faisaient état d'aucun élément propre à justifier l'octroi d'un délai supérieur au délai de droit commun ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions contestées doit être écarté ;

14. Considérant, en second lieu, qu'au soutien de leur moyen tiré de ce qu'un délai de départ volontaire supplémentaire aurait dû leur être accordé, les requérants se bornent à invoquer leur état de santé et leur situation personnelle et familiale ; que toutefois, il résulte de ce qui a été dit plus haut que les circonstances invoquées ne sont pas, en l'espèce, de nature à établir que leur situation personnelle rendait nécessaire une prolongation du délai de départ volontaire de trente jours que le préfet leur a accordé ; que, par suite, en décidant de ne pas leur accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, le préfet n'a ni méconnu les dispositions de l'article L. 511-1- II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :

15. Considérant, en premier lieu, que les décisions critiquées visent les dispositions du " § I alinéa 3 " de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles de l'article L. 513-2 et mentionnent la circonstance que les intéressés n'établissent pas que leur vie ou leur liberté seraient menacées ou qu'ils seraient exposés à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les décisions fixant le pays de destination, qui précisent la nationalité des requérants, comportent dès lors les éléments de fait et de droit sur lesquels elles se fondent, conformément aux dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;

16. Considérant, il est vrai, que les intéressés soutiennent dans le dernier état de leurs écritures que les arrêtés querellés visent le 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui, selon eux, ne serait pas applicable à leur cas, et qu'ils auraient dû viser le dernier alinéa du I du même article dont les dispositions constituent le seul fondement légal des décisions fixant le pays de destination ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, que les arrêtés contestés visent non pas le 3° du premier alinéa de l'article L. 511-1, mais l'alinéa 3 du même paragraphe I ; que, ce faisant, l'auteur des arrêtés contestés s'est bien référé, à l'alinéa pertinent du paragraphe I de l'article L. 511-1, qui est aussi, contrairement à ce qui est allégué, le dernier alinéa de ce même paragraphe, et qui énonce que " L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " ; que le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté ;

17. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort ni des termes des décisions querellées ni des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône se serait cru à tort lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile pour décider que les intéressés étaient susceptibles d'être renvoyés dans leur pays d'origine ;

18. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que les requérants, qui n'apportent pas de justificatifs suffisamment probants pour établir la réalité des risques auxquels ils prétendent être exposés en cas de retour dans leur pays d'origine, ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le Monténégro comme pays de destination les exposeraient à des traitements inhumains ou dégradants prohibés par les stipulations et dispositions précitées ;

19. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme D... et leur fils Lubjo ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 9 juillet 2012, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date du 27 décembre 2011 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que leurs conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de Mme B...D..., de M. A...D...et de M. C... D... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D..., M. A...D..., M. C... D...et au ministre de l'intérieur.

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N° 12MA04447, 12MA04448, 12MA04449 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA04447
Date de la décision : 07/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: M. Georges GUIDAL
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : VINCENSINI ; VINCENSINI ; VINCENSINI ; VINCENSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-10-07;12ma04447 ?
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