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07/10/2014 | FRANCE | N°12MA01438

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 07 octobre 2014, 12MA01438


Vu I, sous le n° 12MA01438, la requête, enregistrée le 16 avril 2012, présentée pour MmeC..., demeurant..., par Me B...et MeA... ; Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804881 du 15 mars 2012 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 8 853 000 euros en réparation du préjudice subi à la suite de la vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée Le Diamant Rose ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser, ainsi

qu'à sa fille venant aux droits de son père M. C..., la somme de 8 834 000 euros e...

Vu I, sous le n° 12MA01438, la requête, enregistrée le 16 avril 2012, présentée pour MmeC..., demeurant..., par Me B...et MeA... ; Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804881 du 15 mars 2012 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 8 853 000 euros en réparation du préjudice subi à la suite de la vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée Le Diamant Rose ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser, ainsi qu'à sa fille venant aux droits de son père M. C..., la somme de 8 834 000 euros en réparation du préjudice que leur ont causé les agissements fautifs des services d'assiette et de recouvrement à la suite de la vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée Le Diamant Rose, dont M. C... était le gérant et l'associé ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu II, sous le n° 12MA01745, le recours, enregistré par télécopie le 30 avril 2012 et régularisé par courrier le 4 mai 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 0804881 du 15 mars 2012 du tribunal administratif de Nice par lesquels le tribunal, sur la demande de MmeC..., a condamné l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL Le Diamant Rose et a mis à la charge de l'Etat le versement à l'intéressée d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Nice ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2014,

- le rapport de M. Guidal, rapporteur ;

- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ;

- et les observations de MeA..., pour MmeC... ;

1. Considérant que la requête et le recours visés ci-dessus sont dirigés contre le même jugement et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la société à responsabilité limitée (SARL) Le Diamant Rose, dont M. C... était le gérant et l'associé, portant sur les années 1991 à 1993, l'administration a remis en cause le caractère probant de cette comptabilité et après l'avoir écartée a procédé à une reconstitution extracomptable du chiffre d'affaires des exercices clos en 1992 et 1993 ; qu'elle a également estimé que la société avait annulé à tort des prestations de service facturées à une société tierce dont M. C... était également l'associé, a réintégré dans le résultat de l'exercice clos en 1992 le montant d'un passif injustifié et remis en cause certaines charges déduites à tort ; qu'elle a mis en recouvrement des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés résultant de ce contrôle pour un montant total de 1 985 262 euros, droits et pénalités inclus ; que différentes sommes réintégrées dans les résultats de la société ont été regardées comme des revenus distribués à M. C... ; que l'intéressé et son épouse ont été assujettis, par voie de conséquence, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1992 et 1993 pour un montant total, en droits et pénalités, de 3 349 599 euros ; que les services chargés du recouvrement ont pris le 23 décembre 1996 une hypothèque sur les biens immobiliers appartenant à la SARL Le Diamant Rose afin de garantir le recouvrement des droits éludés de taxe sur la valeur ajoutée ; que deux autres hypothèques ont été prises par les services du Trésor sur les biens personnels des époux C...à La Colle-sur-Loup le 11 mai 1999 et à Neuilly-sur-Seine le 31 octobre 2000 pour garantir le recouvrement des impositions supplémentaires assignées au titre de l'impôt sur le revenu ; que M. et Mme C...ont obtenu un dégrèvement partiel de leurs cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu de 2 395 330 euros à la suite de leur réclamation ; que la SARL Le Diamant Rose a saisi le 2 décembre 1997 le tribunal administratif de Nice d'une demande de décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge ; qu'en cours de procédure, l'administration a dégrevé le 4 mai 1999 les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ; que par un jugement du 14 décembre 2004, devenu définitif, le tribunal administratif de Nice a déchargé la société des rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatifs aux minorations de recettes au motif que la comptabilité avait été écartée à tort par l'administration et rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que l'administration a dégrevé les impositions restant à la charge personnelle de M. et Mme C...le 10 février 2005 pour un montant de 826 963 euros et accordé sur demande des époux C...la mainlevée des hypothèques le 18 janvier 2006 ; que faisant suite au dépôt de plainte de l'administration à raison des faits à l'origine des redressements litigieux, M. C... a été condamné par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 24 septembre 2003 à une peine de quatre mois de prison avec sursis pour fraude fiscale, à l'exception du chef de fraude à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés ; que le pourvoi formé par M. C... contre cet arrêt a été rejeté par une décision de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 6 octobre 2004 ; que M. C... a demandé au ministre de l'économie et des finances le versement d'une indemnité de 4 700 000 euros en réparation des préjudices que, selon lui, il aurait subis en raison de fautes commises à l'occasion tant des procédures d'établissement de l'assiette des différentes impositions supplémentaires que des procédures de recouvrement de ces impositions ; que le ministre a rejeté cette demande par une décision du 23 juin 2008 ; que, par un jugement du 15 mars 2012, le tribunal administratif de Nice, en accordant la somme de 50 000 euros à Mme C...en réparation des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence, n'a que partiellement fait droit à la demande de l'intéressée qui tendait à la condamnation de l'Etat à lui verser l'indemnité précitée, dont le montant avait été porté en cours d'instance à 8 834 000 euros ;

3. Considérant que sous le n° 12MA01438, MmeC..., dont le mari est décédé au cours de l'instance devant le tribunal administratif, relève appel de ce jugement en tant que par son article 3 il a rejeté le surplus de ses conclusions ; que sous le n° 12MA01745, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat demande l'annulation des articles 1er et 2 du même jugement qui ont condamné l'Etat au versement de la somme précitée de 50 000 euros et de celle de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4. Considérant qu'une faute commise par l'administration lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement et de recouvrement de l'impôt est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard du contribuable ou de toute autre personne si elle leur a directement causé un préjudice ; qu'un tel préjudice, qui ne saurait résulter du seul paiement de l'impôt, peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l'administration et, le cas échéant, des troubles dans ses conditions d'existence dont le contribuable justifie ; que le préjudice invoqué ne trouve pas sa cause directe et certaine dans la faute de l'administration si celle-ci établit soit qu'elle aurait pris la même décision d'imposition si elle avait respecté les formalités prescrites ou fait reposer son appréciation sur des éléments qu'elle avait omis de prendre en compte, soit qu'une autre base légale que celle initialement retenue justifie l'imposition ; qu'enfin, l'administration peut invoquer le fait du contribuable ou, s'il n'est pas le contribuable, du demandeur d'indemnité comme cause d'atténuation ou d'exonération de sa responsabilité ;

5. Considérant que pour faire droit à la demande de MmeC..., le tribunal administratif a considéré que la comptabilité de la SARL Le Diamant Rose au cours des années vérifiées était probante, qu'elle avait été écartée à tort par l'administration et que c'était donc de manière fautive que le service avait procédé à la reconstitution des recettes qui avait servi à asseoir les impositions supplémentaires assignées à la société et aux épouxC... ; que toutefois, il résulte des constatations de la juridiction pénale, devenues définitives à la suite du rejet, par la décision de la Cour de cassation en date du 6 octobre 2004 du pourvoi formé par M. C... contre l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 24 septembre 2003, que la comptabilité de la SARL Le Diamant Rose était entachée de graves irrégularités et que notamment l'absence d'inventaire des stocks au 1er janvier 1992, reconnue par M. C..., avait pour effet de rendre aléatoire la tenue de la comptabilité pour les années suivantes ; que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ces constatations de fait, qui sont le support nécessaire de la décision du juge pénal, s'oppose à ce que le juge administratif examine les prétentions de la requérante tendant à démontrer que les écritures comptables de la société étaient propres à justifier ses déclarations de bénéfices et de chiffres d'affaires ; que, dès lors, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu le motif susmentionné pour faire droit à la demande de MmeC... ;

6. Considérant que si la requérante se prévaut du jugement du 14 décembre 2004 du tribunal administratif de Nice, devenu définitif, qui a déchargé la SARL Le Diamant Rose des rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatifs aux minorations de recettes au motif que la comptabilité avait été écartée à tort, cette décision n'a pas autorité de chose jugée dans le présent litige, qui n'a pas le même objet et ne concerne d'ailleurs pas les mêmes parties ;

7. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C...devant le tribunal administratif et devant elle ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 ci-dessus que c'est sans commettre de faute que l'administration fiscale a écarté la comptabilité de la SARL Le Diamant Rose ;

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a réintégré dans les résultats de l'exercice clos en 1992 de la SARL Le Diamant Rose un passif injustifié au motif que si des avances lui avaient été consenties par la société Distribuidora Labourdette, le virement correspondant avait été inscrit au crédit du compte courant d'associé de M. C... ; que l'administration était fondée à estimer que la société avait ainsi bénéficié d'un abandon de sa créance ayant entraîné une augmentation de son actif net et, par suite, à imposer le bénéfice correspondant en application de l'article 38-2 du code général des impôts dès lors que le transfert de créances allégué par la société n'avait pas fait l'objet des formalités prévues à l'article 1690 du Code civil en matière de cession de créances ; que si Mme C...soutient que ce redressement était infondé, que le rappel correspondant était fautif et que l'administration l'a d'ailleurs dégrevé le 4 mai 1999, il résulte de l'instruction que cette dernière décision a été motivée par la seule circonstance que la somme litigieuse avait été imposée au titre d'une année autre que celle au titre de laquelle elle était imposable ; que le service établit que la société n'a jamais été en mesure de justifier des cessions de créance alléguées ; qu'il s'ensuit que l'administration aurait pris la même décision d'imposition en l'absence d'erreur sur l'année d'imposition ; que les préjudices invoqués ne trouvent dès lors pas leur cause directe et certaine dans la faute alléguée ;

10. Considérant que si la requérante fait grief au service d'avoir tardé à procéder à ce dégrèvement, il résulte de l'instruction que celui-ci est intervenu en cours d'instance devant le tribunal administratif pour le motif susmentionné, à la seule initiative de l'administration, alors que le moyen tiré de l'erreur portant sur l'année d'imposition n'avait jamais été invoqué par la société, ni au cours de la procédure de redressement ni durant l'instance devant le tribunal administratif ; qu'aucune faute ne saurait être reprochée de ce chef à l'administration ;

11. Considérant qu'en vertu du principe de séparation des ordonnateurs et des comptables, lorsqu'une imposition a été mise à tort à la charge d'un contribuable, il ne peut pas être reproché au trésorier de l'avoir mise en recouvrement et d'avoir engagé des poursuites ; qu'en effet, le comptable n'a pas à vérifier le bien-fondé de l'impôt et a pour mission, dès lors que l'impôt est légalement exigible, d'en assurer le recouvrement dans les plus brefs délais ; que dès lors, Mme C...ne saurait reprocher à l'administration d'avoir cherché à recouvrer des impositions qui ont été postérieurement dégrevées par les services d'assiette ;

12. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la mise en recouvrement des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée réclamés le 30 septembre 1996 à la SARL Le Diamant Rose, le comptable des impôts a pris le 23 décembre 1996 une hypothèque sur les biens immobiliers appartenant à la société afin de garantir le recouvrement des droits éludés ; qu'en revanche, aucune hypothèque n'a été prise pour garantir la créance d'impôt sur les sociétés correspondant au passif injustifié, qui a donné lieu au dégrèvement du 5 mai 1999 ; qu'il ne saurait donc être utilement soutenu que les services du recouvrement auraient tardé à tirer toutes les conséquences de ce dernier dégrèvement ;

13. Considérant, par ailleurs, que deux autres hypothèques ont été prises par les services du Trésor sur les biens personnels des époux C...à La Colle-sur-Loup le 11 mai 1999 et à Neuilly-sur-Seine le 31 octobre 2000 pour garantir le recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles les intéressés avaient été assujettis ; que la première hypothèque, d'un montant de 457 347 euros, ne garantissait que très partiellement les impositions supplémentaires mises à la charge des époux C...le 30 juin 1997 pour un montant total de 3 349 559 euros ; que, la seconde, pour un montant de 934 555 euros a permis de compléter les garanties ; que, par ailleurs, l'administration soutient sans être contredite que les banques BNP Paribas et Société Générale avaient pris des suretés sur les mêmes immeubles pour environ 2 400 000 euros, antérieurement aux hypothèques inscrites par le Trésor, rendant ainsi aléatoire la faculté pour celui-ci de mettre sous séquestre à son profit le produit d'une éventuelle vente de ces biens immobiliers ; que ces mesures conservatoires n'ont pas eu de caractère excessif et n'ont pas manifesté l'existence d'un comportement fautif des services chargés du recouvrement ; qu'au demeurant, et contrairement à ce qui est allégué, il ne résulte pas de l'instruction que la prise d'une hypothèque par le Trésor sur le bien de Neuilly-sur-Seine aurait rendu celui-ci incessible ;

14. Considérant que si l'administration a dégrevé le 10 février 2005 le solde des cotisations d'impôt sur le revenu restant à la charge des épouxC..., les intéressés n'ont demandé la mainlevée des hypothèques grevant leurs biens que le 10 janvier 2006, demande qui a été satisfaite par l'administration le 18 janvier suivant ; que, dans ces conditions, la requérante ne saurait reprocher à l'administration d'avoir poursuivi son action en recouvrement après la notification du jugement du tribunal administratif de Nice du 14 décembre 2004, qui au demeurant concernait la SARL Le Diamant Rose, ni d'avoir accordé la mainlevée des hypothèques dans des délais déraisonnables ;

15. Considérant que si M. C... a demandé le sursis de paiement des impositions en litige, il est constant qu'il n'a constitué aucune garantie à la suite de la demande qui lui a été adressée le 29 août 1997 par le trésorier de Neuilly-sur-Seine ; que c'est donc à bon droit que le sursis de paiement lui a été refusé ; qu'il résultait, par ailleurs, des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction applicable avant le 1er janvier 2002, que lorsque le redevable avait assorti sa réclamation d'une demande de sursis de paiement et qu'il n'avait pas déféré à la demande du comptable de constituer des garanties dans le délai de quinze jours fixé par l'article R. 277-1 du livre des procédures fiscales, l'exigibilité de l'impôt, qui avait été suspendue à compter de la réception, par l'administration, de sa demande de sursis de paiement, était rétablie à l'expiration du délai imparti au contribuable pour constituer des garanties ; que, jusqu'au 1er janvier 2002, l'avis à tiers détenteur était au nombre des mesures que le comptable était alors autorisé à mettre en oeuvre par les dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, c'est sans commettre de faute que le trésorier a notifié à la banque du contribuable des avis à tiers détenteur les 12 janvier 1998 et 15 janvier 1999 qui, au demeurant, sont demeurés infructueux ;

16. Considérant, enfin, que si Mme C...se plaint d'une durée anormalement longue de la procédure contentieuse, elle ne formule, en tout état de cause, aucune conclusion indemnitaire spécifique à ce titre ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné l'Etat à verser la somme de 50 000 euros à MmeC... ; que, dès lors, les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Nice du 15 mars 2012 doivent être annulés, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré par Mme C...du défaut de motivation du jugement attaqué et celui invoqué par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat tiré de ce que les premiers juges auraient écarté à tort la fin de non recevoir qu'il avait opposée en première instance ; qu'il y a lieu également, par suite, de rejeter la demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif et sa requête devant la Cour ;

18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Nice du 15 mars 2012 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Nice et sa requête devant la Cour sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de Mme C...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...et au ministre des finances et des comptes publics.

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N° 12MA01438, 12MA01745

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