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07/10/2014 | FRANCE | N°11MA04773

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 07 octobre 2014, 11MA04773


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 26 décembre 2011 et régularisée par courrier le 30 décembre suivant, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) Directoire Finance Corporate, dont le siège est au 2 400 route des Crêtes, "Frégate", BP 65 à Sofia Antipolis Cedex (06902), venant aux droits de la société par actions simplifiée (SAS) Arthur Amilton, représentée par Me A...et MeB... ;

La SARL Directoire Finance Corporate demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0803586 du 21 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif d

e Nice a rejeté la demande de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeu...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 26 décembre 2011 et régularisée par courrier le 30 décembre suivant, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) Directoire Finance Corporate, dont le siège est au 2 400 route des Crêtes, "Frégate", BP 65 à Sofia Antipolis Cedex (06902), venant aux droits de la société par actions simplifiée (SAS) Arthur Amilton, représentée par Me A...et MeB... ;

La SARL Directoire Finance Corporate demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0803586 du 21 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui ont été réclamés à la SAS Arthur Amilton au titre du mois de février de l'année 2006 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2014,

- le rapport de M. Guidal, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société par actions simplifiée Arthur Amilton, qui exerce une activité d'agent immobilier, a conclu le 10 août 2005 avec la société luxembourgeoise Miramar Le Parc Immobilier deux conventions d'exclusivité portant sur la commercialisation de quatre-vingt-dix-neuf appartements formant l'ensemble immobilier dénommé " Miramar Le Parc ", situé au port de la Figueirette sur le territoire de la commune de Théoule-sur-Mer (Alpes-Maritimes) ; que dans le cadre de la mission qui lui a été ainsi confiée et qui consistait notamment à se charger de la publicité du projet, de la promotion des ventes, de la négociation des appartements et de leur réservation par les acquéreurs, la société Arthur Amilton a été amenée à prendre un certain nombre d'engagements tant envers des professionnels de l'immobilier que des candidats à l'acquisition ; qu'elle a également supporté des charges en liaison directe avec cette activité ; que prenant acte de l'impossibilité de poursuivre leur collaboration, les sociétés Arthur Amilton et Miramar Le Parc Immobilier ont conclu, le 1er février 2006, un accord transactionnel aux termes duquel elles ont mis un terme à leurs relations contractuelles en contrepartie du versement d'une indemnité de 150 000 euros par la société Miramar Le Parc Immobilier, laquelle était destinée à couvrir notamment " tous honoraires, frais, débours, indemnités et plus généralement tout remboursement dû à Arthur Amilton dans le cadre de l'exécution des accords " ; que l'administration a, dans le cadre d'un contrôle sur pièces de la société Arthur Amilton, assujetti cette indemnité à la taxe sur la valeur ajoutée ; que la SARL Directoire Finance Corporate, venant aux droits de la SAS Arthur Amilton, demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 21 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la société Arthur Amilton au titre du mois de février 2006 pour un montant de 25 860 euros droits et intérêts de retard compris ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place (...) la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables " ; qu'aux termes de l'article R. 13-1 du même livre : " Les vérifications de comptabilité mentionnées à l'article L. 13 comportent notamment : / a) La comparaison des déclarations souscrites par les contribuables avec les écritures comptables et avec les registres et documents de toute nature (...) ; / b) L'examen de la régularité, de la sincérité et du caractère probant de la comptabilité à l'aide particulièrement des renseignements recueillis à l'occasion de l'exercice du droit de communication, et de contrôles matériels " ; qu'aux termes de l'article L. 47 du même livre, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : " Un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'administration procède à la vérification de comptabilité d'une entreprise lorsqu'en vue d'assurer l'établissement d'impôts ou de taxes totalement ou partiellement éludés par les intéressés, elle contrôle sur place la sincérité des déclarations fiscales souscrites par cette entreprise en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont elle prend alors connaissance ; qu'en revanche, ne constitue pas une vérification de comptabilité le contrôle sur pièces par le service, dans ses propres locaux, de la déclaration mensuelle de chiffre d'affaires d'un contribuable, à l'aide d'éléments en possession de l'administration, qui peuvent avoir été recueillis lors de la vérification de comptabilité du même contribuable portant sur des périodes antérieures ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service a demandé à la société Arthur Amilton au cours de la vérification de comptabilité portant sur l'exercice clos le 31 décembre 2005, des justificatifs relatifs à l'inscription d'une somme de 150 0000 euros portée à la clôture de cet exercice dans les comptes n° 4867 " divers produits à recevoir " et n° 7718 " produits exceptionnels " ; qu'en réponse à cette demande, la société a présenté deux contrats de missions de vente et de commercialisation conclus le 10 août 2005, ainsi que la convention du 1er février 2006 prévoyant le versement de l'indemnité litigieuse de 150 000 euros pour solde de tout compte et sur laquelle n'était mentionnée aucune taxe sur la valeur ajoutée ; que la vérificatrice s'est bornée à interroger la société sur l'absence de déclaration en 2006 de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à l'indemnité versée en application de la convention du 1er février 2006 ; que ce faisant, elle a seulement tiré les conséquences d'un document régulièrement obtenu à l'occasion de la vérification de comptabilité dont l'entreprise faisait l'objet au titre de l'exercice 2005, sans procéder à un quelconque examen critique des pièces comptables relatives à l'exercice 2006 ;

5. Considérant, ainsi, que le redressement contesté ne procède pas d'une vérification de comptabilité qui aurait été irrégulière au regard des dispositions précitées de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales faute d'avoir été précédée de l'envoi d'un avis de vérification ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. " ; qu'aux termes de l'article 259 du même code relatif à la détermination du lieu d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des opérations de prestations de services, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle " ; qu'aux termes de l'article 259 A dudit code dans sa rédaction alors en vigueur : " Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France : (...) / 2° Les prestations de services se rattachant à un immeuble situé en France, y compris les prestations tendant à préparer ou à coordonner l'exécution de travaux immobiliers et les prestations des agents immobiliers ou des experts (...) " ; que ces dispositions ont opéré la transposition en droit interne des règles de territorialité figurant, respectivement, aux paragraphes 1 et 2 sous a) de l'article 9 de la sixième directive n° 77/388/CEE susvisée ;

7. Considérant qu'ainsi que l'a jugé la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt du 7 septembre 2006, Heger Rudi GmbH (aff. 166/05), doivent être regardés comme se rattachant à un immeuble, les services présentant un lien suffisamment étroit avec un immeuble, c'est à dire ceux dont l'immeuble constitue un élément central et indispensable de la prestation ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en contrepartie de l'indemnité versée à la société française Arthur Amilton, celle-ci a, dans le cadre de l'exécution de l'accord transactionnel passé, communiqué à la société luxembourgeoise Miramar Le Parc Immobilier la liste exhaustive des engagements qu'elle avait pris en vue de la vente des appartements de l'ensemble immobilier " Miramar Le Parc ", lui a cédé tous les droits de propriété intellectuelle liés à l'opération immobilière en cause et lui a transféré tous les contrats en cours afin que cette dernière société poursuive la commercialisation du projet immobilier dont elle était le promoteur ; que la contrepartie de l'indemnité versée à la société française consiste dans la faculté pour la société luxembourgeoise de reprendre à son compte, en mettant un terme aux contrats conclus, la mission qu'elle avait confiée à la société Arthur Amilton et d'utiliser et d'exploiter les droits attachés à l'ensemble immobilier qui lui ont été ainsi cédés, lequel doit être regardé comme un immeuble au sens des dispositions précitées ; que cet ensemble immobilier constitue par conséquent un élément central et indispensable de la prestation offerte en contrepartie de l'indemnité litigieuse ; que, dès lors, la prestation en cause présente un lien suffisamment direct avec un bien immeuble sis à Théoule-sur-Mer ; qu'elle relève par suite, de la règle de territorialité énoncée à l'article 259 A, 2° du code général des impôts et non de celle mentionnée au 5° ou au 9° de l'article 259 B du même code, dont se prévaut l'appelante ; qu'il suit de là que l'indemnité de 150 000 euros perçue par la société Arthur Amilton dans les conditions sus-rappelées doit être regardée comme se rattachant à un immeuble situé en France ; que c'est donc à bon droit que l'administration a assujetti ladite indemnité à la taxe sur la valeur ajoutée ;

9. Considérant que la société requérante se prévaut également des énonciations de l'instruction ministérielle du 18 décembre 1985, 3A-22-85, reprise à la documentation administrative 3 A-2143, n° 28 du 20 octobre 1999, selon laquelle " constituent des prestations de l'article 259 B, 5° du CGI au titre de la fourniture d'information ou de traitement de données : (...) la fourniture des nom et adresse de personnes figurant sur son fichier " ; que, toutefois, comme il a été dit au point 8 ci-dessus, la règle de territorialité applicable en espèce résulte, non pas des dispositions du 5° de l'article 259 B du code général des impôts, mais de celle énoncée au 2° de l'article 259 A du même code ; que la société ne peut invoquer utilement au soutien de sa demande en décharge, une instruction prise pour l'application d'un texte inapplicable à sa situation ; qu'en tout état de cause, cette instruction ne comporte aucune interprétation formelle de la loi fiscale, différente de celle qui résulte de la loi-elle-même ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Directoire Finance Corporate n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la SAS Arthur Amilton ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Directoire Finance Corporate est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Directoire Finance Corporate et au ministre des finances et des comptes publics.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA04773
Date de la décision : 07/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Personnes et opérations taxables.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Personnes et opérations taxables - Territorialité.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: M. Georges GUIDAL
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : MAUBANT - SARRAZIN - VIBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-10-07;11ma04773 ?
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