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02/10/2014 | FRANCE | N°13MA02572

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 02 octobre 2014, 13MA02572


Vu, enregistrée le 27 juin 2013, la requête présentée pour M. B...A..., demeurant..., domicilié ... par Me Gonand, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205521 du 25 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juin 2012 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 11 juin 2012 susmentionnée ;

3°) d

'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant mention "vie privée et fa...

Vu, enregistrée le 27 juin 2013, la requête présentée pour M. B...A..., demeurant..., domicilié ... par Me Gonand, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205521 du 25 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juin 2012 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 11 juin 2012 susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant mention "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à Me Gonand en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille, en date du 23 juillet 2013 accordant à M. A...l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la lettre du 23 juin 2014 informant les parties que la Cour est susceptible de substituer d'office à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le pouvoir général de régularisation du préfet ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;

Vu la décision du président de la 2ème chambre de la Cour dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2014 le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité marocaine, interjette appel du jugement du 25 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juin 2012 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter la France ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant que M. A...a demandé, comme il le fait valoir à nouveau en appel, un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 " vie privée et familiale " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet, pour rejeter sa demande dans la décision litigieuse du 11 juin 2012, a estimé que le requérant ne justifiait pas de motifs exceptionnels ou humanitaires pour être admis au séjour au titre de l'article L. 313-14 de ce code et qu'il ne justifiait pas l'ancienneté et la stabilité des liens personnels et familiaux dont il pourrait se prévaloir au sens de l'article L. 313-11 7° de ce code ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., né en 1972, est entré pour la première fois en France en mai 1993 sous couvert d'un titre de séjour pour travailleur saisonnier ; qu'il a travaillé comme ouvrier agricole pendant quatre mois avant de regagner le Maroc ; qu'il est revenu en France, toujours sous couvert d'un titre de séjour pour travailleur saisonnier, en mai 1994 pour travailler pendant quatre mois avant de regagner son pays d'origine ; qu'il en a été ainsi jusqu'en juillet 1997, date à laquelle il a travaillé pendant cinq mois en France comme en 1998 ; qu'à compter de juillet 1999, il a été employé en qualité de travailleur agricole de juillet à janvier pendant une durée de six mois, qui n'a jamais été prolongée, avant de regagner le Maroc, ainsi que toutes les années suivantes jusqu'en janvier 2012 ; qu'il ne fait pas valoir d'attaches familiales en France et n'établit pas ne plus avoir d'attaches privées et familiales au Maroc, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 21 ans et où résident son épouse et ses deux enfants ; que, compte tenu de la situation professionnelle et personnelle de M. A...sur le territoire français, le rejet de sa demande d'admission au séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi, le préfet n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article L. 313-14 " vie privée et familiale " de ce code ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A...tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant mention "vie privée et familiale " doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A...de quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., à Me Gonand et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 13MA02572 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA02572
Date de la décision : 02/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : GONAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-10-02;13ma02572 ?
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