Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2013, présentée pour M. C...F..., demeurant ..., par la SCP d'avocats Julia - Jegu - Bourdon ; M. F...demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1301072 du 28 mai 2013 en tant que par celle-ci le président désigné juge des référés du tribunal administratif de Marseille n'a que partiellement fait droit à sa demande d'expertise présentée sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative en mettant hors de cause l'Etat ;
2°) de faire droit à sa demande ;
3°) de réserver les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2014 :
- le rapport de M. Firmin, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;
- et les observations de Me D...substituant Me E...pour le centre hospitalier d'Aix-en-Provence ;
1. Considérant que M. F...relève appel de l'ordonnance n° 1301072 du 28 mai 2013 en tant que par celle-ci le président désigné juge des référés du tribunal administratif de Marseille n'a que partiellement fait droit à sa demande d'expertise présentée sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative en mettant hors de cause l'Etat ; qu'à l'appui de ses conclusions M. F...soutient que l'administration pénitentiaire a fait preuve de négligence dans la prise en charge de son état de santé lorsqu'il était incarcéré, ce qui aurait contribué à l'aggravation de celui-ci ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) " ;
3. Considérant que le juge administratif, saisi par un détenu ou, en cas de décès, par ses ayants droit, d'un recours indemnitaire dirigé contre l'Etat et tendant à la réparation d'un dommage imputé à une carence fautive dans le suivi médical de l'intéressé à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire, ne peut sans erreur de droit rejeter ces conclusions comme étant mal dirigées ; qu'il appartient à l'Etat, s'il s'y croit fondé, d'appeler en garantie l'établissement public hospitalier dont relève l'unité de consultations et de soins ambulatoires dont la faute a pu causer le dommage ou y concourir ;
4. Considérant qu'en rejetant comme dépourvues d'utilité les conclusions de M. F... fondées sur une faute de l'administration pénitentiaire dans sa prise en charge médicale alors qu'une telle faute, à la supposer établie, est imputable à une carence fautive dans le suivi médical de l'intéressé à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. F...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'expertise en tant qu'elle était sollicitée au contradictoire de l'Etat ;
DECIDE :
Article 1er : L'article 1er de l'ordonnance n° 1301072 du 28 mai 2013 du président désigné juge des référés du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : L'expertise confiée par cette ordonnance au Dr A...B...se déroulera en présence du centre hospitalier d'Aix, de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et de l'Etat (ministre de la justice).
Article 3 : En complément de sa mission telle que définie par l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille, l'expert devra préciser si l'administration pénitentiaire a elle-même commis des fautes ou des négligences dans la prise en charge de M.F..., qu'il s'agisse de sa présentation à l'unité de soins de la maison d'arrêt ou des mesures d'exécution nécessitées par les décisions médicales le concernant et déterminer la proportion dans laquelle ces fautes ou négligences ont concouru à la réalisation ou à l'aggravation des dommages subis par M.F....
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...F..., à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, au centre hospitalier d'Aix-en-Provence et au ministre de la justice.
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N° 13MA02199