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02/10/2014 | FRANCE | N°12MA03818

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 02 octobre 2014, 12MA03818


Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2012, présentée pour Mme B...C..., demeurant bon droit que la requérante ne justifiait pas de la durée de présence en France par Me A...; Mme C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203009 du 3 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

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°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindr...

Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2012, présentée pour Mme B...C..., demeurant bon droit que la requérante ne justifiait pas de la durée de présence en France par Me A...; Mme C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203009 du 3 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à Me A...en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ;

..........................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille, en date du 16 octobre 2012, admettant Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la 2ème chambre de la Cour dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2014 :

- le rapport de M. Firmin, rapporteur ;

- et les observations de Me A...pour MmeC... ;

1. Considérant que MmeC..., de nationalité algérienne, interjette appel du jugement du 3 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, qui sont applicables aux ressortissants algériens, que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions pour bénéficier de plein droit d'un certificat de résidence auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) / 5) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (bon droit que la requérante ne justifiait pas de la durée de présence en France) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

5. Considérant, d'une part, que si Mme C...fait valoir qu'elle justifie d'une présence continue en France de plus de dix ans dès lors qu'elle y est entrée le 16 mars 2001 sous couvert d'un visa Schengen de 30 jours établi le 20 février 2001 par le consulat de France à Alger et s'y est maintenue depuis cette date, les pièces qu'elle produit à l'appui de sa requête n'établissent, au mieux, qu'une présence ponctuelle notamment pour les années 2004 à 2007 incluses ; que la preuve du séjour ne saurait non plus résulter indirectement des pages vierges d'un passeport dont elle produit la copie ; que Mme C...ne justifie donc pas qu'elle résidait en France depuis plus de dix ans à la date du 12 mars 2012 à laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a pris la décision attaquée et ne peut se prévaloir du droit à un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, ne justifiant pas d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, elle n'est pas davantage fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône était tenu de saisir la commission du titre de séjour, ni que cette autorité n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa demande ; que, dans ces conditions, les premiers juges ont retenu à bon droit que la requérante ne justifiait pas de la durée de présence en Francerequise par les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

6. Considérant, d'autre part, que Mme C...se borne à soutenir avoir en France le centre de sa vie privée et familiale sans apporter aucune précision à l'appui de ce moyen ; que la requérante, âgée de quarante-sept ans à la date de la décision litigieuse, célibataire et sans enfants, ne démontre pas avoir en France le centre de sa vie privée et familiale et n'établit pas davantage, par exemple par la production d'un livret de famille, qu'elle serait dépourvue de toute attache avec son pays d'origine, l'Algérie ; que dans ces conditions, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que, pour les mêmes raisons, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

7. Considérant que pour les mêmes motifs que ci-dessus exposés Mme C...n'est pas fondée à soutenir qu'elle fait partie de la catégorie des étrangers protégés contre une mesure d'éloignement du territoire ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par MeA... ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., à Me A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 12MA038182


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA03818
Date de la décision : 02/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre FIRMIN
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : KOUEVI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-10-02;12ma03818 ?
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