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30/09/2014 | FRANCE | N°14MA03395

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4 ème chambre-juge des referes, 30 septembre 2014, 14MA03395


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2014, présentée pour M. A... E..., demeurant..., par MeC... ;

M. E...demande au juge des référés :

1°) de réformer le jugement n° 1401257 en date du 19 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 12 février 2014 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'ordonner la suspension de cet arrê

té ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant l...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2014, présentée pour M. A... E..., demeurant..., par MeC... ;

M. E...demande au juge des référés :

1°) de réformer le jugement n° 1401257 en date du 19 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 12 février 2014 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'ordonner la suspension de cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 1er septembre 2014 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Cherrier, président de la 4ème chambre, pour juger les référés ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 25 septembre 2014,prononcé son rapport, indiqué qu'était susceptible d'être relevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 février 2014 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et entendu les observations de :

- MeC..., pour le requérant, qui a persisté dans ses écritures et fait valoir en outre que les liens familiaux présentent pour lui un caractère essentiel eu égard à la nature de l'affection dont il est atteint ;

- MmeD..., assistée de MeB..., représentante du préfet de Vaucluse, qui a confirmé les écritures de ce dernier ;

1. Considérant que M.E..., ressortissant marocain, a sollicité, le 5 décembre 2013, la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 12 février 2014 le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. E...demande au juge des référés de la Cour d'une part de réformer le jugement en date du 19 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté son recours formé contre l'arrêté susmentionné du 12 février 2014, d'autre part d'ordonner la suspension de cet arrêté ;

Sur les conclusions tendant à la réformation du jugement du 19 juin 2014 :

2. Considérant qu'il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de réformer un jugement ; qu'il s'ensuit que les conclusions présentées à cette fin par M. E...contre le jugement en date du 19 juin 2014 sont irrecevables et doivent donc être rejetées ;

Sur les conclusions à fin de suspension de l'arrêté préfectoral du 12 février 2014 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination :

3. Considérant que par les dispositions des I et II de l'article L. 511-1 et de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de la procédure contentieuse régissant la contestation de la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ainsi que des décisions accessoires portant notamment refus de déla i de départ volontaire et désignation du pays de renvoi ; que cette procédure se caractérise en particulier par le fait que la mesure d'éloignement ne peut pas être exécutée d'office pendant le délai de départ volontaire accordé, qu'elle doit être contestée dans le délai de trente jours en cas d'octroi d'un délai de départ volontaire ou dans le délai de quarante-huit heures, en cas de refus d'un tel délai, par le caractère suspensif du recours exercé devant le tribunal administratif à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et par le délai de trois mois accordé au tribunal administratif à compter de sa saisine pour statuer, délai réduit à soixante-douze heures en cas d'assignation à résidence ou de rétention administrative de l'intéressé ; que l'appel est lui-même enfermé dans un délai spécifique réduit à un mois par l'article R. 776-9 du code de justice administrative ; qu'eu égard aux caractéristiques particulières de la procédure ainsi définie, l'étranger qui fait appel du jugement rejetant sa demande en annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire à trente jours et désignant le pays de destination n'est, en principe, pas recevable à demander au juge des référés de la Cour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de ces décisions ; qu'une obligation de quitter le territoire français n'est justiciable d'une procédure de référé-suspension que dans le cas où les mesures par lesquelles il est procédé à l'exécution d'une telle décision comportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait depuis l'intervention de cet arrêté, excèdent le cadre qu'implique normalement sa mise à exécution ; qu'il est, au demeurant, loisible à l'étranger de demander à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement en application des dispositions de l'article R. 811-17 du même code ; que M. E...n'invoque aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait survenu postérieurement à l'intervention de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et qui serait susceptible de faire obstacle à son exécution normale ; qu'il s'ensuit que M. E... n'est pas recevable à demander au juge des référés de la Cour, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 février 2014 en tant que par cette décision, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin de suspension de l'arrêté préfectoral du 12 février 2014 en tant qu'il porte refus de séjour :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ;

5. Considérant qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence posée par les dispositions précitées est remplie, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé ; que si cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour comme d'un retrait de celui-ci, il appartient, dans les autres cas, au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse ;

6. Considérant que si M.E..., qui est célibataire et sans charge de famille, fait valoir que l'arrêté contesté le contraint de quitter sa famille, notamment son père qui l'héberge, il n'établit pas qu'il serait isolé en cas de retour au Maroc, où vivent deux de ses soeurs ; que par ailleurs, il ne démontre pas, par les pièces qu'il a versées aux débats et compte tenu des éléments produits par le préfet des Bouches-du-Rhône, en particulier en ce qui concerne le régime d'assistance médicale mis en place au Maroc, que contrairement à ce qu'a estimé le médecin de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur dans son avis du 20 janvier 2014 au vu duquel le préfet a rejeté sa demande de titre séjour, il ne pourrait effectivement bénéficier, dans son pays d'origine, d'un traitement approprié à la pathologie dont il souffre ; que, dans ces conditions, il ne peut être regardé comme justifiant de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision rejetant sa demande de titre de séjour ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E...tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet de Vaucluse, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E...et au ministre de l'intérieur.

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N° 14MA03395

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4 ème chambre-juge des referes
Numéro d'arrêt : 14MA03395
Date de la décision : 30/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-035-02 Procédure. Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé suspension (art. L. 521-1 du code de justice administrative).


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe CHERRIER
Avocat(s) : KABORE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-09-30;14ma03395 ?
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