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30/09/2014 | FRANCE | N°14MA00076

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 30 septembre 2014, 14MA00076


Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2014, présentée pour Mme G...A...épouseC..., demeurant..., M. B... C..., demeurant ... et Mlle F... C..., demeurant..., pris en leur qualité d'ayants droit de M. E... C..., décédé, par MeD..., de la SCP Sanguinetti-D... -Clerc ;

Mme A... et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205283 du 19 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mai 2012 par laquelle l'inspecteur du travail de la 10ème section des Bouches-du-Rhône

a estimé que leur demande, présentée en qualité d'ayants droit de M. C...en...

Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2014, présentée pour Mme G...A...épouseC..., demeurant..., M. B... C..., demeurant ... et Mlle F... C..., demeurant..., pris en leur qualité d'ayants droit de M. E... C..., décédé, par MeD..., de la SCP Sanguinetti-D... -Clerc ;

Mme A... et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205283 du 19 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mai 2012 par laquelle l'inspecteur du travail de la 10ème section des Bouches-du-Rhône a estimé que leur demande, présentée en qualité d'ayants droit de M. C...en vue de statuer sur l'aptitude physique de ce dernier, était sans objet ;

2°) d'enjoindre à l'inspecteur du travail de statuer à nouveau sur leur demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014 :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

- et les observations de Me D...pour Mme A...et autres ;

1. Considérant que, par deux avis en date des 24 novembre et 8 décembre 2006, le médecin du travail a déclaré M.C..., salarié de l'association La Caravelle, " Inapte définitif au poste de directeur général. Apte à un poste sans conduite et n'excédant pas deux heures par jour (...) " ; que, par une décision du 11 juin 2007, l'inspecteur du travail, saisi par M.C..., a annulé ces avis ; que, sur demande de l'employeur, le tribunal administratif de Marseille a, par jugement rendu le 15 novembre 2011, annulé la décision de l'inspecteur du travail ; que, M. C... étant entretemps décédé le 7 octobre 2010, Mme A...et autres, son épouse et ses enfants, ont saisi en leur qualité d'ayants droit, le 4 avril 2012, l'inspecteur du travail pour qu'il statue à nouveau sur l'aptitude de l'intéressé ; que, par décision du 29 mai 2012, l'inspecteur du travail a estimé que la demande était " sans objet " du fait du décès du salarié ; que, par jugement du 19 novembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme A...et autres tendant à l'annulation de cette dernière décision ; que Mme A...et autres relèvent appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4624-1 du code du travail : " Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de difficulté ou de désaccord sur les propositions formulées par le médecin du travail concernant l'aptitude d'un salarié à occuper son poste de travail, il appartient à l'inspecteur du travail, saisi par l'une des parties, de se prononcer définitivement sur cette aptitude et que son appréciation, qu'elle soit confirmative ou infirmative de l'avis du médecin du travail, doit être regardée comme portée dès la date à laquelle cet avis a été émis ; que, toutefois, alors même que cette décision a une portée rétroactive, l'inspecteur du travail doit prendre en considération les éléments de fait et de droit à la date de sa décision, et donc l'aptitude physique du salarié à cette même date ;

4. Considérant qu'il suit de ce qui a été dit au point précédent que l'inspecteur du travail n'a pas commis d'erreur de droit en retenant que la demande dont il était saisi par Mme A...et autres était sans objet du fait du décès de M.C..., dès lors que le décès du salarié ne saurait constituer une circonstance particulière autorisant l'inspecteur du travail, intervenant en outre en l'espèce à la suite de l'annulation juridictionnelle de sa précédente décision, à examiner l'aptitude physique médicale de l'intéressé sur dossier en se plaçant à la date initiale des avis du médecin du travail ; qu'est à cet égard sans incidence la circonstance qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoyait, à la date de la décision en litige, un délai particulier pour saisir l'inspecteur du travail d'un désaccord avec l'avis du médecin du travail ;

5. Considérant, enfin, qu'en fondant sa décision sur le décès de M.C..., l'inspecteur du travail n'a pas privé Mme A...et autres d'une contestation souhaitée par l'intéressé avant son décès, ou d'un recours effectif devant le juge, mais a seulement tiré les conséquences de la situation telle qu'elle se présentait à la date de sa décision ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; que, par suite, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...et autres est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G...A...veuveC..., à M. B... C..., à Mlle F...C...et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

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N° 14MA00076

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA00076
Date de la décision : 30/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-01-01-02 Travail et emploi. Institutions du travail. Administration du travail. Inspection du travail.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP SANGUINETTI - FERRARO - CLERC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-09-30;14ma00076 ?
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