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23/09/2014 | FRANCE | N°14MA02543

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 23 septembre 2014, 14MA02543


Vu I, la requête, enregistrée le 10 juin 2014 sous le n° 14MA02543, présentée pour Mme D...C..., demeurant.5 bis rue Ferdinand de Lesseps, Bâtiment B, Appt 312 à Béziers (34500), par MeB... ; Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400999 du 16 mai 2014 par lequel tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 janvier 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;


2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet ...

Vu I, la requête, enregistrée le 10 juin 2014 sous le n° 14MA02543, présentée pour Mme D...C..., demeurant.5 bis rue Ferdinand de Lesseps, Bâtiment B, Appt 312 à Béziers (34500), par MeB... ; Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400999 du 16 mai 2014 par lequel tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 janvier 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu les décisions du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2014,

- le rapport de M. Guidal, rapporteur ;

- et les observations de Me A...substituant Me B...pour Mme C..., requérante ;

1. Considérant que, par un arrêté en date du 30 janvier 2014, le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " délivrée à Mme C..., ressortissante iranienne, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que, par la requête n° 14MA02543, Mme C...demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 16 mai 2014 par lequel tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que, par la requête n° 14MA02544, elle sollicite le sursis à exécution de ce jugement ;

Sur la jonction :

2. Considérant que les deux requêtes susmentionnées sont présentées par la même requérante et sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur la requête enregistrée sous le n° 14MA02543 :

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les décisions individuelles défavorables telles que les mesures de police doivent comporter l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que l'arrêté en litige vise l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la délivrance des cartes de séjour temporaire portant la mention étudiant et énonce très clairement le motif du refus, à savoir que " l'école CLESI n'est pas un établissement d'enseignement légalement déclaré auprès du rectorat de l'académie de Montpellier " ; que cet arrêté est ainsi régulièrement motivé ;

4. Considérant, en second lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (5 bis rue Ferdinand de Lesseps, Bâtiment B, Appt) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-7 du même code : " Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention "étudiant" doit en outre présenter les pièces suivantes : (...) 2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, ou une attestation d'inscription ou de préinscription dans un organisme de formation professionnelle au sens du titre II du livre IX du code du travail, ou bien une attestation justifiant qu'il est bénéficiaire d'un programme de coopération de l'Union européenne dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la jeunesse " ; qu'enfin, l'article R. 313-9 de ce code dispose que " L'établissement d'accueil mentionné au 2° de l'article R. 313-7 doit fonctionner dans des conditions conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Sa capacité à recevoir l'étudiant étranger dans de telles conditions peut faire l'objet d'une vérification par l'administration chargée du contrôle de l'établissement " ;

5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'éducation " (...) les associations formées légalement dans un dessein d'enseignement supérieur, peuvent ouvrir librement des cours et des établissements d'enseignement supérieur, aux seules conditions prescrites par le présent titre " ; que selon l'article L. 731-2 du même code " les associations formées pour créer et entretenir des cours ou établissements d'enseignement supérieur doivent établir une déclaration indiquant les noms, professions et domiciles des fondateurs et administrateurs desdites associations, le lieu de leurs réunions et les statuts qui doivent les régir / Cette déclaration doit être faite : 1° Au recteur ; / 2° Au représentant de l'Etat dans le département ; / 3° Au procureur général de la cour du ressort ou au procureur de la République./ La liste complète des associés, avec leur domicile, doit se trouver au siège de l'association et être communiquée au parquet à toute réquisition du procureur général " ; que l'article L. 731-3 dudit code dispose que : " L'ouverture de chaque cours doit être précédée d'une déclaration signée par l'auteur de ce cours. Cette déclaration indique les nom, qualité et domicile du déclarant, les locaux où seront faits les cours, et l'objet ou les divers objets de l'enseignement qui y sera donné. Elle est remise au recteur dans les départements où est établi le chef-lieu de l'académie, et à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation dans les autres départements. Il en est donné immédiatement récépissé. L'ouverture du cours ne peut avoir lieu que dix jours francs après la délivrance du récépissé " ; qu'aux termes de l'article L. 731-4 du même code : " Les établissements d'enseignement supérieur privés doivent être administrés par trois personnes au moins. La déclaration prescrite par l'article L. 731-3 doit être signée par les administrateurs ci-dessus désignés ; elle indique leurs noms, qualités et domiciles, le siège et les statuts de l'établissement ainsi que les autres énonciations mentionnées à l'article L. 731-3. En cas de décès ou de retraite de l'un des administrateurs, il doit être procédé à son remplacement dans un délai de six mois. Avis en est donné à l'autorité mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 731-3. La liste des professeurs et le programme des cours sont communiqués chaque année aux autorités désignées à l'alinéa précédent. Indépendamment des cours proprement dits, il peut être fait dans lesdits établissements des conférences spéciales sans qu'il soit besoin d'autorisation préalable. Les autres formalités prescrites par l'article L. 731-3 sont applicables à l'ouverture et à l'administration desdits établissements " ; que selon l'article R. 731-3 du même code : " Dans les dix jours qui suivent la déclaration d'ouverture d'un établissement d'enseignement supérieur privé, le recteur visite ou fait visiter les locaux, sans préjudice des dispositions relatives à la sécurité dans les immeubles accueillant du public (...) " ; que l'article R. 731-4 du même code prescrit que " Chaque année, dix jours au moins avant l'ouverture du premier semestre, tout établissement d'enseignement supérieur privé est tenu d'adresser à l'autorité académique la liste des enseignants et le programme des cours. La même procédure s'applique en cas de création ou de modification de programme ou de recrutement de nouveaux enseignants "; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'ouverture d'un établissement d'enseignement supérieur privé dans une académie est subordonnée à la remise d'une déclaration à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation dans cette académie, dans les formes et selon les règles qu'elles prescrivent ;

6. Considérant que MmeC..., entrée en France le 8 janvier 2010 afin de poursuivre des études, s'est inscrite en cours de français à l'Université de Lorraine durant le deuxième semestre de l'année universitaire 2010-2011, puis en première année de médecine dans la même université au cours des années universitaires 2011-2012 et 2012-2013 ; qu'elle a présenté à l'appui de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " un certificat de scolarité délivré par le Centre libre d'enseignement supérieur international (CLESI) à Béziers, anciennement dénommé Université Fernando Pessoa France, attestant de son inscription pour l'année universitaire 2013-2014 dans cet établissement dans le but de suivre une formation en odontologie ; que, s'il ressort des pièces du dossier que le CLESI, géré par une association dont le siège est à Toulon, a régulièrement déclaré le 4 octobre 2012 auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Toulon, du préfet du Var et du recteur de l'académie de Nice son intention de créer en France, dans le ressort de l'académie de Nice, et plus précisément à La Garde (Var) des formations en pharmacie, odontologie, médecine dentaire et orthophonie, il ne ressort toutefois pas de ces mêmes pièces que cet organisme ait procédé à l'ensemble des formalités déclaratives prévues par les dispositions sus-rappelées des articles L. 731-2 et suivants du code de l'éducation pour créer et entretenir un établissement d'enseignement supérieur d'odontologie à Béziers dans le ressort de l'académie de Montpellier ; qu'ainsi, l'établissement où s'est inscrite Mme C...ne fonctionnait pas dans des conditions conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ainsi que l'exige l'article R. 313-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de l'Hérault a pu, sans commettre d'erreur de droit, refuser le renouvellement du titre de séjour de l'intéressée au motif qu'elle avait présenté une inscription pour une formation dans un établissement qui n'était pas légalement déclaré auprès du rectorat de l'académie de Montpellier ; que, dès lors que ce motif suffisait à lui seul à fonder légalement le refus de renouvellement de la carte de séjour temporaire de MmeC..., le préfet de l'Hérault n'était nullement tenu d'apprécier la réalité et le sérieux des études qu'elle poursuivait avant de statuer sur sa demande ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant que la décision du préfet de l'Hérault refusant le renouvellement de son titre de séjour à Mme C...n'étant pas entachée d'illégalité, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire serait dépourvue de base légale ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2014 ;

En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction :

9. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme C...tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la requérante la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Sur la requête enregistrée sous le n° 14MA02544 :

11. Considérant que la Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête de Mme C... tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête n° 14MA02544 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce même jugement sont privées d'objet ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 14MA02543 de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 14MA02544 de Mme C.5 bis rue Ferdinand de Lesseps, Bâtiment B, Appt

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C...et au ministre de l'intérieur.

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N° 14MA02543, 14MA02544 2

mtr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA02543
Date de la décision : 23/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: M. Georges GUIDAL
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : FISCHER ; FISCHER ; FISCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-09-23;14ma02543 ?
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