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23/09/2014 | FRANCE | N°12MA04213

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 23 septembre 2014, 12MA04213


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 29 octobre 2012 et régularisée par courrier le 31 octobre suivant, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ; le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201939 du 11 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a d'une part annulé son arrêté du 14 mai 2012 refusant le renouvellement du titre de séjour de Mme C...B...et faisant obligation à celle-ci de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et d'autre part lui a enjoint de délivrer à l'intéressée

une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 29 octobre 2012 et régularisée par courrier le 31 octobre suivant, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ; le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201939 du 11 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a d'une part annulé son arrêté du 14 mai 2012 refusant le renouvellement du titre de séjour de Mme C...B...et faisant obligation à celle-ci de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et d'autre part lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Nice ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2014, le rapport de M. Guidal, rapporteur ;

1. Considérant que MmeB..., ressortissante japonaise née le 6 juillet 1976, est entrée régulièrement en France au cours du mois de septembre 2009 sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant " ; qu'elle a obtenu la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", valable du 25 septembre 2009 au 25 avril 2010, qui lui a été régulièrement renouvelée jusqu'au 14 octobre 2011 ; qu'elle a conclu un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français le 6 septembre 2011, puis a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 14 mai 2012, le préfet des Alpes-Maritimes, estimant que Mme B...n'entrait pas dans les prévisions de cet article, a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; qu'il relève appel du jugement en date du 11 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté, sur la demande de MmeB..., et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité : " La conclusion d'un pacte civil de solidarité constitue l'un des éléments d'appréciation des liens personnels en France, au sens du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relatives aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, pour l'obtention d'un titre de séjour " ; que les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 sont aujourd'hui reprises au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les débats parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 15 novembre 1999, que si la conclusion d'un pacte civil de solidarité par un étranger soit avec un Français soit avec un étranger en situation régulière, n'emporte pas, à elle seule, délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire, la conclusion d'un tel pacte constitue toutefois un élément de la situation personnelle de l'intéressé, dont l'autorité administrative doit tenir compte pour apprécier si un refus de délivrance de carte de séjour n'entraînerait pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, eu égard notamment à la durée de la vie commune avec son partenaire ; que si tel est le cas, l'autorité préfectorale ne saurait légalement prendre à l'encontre de l'intéressé un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ;

5. Considérant que, pour annuler l'arrêté querellé, le tribunal administratif de Nice a tout d'abord énoncé que Mme B...séjournait régulièrement sur le territoire national depuis près de deux ans, en qualité d'étudiante, quand, le 6 septembre 2011, elle a conclu un pacte civil de solidarité avec M.A..., ressortissant français, aux côtés duquel elle vivait depuis le mois de juin de l'année 2010 ; que le tribunal a ensuite relevé que si le préfet, sans contester l'ancienneté de la vie commune invoquée, avait estimé, sur la base d'une enquête diligentée le 20 mars 2012 par les services de la police nationale, que la communauté de vie tant matérielle qu'affective du couple n'était plus établie, il ressortait au contraire des pièces du dossier et notamment de l'attestation de M.A..., qui déclarait que le compte rendu de l'enquête précitée, basé sur une conversation téléphonique, reposait sur une mauvaise interprétation de ses propos, qu'à la date de la décision attaquée le couple résidait ensemble dans un appartement dont l'intéressé avait fait l'acquisition récente ; qu'après avoir retenu que les affirmations de M. A... étaient corroborées par les nombreuses pièces et attestations produites par Mme B..., le tribunal en a conclu que c'est à tort que le préfet avait estimé que l'intéressée n'entretenait plus de vie commune avec son partenaire de nationalité française ; qu'il a déduit de l'ensemble de ces circonstances que l'arrêté attaqué portait une atteinte disproportionnée au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale et que, par suite, il avait été pris en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant que si le préfet des Alpes-Maritimes soutient que la conclusion d'un pacte civil de solidarité ne saurait à elle seule entraîner la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges se seraient fondés sur un tel motif pour annuler l'arrêté litigieux ; que s'il fait valoir, par ailleurs, que le rapport de police établi le 20 mars 2012 fait état de ce que les deux partenaires ne vivraient plus ensemble depuis un mois, il ne conteste pas utilement les affirmations du tribunal selon lesquelles les pièces du dossier infirment de telles conclusions ; qu'enfin, si le préfet soutient que Mme B...ne justifie pas d'une communauté de vie, intense, ancienne et stable au motif que le pacte civil de solidarité qu'elle a conclu datait de quelques mois à la date de sa décision, il ressort du jugement attaqué que pour estimer qu'il était porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale, les premiers juges ne se sont pas seulement fondés sur le fait qu'à la date de l'arrêté litigieux Mme B...avait conclu un pacte civil de solidarité depuis plus de huit mois avec un ressortissant français, mais aussi sur la circonstance qu'elle entretenait avec celui-ci une relation réelle et stable depuis le mois de juin 2010, soit depuis près de deux ans à la date du refus de séjour contesté ; que le préfet, qui n'a pas produit d'observations en défense en première instance, ne conteste pas davantage devant la Cour cette dernière appréciation, qui au demeurant ressort des pièces du dossier ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 14 mai 2012 et lui a enjoint de délivrer à Mme B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur.

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N°12MA04213 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA04213
Date de la décision : 23/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: M. Georges GUIDAL
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-09-23;12ma04213 ?
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