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01/09/2014 | FRANCE | N°14MA02728

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4 ème chambre-juge des referes, 01 septembre 2014, 14MA02728


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C...;

M. B... demande au juge des référés d'ordonner la suspension du recouvrement, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des années 2004 à 2006 ;

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Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut au rejet de la requÃ

ªte ;

Il soutient :

- que s'agissant des sommes non déclarées que l'intéressé a perçu...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C...;

M. B... demande au juge des référés d'ordonner la suspension du recouvrement, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des années 2004 à 2006 ;

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Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que s'agissant des sommes non déclarées que l'intéressé a perçues du Cabinet Pierre Botto et de sa clientèle personnelle au titre des années 2003 à 2007, l'existence d'un lien de subordination du requérant vis-à-vis du Cabinet Pierre Botto n'est pas démontrée ; que, dès lors, la qualification de bénéfices non commerciaux au sens de l'article 92 du code général des impôts, retenue par l'administration, est fondée ; que, par suite, le requérant ne peut utilement invoquer la nullité de la procédure de vérification de comptabilité de son activité libérale ;

- que cette activité de consultant en gestion et organisation des entreprises présente un caractère occulte, dès lors que le requérant ne s'est pas fait connaître auprès d'un centre de formalité des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel il exerçait son activité, et n'a pas non plus souscrit les déclarations fiscales des années 2003 à 2006 concernant les bénéfices non commerciaux réalisés, ni les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée correspondantes, auprès du centre des impôts territorialement compétent ;

- que les revenus générés par l'activité de consultant exercée par le requérant, tant au sein du Cabinet Botto que dans le cadre de la clientèle privée qu'il a su développer, sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 256-1 du code général des impôts ; que l'intéressé, dans la mesure où il exercé une activité occulte au cours des années 2004 à 2006, ne pouvait, en application des dispositions de l'article 293 du même code, bénéficier de la franchise en base de la taxe sur la valeur ajoutée ;

- que l'exercice d'une activité occulte ayant été établie, c'est à juste titre que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été assortis de la majoration de 80 % prévue par l'article 1728-1-c du code général des impôts au titre des années 2003 à 2006 ; que le requérant n'a pas contesté cette majoration dans son principe dans sa réclamation en date du 8 février 2011 ;

- que s'agissant de la condition d'urgence, il appartient au destinataire de l'avis à tiers détenteur dépositaire des fonds du requérant, de déterminer les retenues à effectuer en tenant compte des quotités saisissables prévues par les articles R. 3252-2 et R. 3252-3 du code du travail ; qu'en outre, le requérant ne justifie pas que son compte ouvert à la succursale de Monaco de la Banque Populaire Côte d'Azur serait l'unique compte qu'il possède dans la Principauté de Monaco ;

Vu la requête, enregistrée sous le n° 14MA02580, par laquelle M. B...relève appel du jugement n° 1105014 en date du 17 avril 2014 du tribunal administratif de Nice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 6 janvier 2014 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Cherrier, président de la 4ème chambre, pour juger les référés ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 27 août 2014 prononcé son rapport ;

Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision " ;

2. Considérant que le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti, est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible ; que le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée ;

3. Considérant que M. B... a fait l'objet, au titre des années 2006 et 2007, d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle puis, à la suite de la découverte, au cours de cet examen, d'une activité occulte de consultant en gestion et organisation des entreprises, d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2007 ; qu'à l'issue de ces contrôles, l'administration fiscale, estimant que les revenus tirés de cette activité relevaient du régime des bénéfices non commerciaux, a mis à la charge de M. B... des rappels de taxe sur la valeur ajoutée selon la procédure de taxation d'office prévue aux articles L. 66 3° du même livre au titre des années 2003 à 2006 ; que, par la présente requête, M. B... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative, la suspension du recouvrement de ces impositions supplémentaires, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée réclamée au titre de l'année 2003, qui a fait l'objet d'un dégrèvement au cours de l'instance engagée devant le tribunal administratif de Nice ;

4. Considérant que M. B...soutient à titre principal qu'au cours de la période vérifiée il exerçait une activité de comptable au sein du Cabinet Botto depuis le 1er septembre 1998 dans le cadre d'un contrat de travail non écrit et que les sommes qu'il a perçues en provenance du Cabinet Botto en complément de la rémunération liée à cette fonction salariée ne peuvent, contrairement à ce qu'a estimé l'administration fiscale, être qualifiés de revenus non commerciaux reçus dans le cadre d'une activité de consultant, mais constituent un salaire déguisé ; qu'il fait valoir en outre, par voie de conséquence, qu'aucune procédure de vérification de comptabilité n'étant prévue par le code général des impôts en matière de traitements et salaires, la procédure qui l'a concerné au titre des années 2003 à 2005 est entachée d'irrégularité et que la pénalité prévue à l'article 1728-1-c du même code, dès lors qu'elle ne saurait viser une activité salariée, ne pouvait lui être infligée ; qu'en l'état de l'instruction, aucun de ces moyens ne paraît de nature à créer un doute sérieux quant à la régularité de la procédure d'imposition ou au bien-fondé des impositions en litige ; que, par suite, sans qu'il besoin d'examiner si la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, la requête de M. B...doit être rejetée ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête susvisée de M. B...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction nationale des vérifications des situations fiscales.

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N° 14MA02728


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4 ème chambre-juge des referes
Numéro d'arrêt : 14MA02728
Date de la décision : 01/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-035-02 Procédure. Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé suspension (art. L. 521-1 du code de justice administrative).


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe CHERRIER
Avocat(s) : SCP DELPLANCKE - LAGACHE - MARTY - POZZO DI BORGO - ROMETTI et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-09-01;14ma02728 ?
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